Accord d'entreprise "accord collectif d entreprise fixant les conditions du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L23021585
Date de signature : 2023-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : OZEO CONSULTING
Etablissement : 88097994300011
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-17
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
FIXANT LES CONDITIONS DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Société Ozeo Consulting
Dont le siège social est situé : 9, rue des bouleaux – 59810 Lesquin
Société représentée par , Présidente
Siret : 88097994300011 Code Naf : 7112B
D’une part,
ET :
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord collectif d’entreprise.
D’autre part,
PREAMBULE
L’entreprise est spécialisée dans le secteur d'activité de l'ingénierie et des études techniques.
Elle doit donc s’adapter à l’activité en fonction des contraintes et plannings des clients.
Le présent accord, instituant une annualisation de la durée du travail, a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail.
Ce présent accord vise à mettre en œuvre une organisation du temps de travail, qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de la société et de libérer du temps de repos pour les salariés, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.
Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du temps de travail, la société a engagé des négociations.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison en raison de l’effectif compris entre 11 et 20 salariés soit 20,08 ETP au 30 avril 2023 et à la suite de la carence de représentants du personnel constatée le 20 juillet 2022 dans un procès-verbal de carence de moins de 4 ans, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
Le projet d’accord a été communiqué à chaque des salariés de l’entreprise le 14 juin 2023.
Une réunion d’information a été organisée le 29 juin 2023.
Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée par le biais d’un vote électronique du 30 juin 2023 au 4 juillet 2023 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.
Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
Sommaire
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE 1
FIXANT LES CONDITIONS DU TEMPS DE TRAVAIL 1
Titre 1 – Champ d’application 5
Article 1.1 Champ d’application territorial 5
Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés 5
Article 2.1 – Période de référence et horaire moyen 6
2.1.2 – Attribution de jours de repos dénommés « JR » 6
2.1.3 – Programmation et fixation des jours de repos 7
2.1.4 – Modalités de prise des jours de repos 7
2.1.5 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail 8
Article 2.2 - Le contrôle de la durée du travail 8
Article 2.3 - Le décompte des heures 8
Article 2.4 - Le contingent annuel d’heures supplémentaires 9
Article 2.5 - Modalités de rémunération 10
2.5.1 Principe du lissage de la rémunération 10
2.5.3 La rémunération des heures supplémentaires 10
2.6.3 - Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période 11
2.6.4 - Absence liée à l’activité partielle 11
Article 2.7 – Impact des absences sur le nombre de jours de repos 12
Article 2.8 - La mise en place de cet accord collectif du temps de travail 13
Article 2.9 - Formalités à accomplir 13
Titre 3 – Autres dispositions 13
3.1.2 Modalités d’organisation des astreintes 13
3.1.3 Suivi des heures d’astreinte 14
3.1.4 Document récapitulatif 15
Article 3.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires 15
Article 3.3 Congés spéciaux 15
Titre 4 – Dispositions finales 15
Article 4.1 Durée de l’accord 15
Article 4.2 Révision de l’accord 15
Article 4.3 Dénonciation de l’accord 16
Article 4.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation 16
Article 4.5 Interprétation de l’accord 16
Article 4.6. Suivi de l’accord 17
Article 4.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt 17
Titre 1 – Champ d’application
Article 1.1 Champ d’application territorial
Le présent accord sera applicable au sein de la société Ozeo Consulting, dont le siège social est situé 9, rue des bouleaux – 59810 Lesquin.
Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés
L’accord collectif relatif au temps de travail sur l’année est applicable aux ingénieurs et cadres de la société.
Titre 2 – Temps de travail
Article 2.1 – Période de référence et horaire moyen
Horaire moyen
La durée collective de travail est fixée à 38 heures 30 minutes hebdomadaires en moyenne sur l’année.
Période de référence
La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle et fixée sur l’année civile.
La période de 12 mois correspond à l'année civile. Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre.
Modification des horaires de travail
Les horaires pourront être révisés en cours de période. Ils pourront être modifiés sous réserve que les salariés concernés soient prévenus d’horaire au minimum 7 jours calendaires à l’avance.
En cas de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la société, l’horaire de travail pourra être modifié sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 2 jours ouvrés pour :
Adapter le cas échéant
Travaux urgents liés à l’organisation d’évènements exceptionnels ;
Interventions urgentes liées à une actualité non prévisible ;
Demande d’intervention à l’occasion d’évènements exceptionnels.
Ces documents (durée et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail, de même que toute modification d’horaire en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail.
2.1.2 – Attribution de jours de repos dénommés « JR »
Les salariés soumis au présent accord effectueront 38 heures 30 hebdomadaires de temps de travail effectif.
En application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires seront considérées comme des heures supplémentaires.
Elles s’imputeront sur le contingent d’heures supplémentaires et donneront lieu aux majorations pour heures supplémentaires
Les salariés bénéficieront de 12 jours de repos « JR » tels que définis ci-dessous
L’acquisition de ces jours se fera à raison d’un jour par mois de travail effectif.
Détail du calcul de référence du nombre de jours de repos pour une année de référence du 1er janvier au 31 décembre 2023 pour un collaborateur à temps plein, présent toute l’année et ayant un droit à congés payés intégral
(Ce calcul devra être effectué tous les ans selon le calendrier réel) :
365 jours calendaires
- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)
- 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)
- 9 jours fériés
_____________________
227 jours de travail par an
÷ 5 jours de travail par semaine
_______________________
45,4 semaines par an
X 38 heures 50 centièmes par semaine soit 38 h 30 minutes
_______________________
= 1 747.90 heures
- 92,40 heures *
__________________
1655,50 heures par an journée de solidarité incluse
Arrondi à 1656 heures sur l’année 2023
* 92,40 heures par an
÷ 7,70 heures par jour
_____________________
12 jours de repos
2.1.3 – Programmation et fixation des jours de repos
Le salarié devra déposer sa demande 15 jours calendaires avant la date souhaitée de la prise du jour de repos. L’employeur dispose d’un délai de 8 jours pour accepter, reporter ou refuser la demande. En cas de situations exceptionnelles, ces délais pourront être réduits d’un commun accord entre les parties.
La planification des jours de repos doit garantir le fonctionnement régulier et la qualité du service. Elle implique un encadrement adapté y compris en période de congés payés.
2.1.4 – Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos ne peuvent pas faire l’objet d’une prise par anticipation.
Les jours de repos :
peuvent être pris par journée et par demi-journée ;
peuvent être accolés à des jours de congés payés et des jours de repos.
L’ensemble des jours de repos doivent être pris sur l’année :
aucun report sur l’année suivante ne sera accordé ;
Chaque salarié devra informer, au plus tard le 31 octobre, la Direction des jours de repos restant à prendre et devra les planifier en conséquence. A défaut, la Direction se réserve le droit d’imposer à chaque salarié la prise des jours de repos non pris au 31 octobre de l’année considérée.
Renonciation à des jours de repos
Conformément à l’article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés qui le souhaitent peuvent, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une majoration de leur salaire. Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire est fixé à 25 %.
2.1.5 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail
Pour la mise en œuvre du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :
Durée maximale journalière : 10 heures
Durée minimale journalière : 0 heure
Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures
Durée minimale hebdomadaire : 0 heure
Durée maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures
Article 2.2 - Le contrôle de la durée du travail
Toutes interventions et astreintes feront l’objet d’une saisie par le salarié dans l’outil Boondmanager au plus tard le dernier jour du mois.
Les informations suivantes seront reprises via l’outil Boondmanager :
La durée et les horaires de travail pour chacun des salariés
Les modifications apportées aux horaires de travail en respectant le délai de prévenance mentionné à l’article 2.1.
Le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence ;
En fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document sera édité sur l’outil Boondmanager puis annexé au dernier bulletin de salaire faisant apparaitre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 2.3 - Le décompte des heures
Le suivi du temps de travail individuel est nécessaire, pour contrôler :
Le temps de travail des salariés ;
Le nombre d’heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire et le nombre d’heures supplémentaires à rémunérer en plus, le cas échéant ;
Le respect du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 2.4 - Le contingent annuel d’heures supplémentaires
Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an pour l’ensemble des salariés, (inclus les salariés non soumis par le présent accord collectif).
Le contingent annuel s’appliquera sur la période de 12 mois correspondant à l’année civile.
Salariés soumis au contingent annuel d’heures supplémentaires
Il est rappelé que ne sont pas soumis au contingent d'heures supplémentaires :
les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail ;
les salariés soumis à un forfait annuel en jours ;
les salariés à temps partiel.
Heures s’imputant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires s’imputant sur le contingent sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail. Il s’agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi.
Ainsi, sont notamment considérés comme temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires :
- les heures de délégation des représentants du personnel ;
- les heures de formation ;
- le temps consacré à une visite médicale ;
- les jours pour évènements familiaux.
A contrario, ne sont pas pris en compte les temps de repos tels que :
Les jours de repos (JR) ;
Les contreparties en repos obligatoire ou jours de repos compensateur de remplacement ;
Les jours de congés payés et les jours fériés chômés. Les heures qui auraient dû être effectuées un jour férié ou pendant les jours de congés sont neutralisées ;
Les temps de pause et de repos même s’ils sont rémunérés, sauf si le salarié effectue des tâches de surveillance pendant ces repos ;
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents (article L.3132-4 du Code du travail) ;
Les heures supplémentaires donnant lieu à compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l’heure et sur sa majoration ;
Les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.
Décompte individuel du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires doit être décompté individuellement par salarié ; il ne peut en aucune manière, être globalisé au niveau de l’entreprise ni donner lieu à un transfert d’un salarié à un autre.
Information préalable et consultation annuelle du comité social et économique
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du comité social et économique (CSE) s’il existe.
Heures effectuées au-delà du contingent
Toute heure effectuée au-delà du contingent légal de 300 heures (par an et par salarié) :
Doit être soumise à l’avis préalable du comité social et économique ;
Et ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Le présent accord renvoie aux dispositions légales concernant les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
En tout état de cause, le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de la durée maximale du travail fixée à 48 heures hebdomadaires (44 heures sur une période de 12 semaines consécutives).
Article 2.5 - Modalités de rémunération
2.5.1 Principe du lissage de la rémunération
Les salariés concernés par le présent dispositif bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 38 heures 30 sur toute la période de référence.
2.5.3 La rémunération des heures supplémentaires
Rémunération des heures supplémentaires en cours de période de référence
Dans le cadre du présent accord du temps de travail, seules les heures de travail effectif au-delà de la durée légale de travail seront décomptées comme des heures supplémentaires.
Par ailleurs, seules les heures effectuées à la demande de l’employeur pourront être considérées comme des heures supplémentaires.
La Direction assurera le suivi des heures supplémentaires.
Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de :
- 25% pour les 8 premières heures (soit de 35 heures à 43 heures)
- 50% à partir de la 44ème heure.
Article 2.6 - Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période
Par commodité, la méthode de l’horaire réel sera appliquée en cas de déduction des absences.
Méthode de l’horaire réel : Le taux horaire de déduction variera d’un mois sur l’autre, en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées le mois considéré. On parle de taux horaire réel du mois.
Taux horaire réel d’absence = salaire mensuel lissé / horaire réel du mois (nb d’heures que le salarié aurait fait sur le mois considéré s’il n’avait pas été absent)
2.6.1 - Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour les heures supplémentaires (formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire, évènement familial)
Calcul de la retenue sur salaire
S’agissant d’absences assimilées à du temps de travail effectif et par conséquent rémunérées, aucune retenue sur le bulletin de paie n’est effectuée.
2.6.2 - Absences congés payés et jours fériés (y compris pour les salariés n’ayant pas un droit intégral à congé payé ou pour les salariés ayant des congés payés supplémentaires pour ancienneté ou pour fractionnement)
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée en application des règles applicables en matière de traitement des congés payés.
Calcul du maintien de salaire
En cas de congés payés, les règles propres à l’indemnisation des congés payés seront appliquées.
2.6.3 - Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire .
2.6.4 - Absence liée à l’activité partielle
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
Tableau récapitulatif du traitement des différentes absences, pour la paie,
NATURE DE L’ABSENCE | Calcul de la retenue sur salaire |
---|---|
Absence rémunérée ou non rémunérée et non liée à l’état de santé du salarié | Heures programmées : 38h30 |
Absence liée à l’état de santé du salarié (maladie, ATMP…) | |
Formation, évènement familial, heures de délégation, visite médicale, repos obligatoire… | |
Entrée / sortie en cours d’année | |
Absence pour congé payé en cas de droit insuffisant (< à 30J sur la période), en cas de congé payé supplémentaire (fractionnement, ancienneté…) ou jours fériés | |
Absence activité partielle |
Article 2.7 – Impact des absences sur le nombre de jours de repos
Compteur en jours de repos
Bien que le nombre de jours de repos soit fixé pour l’ensemble des salariés, les absences de chacun auront un impact sur l’acquisition des jours de repos.
La méthodologie suivante a été retenue pour calculer le nombre de jours de repos dont le salarié peut bénéficier en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif (absences pour maladie, absences injustifiées, absences sans solde, etc ) :
Par période de 5 jours d’absences sur l’année : nombre de JR prévu par l’accord X 1 / 12 mois = nbre de JR à supprimer soit 1 jour en moins ;
Exemple :
10 jours d’absences non assimilées à du temps de travail effectif sur l’année = 12 X 2/12 mois = 2 Jours à supprimer
Les absences ne sont prises en compte qu’à la condition qu’elles durent au moins cinq journées entières ou dix demi-journées sur l’année.
Article 2.8 - La mise en place de cet accord collectif du temps de travail
Conformément à l’article L. 3121-43 du code du travail, les présentes dispositions ne constituent pas une modification du contrat de travail des salariés concernés. Les présentes dispositions seront d’application immédiate sans qu’il soit besoin de recourir à des avenants aux contrats de travail sauf cas particuliers.
Article 2.9 - Formalités à accomplir
L’employeur s’engage à effectuer toutes les formalités inhérentes à l’horaire individuel.
Un exemplaire sera tenu à la disposition de l’Inspecteur du Travail.
Titre 3 – Autres dispositions
Les présentes dispositions traitées dans le Titre 3 sont applicables à l’ensemble de la société : Ingénieurs, cadres, Etam.
Article 3.1 Astreintes
3.1.1 Objet de l’astreinte
La période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu où il est possible de le contacter, par téléphone ou par tout autre moyen approprié, et ceci afin qu’il puisse intervenir soit en se rendant sur le site d’intervention, soit à distance.
Pour le personnel visé, l’astreinte consiste pour le salarié à être disponible en dehors des heures de travail, sur appel téléphonique d’alerte.
La notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise dans le planning des salariés. Ces interventions représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur son lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations.
3.1.2 Modalités d’organisation des astreintes
Les astreintes sont fixées en fonction des nécessités de service. Elles se déroulent en dehors de l'horaire et du lieu de travail.
Pendant les périodes d'astreintes, et hors temps d'intervention, les salariés resteront libres de vaquer à des occupations personnelles.
Astreinte pour le compte de plusieurs clients
Le salarié bénéficiera en contrepartie de cette obligation de disponibilité d’une indemnité d’astreinte dont le montant sera fixé comme suit :
Astreintes | |||
---|---|---|---|
% THM * THM = (taux horaire moyen) THM = (salaire brut mensuel / 166,84h) |
|||
Jours | Nuit matin | Journée | Nuit soir |
Horaires jour/nuit | 0:00 - 06:00 | 06:00 - 22:00 | 22:00 - 24:00 |
Lundi, Mardi, mercredi, Jeudi, Vendredi | 12% | 8% | 12% |
Samedi | 12% | 12% | 12% |
Dimanche & Jours fériés | 16% | 16% | 16% |
Un complément d’indemnité d’astreinte sera susceptible d’être versé au salarié sous forme de « Bonus astreinte » en fonction des souhaits et contraintes des clients. Si telle est le cas, cela sera précisé sur l’ordre de mission.
Indemnisation du temps d’intervention
Les temps d’interventions ainsi que les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de l’intervention représentent du temps de travail effectif.
Ces temps seront rémunérés comme du temps de travail effectif.
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire aux taux suivants :
25 % pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires effectuées au-delà de 35 heures
50 % pour les heures effectuées au-delà de 44 heures
Les heures effectuées de nuit ouvrent droit à une majoration de salaire de 125 %.
Les heures d'intervention effectuées les dimanches et jours fériés ouvrent droit à une majoration de salaire de 200 %.
Cette rémunération se cumule avec l’indemnisation de la période d’astreinte.
En cas d'intervention au cours d'une période d'astreinte, il doit en être tenu compte dans l'organisation du temps de travail effectif du salarié, de telle sorte que soient respectées les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail ainsi que les dispositions légales relatives au régime quotidien et hebdomadaire.
Le salarié qui a effectué des heures d'intervention entre deux périodes journalières de travail ou la nuit en dehors du dimanche bénéficie d'un repos journalier minimum de 11 heures, l'intervention d'un salarié le dimanche ne peut le priver d'un repos hebdomadaire de 35 heures.
3.1.3 Suivi des heures d’astreinte
Tout astreinte donnera lieu à un compte-rendu établi par le salarié dans l’outil Boondmanager. Ce document devra indiquer la date, les heures et les durées d’intervention.
Il précisera également le motif de l’intervention.
3.1.4 Document récapitulatif
En vertu de l’article R. 3121-2 du Code du travail, chaque salarié concerné pourra consulter dans l’outil Boodmanager l’état récapitulant des périodes d’astreintes effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.
Article 3.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective nationale des bureaux d’études est de 130 heures par an pour les ETAM et 220 heures pour les ingénieurs et cadres.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures par an et par salarié pour l’ensemble des catégories.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 3.3 Congés spéciaux
Déménagement du salarié(Transmission d’un justificatif dans le mois qui suit le déménagement) |
1 jour ouvré par année |
---|---|
Enfant malade à charge de moins de 14 ans(Transmission du justificatif : certificat médical du médecin ou d’hospitalisation de l’enfant) |
1 jour ouvré par année |
Titre 4 – Dispositions finales
Article 4.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er juillet 2023 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Article 4.2 Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 4.3 Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 4.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable.
Article 4.5 Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …
Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
Article 4.6. Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de suivant la publication des textes définitifs , afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 4.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille , dont une version papier signé des parties.
Madame D S se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Fait à Lesquin, le 17 mai 2023
Les salariés (PV de la consultation du 30 juin 2023)
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