Cet accord signé entre la direction de TOMELIE et les représentants des salariés le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Société TOMELIE
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ACCORD SOUMIS AU VOTE DES SALARIES
La Société TOMELIE est située à :
13105 Mimet
Représentée par ………………….. agissant en qualité de …………………………..
ET :
Le personnel de la société statuant par referendum à la majorité des 2/3,
Conformément à l’article D2232-2 du code du travail, le procès-verbal de consultation du personnel est annexé aux présentes
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans un secteur marqué par la concurrence permanente des entreprises de crèches, la maîtrise des coûts des personnels est un élément essentiel de la compétitivité des entreprises du secteur.
L’optimisation de la gestion du temps de travail des collaborateurs est la première mesure de cette compétitivité. Elle passe par la recherche d’équilibre entre les attentes légitimes de prévisibilité et de stabilité des salariés et la nécessaire flexibilité de l’offre de service attendue par les clients.
C’est dans ce cadre que la Société TOMELIE choisit d’aménager le temps de travail de ses salariés sur une période de référence annuelle.
La Société TOMELIE, jeune entreprise en période de développement, souhaite, par cette mesure, limiter dans la mesure du possible le recours au CDD, et maintenir son développement et sa volonté de créer de la richesse et des emplois.
La Fédération Française des Entreprises de Crèches (FFEC) dont la Société TOMELIE est membre, a été reconnue représentative dans la branche des entreprises de Services à la Personne par arrêté du 21 décembre 2017 (IDCC 3127).
La Société TOMELIE ayant décidé de maintenir son adhésion à la FFEC, elle est donc soumise aux dispositions de la convention collective des Services à la Personne, ainsi qu’à l’ensemble de ses textes complémentaires.
Le présent accord est conclu par application des dispositions des articles L 2232-21 et l 2232-22 du code du travail, issus de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 (dite Ordonnance Macron).
Le personnel a été consulté à bulletin secret le 15 Décembre 2020 et le procès-verbal de ladite consultation est annexé au présent accord.
1.1 : Champ d'application
Le présent accord concerne les salariés de l'entreprise, en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée de plus d'un mois, qu'ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.
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1.2 : Période de référence
La période de référence est fixée à 12 mois. Le temps de travail est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er janvier et le 31 décembre. A titre dérogatoire, la première période de modulation commencera à la signature du présent accord pour se terminer le 31 décembre 2020.
Au cours de cette période, le rythme de travail pourra varier et d’adapter aux besoins de remplacement des salariés absents.
1.3 : Période de référence en cas d’embauche en cours de période
La durée annuelle du travail des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié sur la période de référence en cours.
1.4 : Durée du travail
1.4.1 : Durée du travail des salariés à temps plein
La durée du travail des salariés à temps plein est celle fixée par la loi, soit à la date de signature du présent accord, 1607 heures par an, ce qui correspond à 35 heures par semaine. La durée de travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
1.4.2 : Durée du travail des salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence est inférieure à la durée légale annuelle du travail de 1607 heures actuellement en vigueur.
L’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 34 heures de travail effectif. Ce temps effectif ne peut en aucune manière correspondre à un temps complet.
Pendant les jours travaillés, la durée minimale de travail des salariés concernés ne pourra être inférieure à 2 heures par séquence de travail. Une seule interruption d’activité supérieure à 2 heures est possible.
1.5 : Modalités de la modulation des salariés
Possibilité de faire varier l’horaire de travail : (au choix)
de 40 heures au plus par rapport à l’horaire mensuel de référence
de 0 à 40 heures par semaine pour un temps plein
de 0 à 34 heures par semaine pour un temps partiel
1.6 : Heures supplémentaires et contingent annuel
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle et de la durée hebdomadaire de travail effectif fixées à l’article 1.4.1.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions de l’article II du présent accord.
1.7 : Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.
Ces heures seront rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
1.8 : Notification de la répartition du travail
Les horaires de travail seront communiqués à chaque salarié par la remise d’un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est mensuel.
Il est notifié au salarié au moins 7 jours avant le 1er jour de son exécution.
Il est établi soit en version papier, soit en version dématérialisée.
Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.
Les modalités de notification des plannings individuels sont définies dans une note de service remise aux salariés avant leur entrée en vigueur. En cas de modification ultérieure de ces modalités, une nouvelle note leur sera communiquée.
Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les jours et heures de travail qui y sont mentionnés.
Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de 3 jours avant la date à laquelle la modification doit avoir lieu dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat.
Ce délai d’information pourra éventuellement être réduit afin d’assurer une continuité de l’activité.
1.9 : Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail fixée à l’article 1.4.1, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées (telles que congés sans solde).
1.10 : Modalités de prise en compte des départs en cours de période de référence
Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de modulation du fait d’une rupture de contrat en cours de période, y compris de fin de CDD, il est procédé à une régularisation au prorata temporis du temps de présence effectif par rapport au nombre de jours de travail annuel.
Les heures effectuées en excédent sont rémunérées avec majoration sur le dernier bulletin de paie, pour le salarié dont le contrat est rompu.
Les heures payées mais non travaillées sont déduites sur le dernier bulletin de paie pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, y compris les fins de CDD, à l’exception des salariés licenciés pour motif économique.
1.11 : Modalités de prise en compte des absences
Les absences rémunérées, indemnisées, ou assimilées à du temps de travail effectif ne peuvent être récupérées et s’imputent sur le contingent d’heures annuelles à hauteur du nombre d’heures qui auraient du être normalement effectuées sur la période d’absence considérée. Le salarié perçoit une rémunération dans les conditions de l’article 1.9 du présent accord.
Les autres absences (absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur) n’affectent pas le nombre global d’heures à travailler sur la période de référence. Elles font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.
1.12 : Suivi des heures de travail
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée de travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.
Ce compteur tenu pour chaque salarié fait apparaitre pour chaque mois de travail :
le nombre d’heures mensuelles contractuelles ;
le nombre d’heures de travail effectif réalisées ;
l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation ;
le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.
Au plus tard le 6ème mois de la période de référence, l’employeur communique au salarié un relevé récapitulatif du nombre d’heures de travail effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.
1.13 - Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail des salariés à temps partiel.
Les horaires de travail sont affichés sur le lieu de travail au minimum 5 jours calendaires avant le début de la semaine concernée. La notification est faite par affichage du programme de travail. Cet affichage précise chaque jour l’horaire de travail (heure de début et de fin de service) pour chaque salarié.
Dans un souci de souplesse et de fonctionnalité de la micro-crèche, les horaires seront modifiables en fonction des besoins de la structure (absence pour maladie, accident, maternité, remplacement, ....).
ARTICLE II – MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Dans le cadre de la règlementation en vigueur, pour les salariés à temps complet, les heures effectuées au-delà de la durée légale fixée à 35 heures par semaine (1607 heures en cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine), sont majorées et ou donnent droit à contrepartie en repos.
La majoration qui s’appliquera est le taux de 10% pour toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures.
Pour les salariés à temps partiel, la règlementation en vigueur s’appliquera pour les heures complémentaires, sauf accord de branche ou convention plus favorable.
Les salariés ont la possibilité de demander le remplacement de tout ou partie de ces heures par un repos compensateur équivalent.
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ARTICLE III – DISPOSITIONS COMMUNES
3.1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
3.2 : Révision de l’accord
La société TOMELIE peut proposer un projet d’avenant de révision du présent accord aux salariés dans les conditions prévues à l’article L 2232-21 du code du travail.
Dans ce cas la consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié de l’avenant de révision.
Le projet d’avenant de révision est considéré comme valide, s’il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
Les modalités d’organisation de la consultation du personnel sont définies à l’article R 2232-11 du code du travail.
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3.3 : Dénonciation de l’accord ou de l’avenant de révision
L’accord ou avenant de révision pourra être dénoncé :
– Soit à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues aux articles L. 2261‑9 à L. 2261‑13 du code du travail
– Soit à l’initiative des salariés, par écrit, par au moins 2 tiers des salariés et seulement pendant un délai d’1 mois avant la date anniversaire de l’accord.
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3.4 : Affichage et publicité de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé et déposé, sera affiché dans les locaux de l’entreprise.
Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes d’Aix en Provence dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique.
Fait à MIMET
En 3 exemplaires originaux,
Le 15/12/2020
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Pour le personnel (PV de consultation en annexe), Pour la société,
Accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la société SAS TOMELIE
Procès-verbal de consultation des salariés de l’entreprise
PROCES-VERBAL DE CONSULTATION DES SALARIES
La société TOMELIE a proposé aux salariés de l’entreprise un projet accord relatif à l’aménagement du temps de travail pour lequel ils ont reçu toutes les informations utiles concernant son contenu, ses objectifs et ses modalités d’application au moins 15 jours avant la consultation (communication du projet d’accord à l’ensemble des salariés le 24/11/2020).
En application de l’article L3312-5 4°du code du travail, le projet d’accord a été soumis à consultation des salariés le 15/12/2020, date à laquelle un scrutin a été organisé à bulletins secrets.
Résultat de la consultation organisée le 15/12/2020 auprès des salariés de l’entreprise TOMELIE en vue de la ratification de l’accord d’entreprise.
Question posée :
« Approuvez-vous le projet d’accord relatif à AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ? »
Nombre total de salariés à la date de signature : 8
Nombre de salariés ayant effectivement participé au scrutin : 8
Nombre de salariés s’étant prononcé en faveur de la ratification de l’accord : 8
Nombre de salarié s’étant prononcé contre la ratification de l’accord : 0
Nombre d’abstentions : 0
La majorité des 2/3 requise étant : 5.33
X atteinte, l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail est ratifié.
non atteinte, l’accord est rejeté.
Le présent procès-verbal de consultation des salariés est annexé à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail qui fera l’objet des formalités de publicité et dépôt légales.
Fait à MIMET, le 15/12/2020
Les membres du bureau de vote
Le chef d’entreprise