Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523060001
Date de signature : 2023-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : PRISMO COMMUNICATION
Etablissement : 88065896800024

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-12

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre d’une part :

La société PRISMO COMMUNICATION, société à responsabilité limitée au capital social de 10000 €, dont le siège social est situé au ZA AIRLANDE RUE DIDIER DAURAT 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 880 658 968, représentée par XXXXXXX et XXXXXXX agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérants ;

Ci-après dénommée « L’employeur », « la société », ou « PRISMO COMMUNICATION »

Et d’autre part :

Tous les salariés de la société PRISMO COMMUNICATION, consultés par référendum,

Ci-après dénommés « les salariés » ou « le personnel »,

Ci-après dénommés ensemble « Les Parties ».


TABLE DES MATIÈRES

PREAMBULE 3

ARTICLE PRELIMINAIRE – DEFINITIONS 5

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 5

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD 5

ARTICLE 3 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 6

Article 3.1 – Principe de l’annualisation du temps de travail 6

Article 3.2 – Répartition du temps de travail 6

Article 3.3 – Période de modulation 6

Article 3.4 – Amplitude horaire 7

Article 3.5 – Rémunération 7

Article 3.6 – Gestion des absences 7

Article 3.7 – Modalités de prise des jours de repos compensateur 8

Article 3.8 – Décompte des heures supplémentaires 9

Article 3.9 – Salariés à temps partiel 9

Article 3.10 – Embauche ou rupture du contrat en cours d’année 10

Article 3.11 – Dispositions transitoires 10

ARTICLE 4 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT 11

Article 4.1 – Remplacement du paiement des heures supplémentaires et/ou des majorations y afférentes par un repos compensateur de remplacement 11

Article 4.2 – Modalités de prise du repos compensateur de remplacement 11

Article 4.3 – Délai maximal de prise du repos compensateur 11

Article 4.4 – Remise d’une annexe au bulletin de salaire 12

Article 4.5 – Rupture du contrat de travail 12

ARTICLE 5 – CONGES PAYES 12

ARTICLE 6 – DATE D’EFFET, DUREE ET DENONCIATION 13

Article 6.1 – Date d’effet et durée 13

Article 6.2 – Révision et dénonciation 13

ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE 13

PREAMBULE

La société PRISMO COMMUNICATION est une société immatriculée au RCS de RENNES dont l’activité est la communication digitale.

Les parties signataires ont entendu négocier un accord propre à l’entreprise portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

La nouvelle organisation du temps de travail permettra à l’entreprise et aux salariés :

  • D’améliorer la qualité des services proposés aux clients,

  • D’être plus compétitif dans un secteur hautement concurrentiel,

  • De pérenniser l’emploi,

  • De mettre en place une organisation adaptée aux différentes fonctions et aux différents statuts,

  • De travailler plus sereinement et de parvenir un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle,

  • De simplifier la gestion du temps de travail.

Cet accord a été conclu à la suite d’une consultation qui s’est tenue le 12 juillet 2023 par référendum, en application des dispositions de l’article L.2232-23 du Code du travail, tel qu’applicables au jour de conclusion du présent accord (ainsi qu’aux articles auxquels il est renvoyé).

Ces dispositions sont rappelées ci-après :

Article L.2232-23 du Code du travail :

Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, les articles L. 223221, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 s'appliquent.

Article L.2232-21 du Code du travail :

« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article L.2232-22 du Code du travail :

« Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.

L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 22619 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord. »

Article R.2232-10 du Code du travail :

« Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 sont les suivantes :

1° La consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ;

2° Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ;

3° Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui se déroule en son absence ;

4° Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier. »

Article R.2232-11 du Code du travail :

« L'employeur définit les modalités d'organisation de la consultation, qui incluent :

1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;

2° Le lieu, la date et l'heure de la consultation ;

3° L'organisation et le déroulement de la consultation ;

4° Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés.»

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE QUI SUIT :

ARTICLE PRELIMINAIRE – DEFINITIONS

  • Temps de travail effectif : conformément à la loi, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se soumettre à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  • Heures supplémentaires : sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l’accord et déjà comptabilisées.

Les heures supplémentaires accomplies en application du présent accord seront majorées selon les dispositions légales et conventionnelles applicables, ou seront récupérées dans les conditions prévues dans le présent accord.

  • Heures complémentaires : elles concernent les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale de 35 heures par semaine ou 1607 heures annuelles. Sont considérées comme des heures complémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée contractuelle de travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société PRISMO COMMUNICATION, nonobstant la durée de la relation contractuelle et la durée du travail.

Cela signifie plus précisément que le présent accord est applicable aux salariés employés dans le cadre de contrat de travail à durée indéterminée et aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel.

Le présent accord sera, le cas échéant, applicable dans tous les établissements futurs de la société

PRISMO COMMUNICATION.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail au sein de la société PRISMO

COMMUNICATION.

Plus précisément, le présent accord vise à concilier les intérêts des salariés en termes d’équilibre entre la vie privée et professionnelle, d’organisation et de management du temps de travail tout en donnant à la société les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients.

Cette souplesse et cette adaptabilité passent notamment par la mise en place d’une annualisation du temps de travail et la mise en place du repos compensateur de remplacement.

ARTICLE 3 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’activité de la société PRISMO COMMUNICATION requiert une souplesse particulière quant au décompte du temps de travail des salariés.

Il est par conséquent convenu d’une annualisation du temps de travail dans les conditions prévues dans le présent accord.

Article 3.1 – Principe de l’annualisation du temps de travail

Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, le personnel de l’entreprise bénéficiera de jours de récupération du temps de travail (JRTT) qui compenseront des heures de travail hebdomadaires effectuées entre la 35e heure et 37h30.

En début de chaque cycle, et comme prévu à l’article 3.7 du présent accord, l’employeur informera les salariés du nombre de jours de récupération du temps de travail qui doivent être pris sur le cycle pour que l’horaire moyen soit respecté.

En fin de cycle, le temps de travail de chaque salarié sera décompté. Si des heures supplémentaires ont été effectuées et n’ont pas déjà été rémunérées, elles seront rémunérées ou récupérées dans les conditions prévues dans le présent accord (avec les majorations applicables). Si, à contrario, un salarié est débiteur vis-à-vis de son employeur sans que la situation ne soit imputable à l’employeur, alors le trop-perçu versé au salarié devra être restitué à l’employeur dans des modalités déterminées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur. En l’absence d’accord, le trop-perçu fera l’objet d’une retenue sur salaire dans le respect des dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles applicables.

Article 3.2 – Répartition du temps de travail

La répartition du temps de travail est effectuée sur l’année.

La durée annuelle est de :

  • 1607 heures pour les salariés à temps complet (35h/semaine)

  • 1446 heures pour les salariés à temps partiel 90% (31h30/semaine)

  • 1285 heures pour les salariés à temps partiel 80% (28h/semaine)

  • 1205 heures pour les salariés à temps partiel 75% (26h15/semaine)

  • 1125 heures pour les salariés à temps partiel 70% (24h30/semaine)

  • 964 heures pour les salariés à temps partiel 60% (21h/semaine)

  • 803 heures pour les salariés à temps partiel 50% (17h30/semaine)

La durée hebdomadaire du travail peut être répartie de manière égale ou inégale sur 3, 4, 5 ou 6 jours. Le temps de pause est de 20 minutes au bout de 6 heures de travail.

Article 3.3 – Période de modulation

Chaque période de modulation est égale à 12 mois consécutifs.

Elle s’apprécie sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3.4 – Amplitude horaire

La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

Toutefois, en cas de travaux urgents, cette durée peut être portée à 12 heures sans que la durée hebdomadaire de travail ne puisse dépasser 48 heures, ou 44 en moyenne sur une période consécutive de 12 semaines.

Le repos quotidien entre deux journées de travail est d’une durée minimum de 11 heures consécutives. Le repos hebdomadaire est d’une durée minimum de 24 heures consécutives et s’ajoute au repos quotidien.

Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail doit être inférieure à 35 heures pour les salariés à temps partiel.

Article 3.5 – Rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par l’annualisation sera lissée sur l’année sur la base du nombre d’heures hebdomadaires moyen du contrat de travail du salarié

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Article 3.6 – Gestion des absences

  • Impact sur la rémunération

La rémunération mensuelle étant lissée, elle est déconnectée du temps de travail du mois. La valorisation du salaire à maintenir ou à déduire se fait donc à partir de cette rémunération.

L’horaire à prendre en considération est l’horaire moyen sur la base duquel est établie la rémunération mensuelle moyenne, que l’absence ait correspondu à une période de forte ou de faible activité.

  • Impact sur le calcul des heures supplémentaires

Toute absence donnera lieu à un recalcul de la durée annuelle du travail, en vue apprécier le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

S’agissant du décompte des heures durant l’absence, quelle qu’en soit la cause, il sera comptabilisé le nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer s’il avait été présent.

Article 3.7 – Modalités de prise des jours de repos compensateur

  • Calendrier d’activité et détermination du nombre de jours de récupération du temps de travail (JRTT)

En début de chaque cycle, tel que défini à l’art. 3.2 du présent accord, l’employeur détermine un calendrier de périodes d’activités et informe les salariés du nombre de JRTT dont la prise est nécessaire pour que le temps de travail annuel soit égal à celui mentionné à l’article 3.2 du présent accord (le résultat du nombre de JRTT est arrondi à la demi-journée la plus proche).

La moitié des JRTT est posée à l’initiative de l’employeur, et l’autre moitié à l’initiative du salarié dans les conditions déterminées ci-après. Si le nombre de JRTT ne peut être divisé en deux moitiés égales, la demi-journée non-divisable en deux est posée à l’initiative du salarié dans les conditions prévues au présent article.

Modalité de pose des jours de repos compensateur posés à l’initiative de l’employeur Les JRTT posés à l’initiative de l’employeur sont pris selon les modalités suivantes :

  • Ils peuvent être pris par journée ou demi-journée.

  • Ils peuvent être pris de manière consécutive dans la limite de deux jours d’affilés.

  • L’employeur, sauf nécessité de service, informe le salarié que ce dernier prendra un JRTT (ou le cas échéant un demi-JRTT) au moins 15 jours calendaires avant ledit jour.

Modalité de pose des jours de repos compensateur posés à l’initiative du salarié

Les JRTT posés à l’initiative du salarié sont pris selon les modalités suivantes :

  • Ils peuvent être pris par journée ou demi-journée.

  • Ils peuvent être pris de manière consécutive dans la limite de deux jours d’affilés.

  • Ils ne peuvent pas être accolés (avant ou après) une période de congé payés.

  • Ils doivent être pris au fur et à mesure du 1er janvier au 31 décembre de l’année de référence en cours.

  • Le salarié doit adresser une demande écrite au moins 15 jours calendaire à l’avance, l’accord exprès du supérieur hiérarchique devant intervenir dans les 6 jours ouvrables suivant la demande.

  • Le supérieur pourra refuser la demande de pose d’un jour de récupération du temps de travail en cas de non-respect du présent accord (dont la règle afférente au préavis prévue au présent article) ou en cas de nécessité absolue de fonctionnement de l’entreprise ou du service. Dans cette hypothèse, l’employeur (le cas échéant suppléé par le supérieur du salarié) s’engage à rechercher, de bonne foi, une alternative pour le salarié qui ne porte atteinte ni fonctionnement de l’entreprise ou du service, ni aux intérêts du salarié.

  • Le supérieur pourra annuler la prise de jours de récupération du temps de travail pour les mêmes motifs que ceux conduisant à refuser la pose des jours et en respectant un délai de 3 jours calendaires, sauf urgence. Dans cette hypothèse, l’employeur (le cas échéant suppléé par le supérieur du salarié) s’engage à rechercher, de bonne foi, une alternative pour le salarié qui ne porte atteinte ni fonctionnement de l’entreprise ou du service, ni aux intérêts du salarié.

  • Du 1er juillet au 31 août, la pose de jours de congé payé doit être privilégiée.

  • Si, au 30 septembre de chaque cycle, le nombre de jours restant à poser à l’initiative du salarié est supérieur à la moitié des jours dont la pose revenait au salarié, alors l’employeur peut imposer (dans les conditions du point n°2 du présent article 3.7) la pose de la moitié des jours restant à poser à l’initiative du salarié. En tout état de cause, un salarié ne peut pas refuser de prendre sur le cycle l’intégralité des JRTT dont il dispose, ni y faire obstacle d’une quelconque manière.

Article 3.8 – Décompte des heures supplémentaires

  • Définition

Ne peuvent constituer des heures supplémentaires que les heures de travail effectuées à la demande de la Direction et sous réserve de l’accord écrit préalable de celle-ci (sauf urgence validée par le supérieur hiérarchique).

En aucun cas le personnel ne peut effectuer des heures supplémentaires de sa propre initiative.

  • Décompte des heures supplémentaires

Compte tenu de l’organisation du temps de travail sur l’année, constituent des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées au-delà d’un plafond hebdomadaire de 37h30, quelle que soit la période,

  • Les heures effectuées au-delà de 1607 heures en fin de période, déduction faire des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.

Par conséquent, ces heures supplémentaires bénéficient des majorations financières prévues par les dispositions législatives et règlementaires applicables. Ces heures pourront toutefois donner lieu à récupération en application du présent accord (art. 4 du présent accord).

Article 3.9 – Salariés à temps partiel

Le dispositif de temps de travail aménagé sur l’année s’applique également aux salariés à temps partiel et au prorata de leur temps de travail.

Conformément aux dispositions du 3° de l’article L 3123-1 du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée de travail est inférieure à la durée de travail annuelle légale du travail soit 1607 heures.

Les heures complémentaires sont décomptées en fin de cycle, selon le même mécanisme que celui applicable pour les salariés à temps complet mais en référence au nombre d’heures annuel applicable à chaque salarié à temps partiel en lieu et place de la référence à 1607 heures.

Il est rappelé que le mécanisme d’annualisation mis en place par le présent accord ne peut pas avoir pour effet de porter à 35 heures la durée hebdomadaire, même ponctuelle, d’un salarié à temps partiel.

Article 3.10 – Embauche ou rupture du contrat en cours d’année

Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période d’annualisation du fait d’une embauche ou d’une rupture de contrat, pour quelque raison que ce soit, il sera procédé à une régularisation au prorata de la durée du contrat sur la période d’annualisation et du temps de travail effectif réalisé.

Ainsi, en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, la rémunération est régularisée sur la base du nombre d’heures effectivement travaillées :

  • Si la rémunération versée en cours de période est supérieure au temps de travail effectif réalisé, une retenue sur la dernière paie sera effectuée,

  • A contrario, si des heures excédentaires ont été réalisées par rapport à la rémunération versée sur la période, alors ces heures sont indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures complémentaires ou supplémentaires.

Article 3.11 – Dispositions transitoires

À titre transitoire, le présent accord entrant en application le 1er septembre 2023 et le premier cycle annuel commençant le 1er janvier 2024, il est convenu qu’un « cycle transitoire » s’appliquera du 1er septembre 2023 et au 31 décembre 2023.

Sur cette période, la durée du travail est de :

  • (1607 x 4/12) = 535,66 heures pour les salariés à temps complet (35h/semaine)

  • (1446 x 4/12) = 482 heures pour les salariés à temps partiel 90% (31h30/semaine)

  • (1285 x 4/12) = 426,33 heures pour les salariés à temps partiel 80% (28h/semaine)

  • (1205 x 4/12) = 401,66 heures pour les salariés à temps partiel 75% (26h15/semaine)

  • (1125 x 4/12) = 375 heures pour les salariés à temps partiel 70% (24h30/semaine)

  • (964 x 4/12) = 321,33 heures pour les salariés à temps partiel 60% (21h/semaine)

  • (803 x 4/12) = 267,66 heures pour les salariés à temps partiel 50% (17h30/semaine)

L’employeur émettra un calendrier en début de cycle transitoire et informera les salariés du nombre de jours de récupération du temps de travail dont la prise est nécessaire pour que cette durée soit respectée en application du présent accord.

Sur ce cycle transitoire constituent des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées au-delà d’un plafond hebdomadaire de 37h30, quelle que soit la période,

  • Les heures effectuées au-delà de 535,66 heures en fin de période, déduction faire des heures supplémentaires déjà décomptées en cours de cycle transitoire.

ARTICLE 4 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Article 4.1 – Remplacement du paiement des heures supplémentaires et/ou des majorations y afférentes par un repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires et/ou des majorations y afférentes pourra être remplacé, à l’initiative de l’employeur, par un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du Code du travail.

Le repos compensateur de remplacement est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n’entraine aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé.

Article 4.2 – Modalités de prise du repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement prévu à l’article 4.1 est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 3,5 heures.

Le repos compensateur de remplacement est pris pour moitié à l’initiative du salarié et pour moitié à l’initiative de l’employeur dans les conditions applicables aux jours de récupération du temps de travail (article 3.7 du présent accord).

Le repos compensateur de remplacement peut exclusivement être pris par demi-journée complète, ou par journée entière. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos compensateur de remplacement est pris est déduite du droit à repos compensateur de remplacement à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou demi-journée.

Article 4.3 – Délai maximal de prise du repos compensateur

Le repos compensateur de remplacement doit être pris dans un délai maximal de 3 mois à compter de l’ouverture du droit.

Passé ce délai, le repos compensateur de remplacement non pris sera perdu et ne donnera lieu à aucune indemnisation, sauf :

  • Si l’absence de prise du repos compensateur de remplacement est imputable à l’employeur,

  • Si le solde du repos compensateur de remplacement non pris et devant être pris en raison du terme du délai susmentionné ne permet pas une prise par demi-journée complète ou par journée entière. Dans ce dernier cas, la durée qui aurait pu être prise par le salarié est perdue par tranche de demi-journée et le solde du repos à prendre est reporté.

Sauf circonstance exceptionnelle et exceptions prévues au deuxième alinéa du présent article, aucun report des jours de repos compensateur non pris dans le délai susmentionné ne sera accordé.

Article 4.4 – Remise d’une annexe au bulletin de salaire

L’employeur fait figurer sur le bulletin de salaire, ou en annexe de celui-ci :

- Le nombre d’heures de repos acquises au cours du mois, - Le nombre d’heures de repos prises au cours du mois, - Le solde d’heures de repos acquis.

Article 4.5 – Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, et nonobstant la cause de cette rupture, si un solde de repos compensateur de remplacement est encore dû, le salarié reçoit une indemnité correspondant aux droits acquis.

ARTICLE 5 – CONGES PAYES

Tout salarié a droit, dès lors qu’il en remplit les conditions, à un congé annuel payé.

Il est accord à tous les salariés à temps plein pour douze mois de travail effectif au cours de la période de référence dans l’entreprise un nombre de jours de congé égal à 25.

La période de référence pour l’acquisition des congés payés correspond à l’année civile (1er janvier – 31 décembre).

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut pas excéder 20 jours ouvrés, la cinquième semaine de congé ne pouvant pas être accolée aux autres.

L’ordre et la date de départ sont fixés par l’employeur et ne peuvent être modifiés moins d’un mois à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles.

Les congés seront pris par roulement à la date proposée par le salarié et décidée par l’employeur en prenant en compte les critères suivants :

  • Nécessité du service,

  • Roulement des années précédentes,

  • Charges de famille,

  • Ancienneté dans l’entreprise.

Les conges peuvent être pris au fur et à mesure de l’acquisition sur la période de référence et au plus tard au 31 décembre de l’année N+1.

Les congés non pris sont perdus, sauf si l’absence de prise des jours de congés est imputable à l’employeur.

ARTICLE 6 – DATE D’EFFET, DUREE ET DENONCIATION

Article 6.1 – Date d’effet et durée

Sous réserve de la date de dépôt du présent accord, celui-ci entrera en vigueur le 1er septembre 2023.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6.2 – Révision et dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur à tout moment ; l’employeur doit, s’il souhaite dénoncer le présent accord, notifier par écrit cette dénonciation à tous les salariés de la société et observer une période de préavis de 3 mois.

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative des salariés représentant 2/3 du personnel de l’entreprise. Dans ce dernier cas, les salariés doivent notifier par écrit la dénonciation à l’employeur. La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La révision du présent accord sera soumise aux dispositions afférentes à la conclusion des accords d’entreprise en vigueur au jour de la révision.

ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES ainsi que sur la plateforme TéléAccords qui le transmettra à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numériques des accords collectifs.

Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de la branche Le présent accord sera affiché au sein de chaque établissement de la société.

À SAINT-JACQUES DE LA LANDE, le 12 JUILLET 2023

En 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

La société PRISMO COMMUNICATION représentée par XXXXXXX et XXXXXXX en leur qualité de Gérants,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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