Accord d'entreprise "Accord d'entreprise congés payés" chez PHARMACIE JOUAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PHARMACIE JOUAN et les représentants des salariés le 2020-11-04 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02220002756
Date de signature : 2020-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : PHARMACIE JOUAN
Etablissement : 88067837000011 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-04
Accord d’entreprise du 12/11/2020
conclu en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos
PHARMACIE JOUAN
Entre les soussignés :
La société PHARMACIE JOUAN;
Adresse postale : ZAC du Plateau – 22190 PLERIN;
N° SIRET : 88067837000011;
Représentée par Monsieur , gérant ;
Libellé de la convention collective de branche applicable : Pharmacie d’officine (IDCC 1996) ;
d’une part,
et
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité de deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
d’autre part.
Préambule
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Article 1 :
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Article 2 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune de limites ci-dessous :
six jours ouvrables
le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés
le nombre de jours disponibles pour chaque salarié au titre de la période de référence comprise entre juin 2019 et mai 2020.
L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins 1 jour franc avant la date de prise desdits congés.
Article 3 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :
de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié
de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Article 4 :
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.
L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à PLERIN, le 04/11/2020
Signatures :
Monsieur
Le présent accord est alors soumis à ratification par le personnel lors du scrutin du 12 novembre 2020.
NOM Prénom |
Signature |
Les membres du personnel ont par ailleurs fait connaître à la Direction, par :
- ……………………voix pour,
- ……………………voix contre.
Pour la société,
Monsieur
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