Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail et aux congés payés" chez GRAND SEIKO EUROPE S.A.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRAND SEIKO EUROPE S.A.S. et les représentants des salariés le 2021-05-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521031793
Date de signature : 2021-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND SEIKO EUROPE S.A.S.
Etablissement : 88151814600025 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-28

ACCORD COLLECTIF D’entreprise

ENTRE :

La société GRAND SEIKO EUROPE,

Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 881 518 146 00017, dont le siège social est situé 7, Place Vendôme – 75001 PARIS,

ci-après dénommée « la Société »

d’une part,

ET,

L’ensemble des salariés de la Société GRAND SEIKO EUROPE dont la liste est annexée aux présentes

d’autre part,

Dans le cadre de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, l’employeur a souhaité proposer à l’ensemble des salariés un projet d’accord collectif d’entreprise sur l’aménagement de la durée du travail au sein de la Société GRAND SEIKO EUROPE.

Cet accord a notamment pour objectif de rappeler les règles applicables en matière de durée et d’organisation du temps de travail et de répondre aux besoins des salariés autonomes dans l’organisation de leur temps de travail.

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de définir le cadre relatif à l’organisation et à la durée du temps de travail au sein de la société GRAND SEIKO EUROPE, lesdites dispositions se substituent de plein droit, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, à toutes autres dispositions résultant d’accords collectifs, usages et pratiques traitant des mêmes sujets.

Article 1. Champ d'application

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés de la société GRAND SEIKO EUROPE.

Article 2. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3. Objet

L'objet du présent accord est relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail et aux congés payés.

Article 4. durée du travail

La durée du travail est établie à 35 heures par semaine.

Article 5. Durées maximales de travail et repos

Il convient de rappeler que, conformément l’article L.3121-18 du Code du travail actuellement en vigueur, la durée quotidienne de travail ne peut excéder dix heures, sauf dans les cas prévus à l’article L.3121-19 du même Code.

Conformément à l’article L.3121-20 du Code du travail, « au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures ».

L’article L.3131-22 précise que « la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25 [du même Code]».

Conformément aux articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail, tout salarié doit pouvoir bénéficier d’un repos quotidien de onze heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit un repos hebdomadaire minimal de trente-cinq heures.

Il est néanmoins prévu que toutes les 4 semaines, les salariés pourront bénéficier d’un repos de 48 heures consécutives.

Ces durées maximales de travail et la durée minimale de repos sont applicables au sein de la Société.

Article 6. Le forfait jours

6.1. Salariés concernés par le forfait jours

- Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la société GRAND SEIKO EUROPE ;

- Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont principalement concernés les Responsables de boutiques et les salariés cadres à responsabilité et autonomie.

6.2. Période de référence du forfait

La période de référence du forfait est l’année civile.

6.3. Nombres de jour compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an. À ce forfait, est inclue la journée de solidarité.

Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne temps.

Le nombre de jours de repos est calculé selon les formules suivantes :

Au titre de chaque année civile il faut tenir compte :

- du nombre de jours dans l'année ou sur la période de 12 mois

- du nombre de samedi et dimanche

- du nombre de jours ouvrés de congés payés

- du nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi

1/ Détermination du nombre de jours ouvrés pour une année civile :

Total de jours - samedi et dimanches - jours ouvrés de congés payés = nombre de jours ouvrés

2/ Détermination du nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés :

Nombre de jours ouvrés - nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi = nombre de jours pouvant être travaillés

3/ Détermination du nombre de jours de repos

Nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés - 218 jours de forfait = nombre de jours de repos

En cas d'embauche du salarié en cours d'année le nombre de jours du forfait est calculé au prorata du nombre de semaines restant à courir sur l’année selon la formule suivante :

Nombre de jours travaillés = (nombres de jours prévus dans la convention de forfait × nombre de semaines restant à travailler) / 47

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

La convention de forfait individuelle peut prévoir un temps de travail inférieur à la limite fixée ci-dessus. Dans ce cas, les salariés concernés ne sont pas soumis aux règles relatives au travail à temps partiel.

L'employeur récapitulera chaque année le nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié en forfait jours. Ce décompte se fera sur la base de l'année civile par le biais d’un document rempli mensuellement par chaque salarié.

6.4. Modalités d’application de la convention de forfait

La convention de forfait est l'accord passé entre l'employeur et un salarié par lequel les deux parties s'entendent pour déterminer un nombre de jours travaillés dans l'année, la rémunération étant forfaitisée, quel que soit le nombre d'heures de travail accomplies.

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours ne travaille pas selon une référence horaire et n'est pas soumis aux dispositions relatives :

- à la durée légale hebdomadaire,

- à la durée quotidienne maximale de travail,

- à la durée hebdomadaire maximale.

Les dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent d'heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, majorations) ne s'appliquent pas non plus.

Le salarié en forfait jours annuels bénéficie en revanche des règles légales relatives au repos quotidien (11h) et hebdomadaire (35h), au temps de pause de 20 min toutes les 6 heures de travail, ainsi que des jours fériés et des congés payés.

La convention individuelle de forfait est obligatoirement écrite.

6.5. Travail le dimanche

Les salariés en forfait jours amenés à travailler le dimanche du fait notamment de l’ouverture de magasins bénéficieront d’une indemnisation fixée à 120€ bruts par dimanche travaillé.

6.6. Incidence des absences

Les jours d'absence pour maladie sont pris en compte pour déterminer le nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait. En conséquence, l'employeur réduit le nombre de jours devant être travaillés prévu par le forfait, en déduisant le nombre de jours d'absence pour maladie.

De manière générale, toutes les absences considérées comme du temps de travail effectif, les congés et les autorisations d'absence d'origine conventionnelle ainsi que les absences pour maladie non rémunérées sont déduites du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention de forfait. Ces congés et absences autorisées ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence.

6.7. Contrôle du forfait jours

L'employeur ou le supérieur hiérarchique du salarié assure un suivi régulier et précis de la charge de travail et de l'activité du salarié relevant d'une convention de forfait en jours.

Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié ainsi que sur l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé.

Le nombre de jours travaillés et les prises de repos quotidien et hebdomadaire sont suivis au moyen d'un système déclaratif permettant un enregistrement mensuel sur la base d'un formulaire mis à la disposition du salarié et rempli par ce dernier.

  • 50% des jours de repos sont imposés par l’employeur au salarié. Le salarié sera informé au moins 1 mois à l’avance des jours de repos imposés par la Direction.

  • 50% des jours de repos sont pris à l’initiative du salarié.

Les dates de prise des jours ou des demi-journées de repos sont proposées par le salarié 7 jours au moins avant la date envisagée, l'employeur s'engageant à communiquer sa réponse sous 48 heures et l'absence de réponse de sa part valant acceptation.

L'organisation des prises des jours ou des demi-journées de repos peut varier selon les nécessités d'organisation de l'activité. Un décompte des journées et demi-journées travaillées et de repos sera établi.

6.8. Droit à la déconnexion

Les salariés en forfait jours devront respecter un droit à déconnexion tel qu’il est établi ci-dessous.

Article 7. Droit à déconnexion

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Elles doivent toutefois être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée.

7.1. Utilisation des TIC

L’utilisation des TIC (ordinateurs, messagerie électronique et téléphone portable) doivent être principalement utilisés pendant les horaires de travail de chaque salarié.

Leur utilisation reste néanmoins possible en dehors des horaires de travail, uniquement si cela est justifié par l’urgence de la situation ou la nécessité de maintenir une activité continue.

Les parties conviennent d'inviter les salariés à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :

- s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

- privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;

- indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;

- ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ; éventuellement insérer à la signature automatique une phrase type « les messages que je pourrais envoyer en dehors des heures de travail ne requièrent pas de réponse immédiate » ;

- s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;

Des règles similaires doivent être respectées concernant l'utilisation des appels téléphoniques et des SMS.

7.2. Respect des temps de repos

Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire. A ce titre, il s’engage à se déconnecter et à n’utiliser aucun outil mis à la disposition des salariés par l’entreprise pendant les périodes de repos quotidien obligatoire (minimum 11h par période de 24 heures) et hebdomadaire (35h de repos consécutif sur la semaine).

Cette interdiction s’applique notamment aux salariés en forfait jours, sans référence horaire qui dispose d’une grande autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.

7.3. Respect de la vie privée et gestion des absences

La Direction et les salariés veilleront au respect des personnes et de leur vie privée en s’attachant notamment à ne pas envoyer de courriel pendant les jours ouvrables sur la période 20h - 7 h et à ne communiquer qu’à titre exceptionnel les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés ainsi que pendant les congés payés ou arrêts maladie.

Il est ainsi demandé à l’utilisateur de la messagerie électronique, lors des congés payés, d’activer la fonction « gestion des messages en cas d’absence » et de notifier son indisponibilité à tout correspondant et, dans la mesure du possible, de désigner un collègue référent.

Article 8. Les congés payés

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la période de référence pour l'acquisition des droits à congés payés est fixée sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le salarié acquiert 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois travaillé, soit 25 jours ouvrés pour une année de travail complète, et ce dès son embauche au sein de la Société.

La période de prise de congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Il est rappelé que les jours de congés payés acquis non pris au cours de l’année ne seront pas transférés d’une année sur l’autre. A titre dérogatoire, ils pourront être pris jusqu’au 31 janvier de l’année suivante. Les jours non pris au 1er février seront donc définitivement perdus.

Les congés payés sont décomptés en journée complète.

Article 9. les heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de l’employeur. A défaut, elles ne pourront donner droit à rémunération et/ou compensation.

Les heures supplémentaires seront compensées par l’octroi d’un repos majoré selon les conditions légales.

Article 10. Suivi de l’accord, révision et dénonciation

Les signataires du présent accord décident qu’une réunion sera organisée tous les 3 ans suivant la date de signature de l’accord afin de déterminer si les dispositions négociées sont toujours adaptées à l’activité de la Société et des salariés et négocier, le cas échéant, les éventuelles adaptations nécessaires.

La procédure de révision est soumise aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties, la durée du préavis de dénonciation étant fixée à trois mois.

La dénonciation sera notifiée par son auteur à l’autre signataire par LR AR et déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Les clauses du présent accord seront révisables et dénonçables de façon indépendante.

Article 11. Publicité

Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société sur la plateforme TéléAccords et au Conseil de Prud'hommes de Paris.

Article 12. Entrée en vigueur

Le présent accord sera applicable à compter du 14 juin 2021.

Fait à Paris,

Le 28/05/2021

En 2 exemplaires originaux.

Pour la société GRAND SEIKO EUROPE,

Les salariés ayant ratifié à la majorité des 2/3 le présent accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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