Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place de l'activité partielle de longue durée, à effet du 01/12/2021 au 30/11/2024" chez VPRV (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VPRV et les représentants des salariés le 2021-10-12 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02521003332
Date de signature : 2021-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : VPRV
Etablissement : 88078797300010 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-12

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

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La société VPRV SAS,

Dont le siège est situé XXX

Pris en son établissement situé XXX

n° SIRET : XXX

Représentée par Monsieur XXXX

En sa qualité de Président par délégation,

d'une part,

et,

L'ensemble du personnel concerné ayant ratifié l'accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif (dont l’émargement, sur la liste nominative de l’ensemble des salariés, des salariés signataires est jointe au présent accord).

d'autre part,

Il est conclu le présent accord.

PREAMBULE

L'article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et son décret d'application n°2020-926 du 28 juillet 2020 ont créé un dispositif temporaire d'activité partielle de longue durée (APLD) à destination des entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, afin d'assurer le maintien dans l'emploi des salariés qu'elles emploient.

Souhaitant s’inscrire dans ce dispositif, compte tenu du contexte économique dans lequel l’entreprise évolue actuellement, la société VPRP SAS, a souhaité mettre en place un dispositif d’activité partielle de longue durée dans les conditions fixées ci-après.

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité peut être résumé comme ci-après.

La société VPRV exploite un magasin intervenant dans le secteur d'activité du commerce et réparation de motocycles.

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France, les nombreuses mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique de la société qui doit faire face à une très nette baisse d’activité.

Depuis le début de crise sanitaire la société est confrontée à une baisse des ventes de motocycles et des produits accessoires ainsi que les demandes d’intervention en matière d’entretien comme de réparation liée à la fermeture de l’établissement pendant les confinements.

Malgré une relative reprise d’activité à la sortie des deux confinements, la société connaît encore aujourd’hui un ralentissement.

Les effets de la crise sanitaire sur l'activité économique de la société, et sur le marché de la moto en général sont particulièrement importants notamment depuis la rentrée. Nous connaissons, en plus des baisses des ventes, des difficultés majeures d’approvisionnement des marques étrangères notamment.

La baisse d’activité saisonnière s’est produite plus tôt que les années hors contexte sanitaire et de façon plus forte.

Semaine CA 2020 CA 2021 Evolution
Semaine 37 46 883 €
  1. 433 €

-60.68 %
Semaine 38 30 396 € 22 648 € -25.49 %
Semaine 39 22 453 € 16 643 € -25.88 %
Semaine 40 23 878 € 12 483 € -47.72 %
Semaine 41 16 447 € 16 097 € -2.13 %

Les perspectives économiques et financières laissent présager que la reprise de l’activité ne sera que très progressive, même à l’issue de la crise sanitaire, un certain délai intervenant logiquement entre la reprise des déplacements réguliers et l’apparition des besoins d’entretien et de réparation.

La nature de notre activité laisse présager une reprise en début de printemps mais ne permet pas de penser à une reprise courant de l’hivers.

Cette analyse de l’activité ces derniers mois montre une forte fluctuation de l’activité qui rend nécessaires des mesures d’adaptation pour faire face à des « creux d’activité » prévisibles.

Afin d’améliorer ces prévisions, des solutions ont été envisagées permettant, avec l’aide des pouvoirs publics, en particulier de l’activité partielle, de se maintenir à l’équilibre financier.

En effet, dans un premier temps, nous avons réalisé un amortissement total du Prêt Garanti par l’Etat sur 5 ans avec option différer d’un an. Dans un second temps, nous avons mis en place une braderie afin de réaliser un maximum de déstockages parmi les produits à faible rotation. Enfin, dans le but de maintenir une trésorerie acceptable, il a fallu réaliser un apport de trésorerie via les comptes-courant d’associés.

Si ce diagnostic n'est pas de nature à compromettre la pérennité de l'entreprise, il impose la mise en place d'une réduction d'activité de manière durable, afin de préserver les emplois et les compétences au sein de l'entreprise jusqu’à un retour à la normale espéré au printemps prochain.

Le présent accord a ainsi notamment pour objet de déterminer :

  • La date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;

  • Les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;

  • La réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale ;

  • Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle pris par la société

;

  • Les modalités d'information des salariés.

ARTICLE 1ER. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature du contrat de travail.

Le dispositif d'APLD s'appliquera à l'ensemble des activités de l'entreprise.

ARTICLE 2. – OBJET DE L’ACCORD

En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020 -734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la société afin de lui permettre de faire face à une baisse durable d’activité pour les raisons évoquées dans le préambule du présent accord.

Il se substitue de plein droit et pour la durée du présent accord, aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

ARTICLE 3. REDUCTION MAXIMALE DE LA DUREE DU TRAVAIL

En application du présent accord, et en fonction de l’activité de l’entreprise, les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1er du présent accord d'au maximum 40 % de la durée légale du travail sur 24 mois consécutifs ou non sur une période de 36 mois.

Cette limite supérieure pourra être exceptionnellement dépassée, dans la limite de 50 % de la durée légale du travail, sous réserve que la situation particulière de l'entreprise le justifie, et sur décision administrative.

La réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné et sur la durée d'application de l'APLD. Elle peut conduire à une suspension temporaire de l'activité du salarié.

Une programmation périodique sera établie. Elle donne lieu à un suivi mensuel pouvant conduire à d'éventuels ajustements de la programmation en fonction de l'évolution de l'activité de l'entreprise. Le cas échéant, toute modification de la programmation sera communiquée aux salariés avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

ARTICLE 4. INDEMNISATION DES SALARIES

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire est fixée conformément aux dispositions légales et réglementaires, soit 70 % de la rémunération brute, plafonnée à 4,5 SMIC.

La rémunération brute est celle qui sert d'assiette à l'indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée dans le contrat de travail.

Une indemnisation plus favorable peut être versée par l'employeur si les conditions économiques et financières de l'entreprise le permettent.

L'indemnisation des salariés peut être lissée en cas de baisse d'activité variable au cours de la période.

ARTICLE 5. ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

En application de la loi n° 2020 - 734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci - après pris par la société.

  1. Engagements en matière d’emploi

La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour les salariés concernés par le présent accord.

  1. Engagements en matière de formation professionnelle

L’entreprise convient de l’importance et de l’opportunité pendant cette période de recourir à la formation des salariés placés dans le dispositif APLD, pour maintenir et développer leurs compétences.

Avant son placement en APLD, le salarié est informé que des formations pourront lui être dispensées durant cette période.

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période.

Si les droits acquis à ce titre ne permettent pas la prise en charge intégrale du coût de la formation, une dotation supplémentaire directement sur le CPF du salarié ou un abondement du projet visé par le salarié pourra être mis en place.

A ces fins, les parties signataires réaffirment leur demande à l'Etat de pouvoir mobiliser, dans un cadre de gestion simplifié, les ressources disponibles de l'opérateur de compétences et des subventions publiques dédiées à la formation (FNE- formation, FSE, OPCO...), pour le financement des coûts de formation engagés par l’entreprise, afin de faire face aux graves difficultés économiques conjoncturelles visées à l'article L. 6332-1-3, 3° du code du Travail.

Ces engagements sont applicables pendant la durée de la présente décision.

ARTICLE 6. DATE DE DEBUT ET DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF D’APLD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois, soit jusqu’au 30 novembre 2024.

Le dispositif est sollicité du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022 pour une période de 6 mois. Il pourra être renouvelé par période de 6 mois, sans dépasser 24 mois continus ou discontinus, sur une période de 36 mois.

ARTICLE 7. VALIDATION ADMINISTRATIVE DU PRESENT ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative.

La décision de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée de six mois à compter du 1er décembre 2021 allant jusqu’au 31 mai 2022.

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’Administration par voie dématérialisée.

En cas de validation, la décision administrative vaut autorisation d'APLD pour une durée de six mois. À défaut de validation, le présent accord sera réputé nul et non avenu.

La Société adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée (soit avant chaque période de 6 mois), un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés dans le présent accord.

Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la Société.

ARTICLE 8. BILAN D’APPLICATION PERIODIQUE

L'employeur doit transmettre au DREETS, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle, un bilan portant sur le respect de ses engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle des salariés.

Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe.

En pratique, l'employeur doit fournir ce bilan tous les 6 mois. Celui-ci conditionne le renouvellement de l'autorisation.

ARTICLE 9. CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première période de 6 mois de mise en place de l’activité partielle longue durée.

En tout état de cause, les parties signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période de 2 ans d'application de l’accord.

ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’après avoir été approuvé par la majorité des deux tiers du personnel réalisée dans le cadre de la consultation.

Le présent accord entrera en vigueur dès les formalités de dépôt effectuées.

ARTICLE 11. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord sera transmis, après signature, à l’ensemble des signataires.

Le présent avenant sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l'article D.2231-4 du Code du travail, ainsi qu'auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Besançon.

ARTICLE 12. DENONCIATION

Conformément à l'article L 2222-6 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation totale par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L 2231-6 du Code du travail.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution totale à l'issue du délai de préavis de trois mois.

L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord de substitution totale ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.

Fait à Besançon, le 9 novembre 2021,

Pour la société

Monsieur XX

Parapher chaque page, signer la dernière

Pour les salariés

Emargement, sur la liste nominative de l’ensemble des salariés, des salariés signataires en PJ

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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