Accord d'entreprise "Compte Epargne Temps" chez MOBY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MOBY et le syndicat CFDT le 2021-05-27 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03521008324
Date de signature : 2021-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : MOBY
Etablissement : 88202230400019 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2021-12-08)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-27
ACCORD D’ENTREPRISE
COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre les soussignés :
La société MOBY SAS
dont le siège social est 20, rue Pierre et Marie Curie – ZA La Blinière – 35370 Argentré du Plessis,
immatriculée au R.C.S. de Rennes sous le numéro 444 494 439
représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx, Directeur Général dûment habilité aux fins des présentes
d’une part,
ET
l’Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise, représentée par Madame xxxxxxxxxxx, déléguée C.F.D.T.,
d’autre part,
Sommaire
Article 2 – Salariés Bénéficiaires et ouverture du compte 3
Article 3 – Tenue et gestion du compte 3
Article 4 – Alimentation du Compte Epargne Temps 3
Article 4-1 – Eléments pouvant être épargnés 3
Article 4-2 – Dates limites d’épargne 4
Article 4-3 – Plafonnement global de l’épargne 4
Article 5 –Utilisation du Compte Epargne Temps 4
Article 5-1 – Utilisation sous forme de congés 4
Article 5-2 – Utilisation pour l’indemnisation d’un passage à temps partiel 5
Article 5-3 – Utilisation dans le cadre de l’épargne salariale 5
Article 5-4 – Utilisation sous forme monétaire 5
Article 6 – Transfert, renonciation et fermeture du compte épargne temps 6
Article 7 – Entrée en vigueur, durée de l’accord 7
Article 8 – Dénonciation et révision de l’accord 7
Article 9 – Suivi de l’accord 7
Article 10 – Formalités de dépôt 7
Préambule
Afin de permettre aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail et des compléments de rémunération, il est mis en place un régime de compte-épargne temps dans l’entreprise.
Après avoir pris connaissance des dispositions de la loi n°94-640 du 25 juillet 1994, instituant le Compte Epargne Temps, modifiée par diverses lois dont la loi du 31 mars 2005 n°2005-296 et la loi n°2008-789 du 20 Août 2008, les partenaires sociaux se sont réunis pour définir les conditions de mise en œuvre d’un tel dispositif au sein de MOBY SAS.
Article 1 – Objet
Le Compte Epargne Temps (CET) est un dispositif permettant aux salariés de capitaliser des temps de repos ou des sommes d’argent pour les affecter à des congés non rémunérés ou pour se constituer une épargne monétaire ou améliorer leurs droits en matière de retraite.
Article 2 – Salariés bénéficiaires et ouverture du compte
Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée. L'ancienneté est décomptée selon les modalités prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Le Compte Epargne Temps fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert que sur l’initiative du salarié sur simple demande individuelle écrite.
Article 3 – Tenue et gestion du compte
Le compte est tenu par la société. Une information sur la situation du compte figure sur le bulletin de paie et sur le logiciel de gestion des absences.
Article 4 – Alimentation du Compte Epargne Temps
Article 4-1 – Eléments pouvant être épargnés
Le Compte Epargne Temps peut être alimenté par le salarié, dans les limites fixées par la loi et par le présent accord, par :
Une partie des congés payés annuels dans la limite de la 5ème semaine, conformément à la loi. Pour les salariés à temps partiel, la valeur des congés est réduite proportionnellement à la durée du travail effectué au moment de l’affectation au CET, dans la limite fixée ci-dessus.
Tout ou partie des congés supplémentaires pour ancienneté,
Tout ou partie des heures supplémentaires,
Tout ou partie des jours de repos issus de la Réduction du Temps de Travail.
L’alimentation du Compte Epargne Temps est plafonnée au titre de chaque exercice à 15 jours ouvrés par an par salarié à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, l’alimentation du compte s’opère sur la base du nombre de jours de congés transposés en fonction du nombre de jours travaillés dans la semaine.
Article 4-2 – Dates limites d’épargne
L’épargne des jours de congés payés et congés supplémentaires à prendre sur l’année sociale N (du 1er Juin N-1 au 31 Mai N) doit parvenir au service des Ressources Humaines avant le 15 mai N.
L’épargne liée aux heures supplémentaires acquises au titre de l’année civile N doit parvenir au service des Ressources Humaines avant le 10 Janvier N+1.
L’épargne liée aux jours de repos issus de la R.T.T. acquis au titre de l’année civile N doit parvenir au service des Ressources Humaines avant le 15 décembre N.
Sans respect de ces dates limites, l’épargne est considérée comme nulle.
Des exceptions liées par exemple à des absences pour maladie, pour maternité amèneront la direction à pouvoir déroger à cette règle.
Article 4-3 – Plafonnement global de l’épargne
Les droits inscrits sur le compte épargne temps ne peuvent excéder 60 jours ouvrés. Les droits supérieurs à ce plafond seront liquidés par le versement au salarié d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.
Article 5 –Utilisation du Compte Epargne Temps
Il existe 4 modalités d’utilisation du Compte Epargne Temps :
L’utilisation pour l’indemnisation d’un congé,
L’utilisation pour l’indemnisation d’un passage à temps partiel,
L’utilisation dans le cadre de l’épargne salariale,
L’utilisation sous forme monétaire (déblocage)
Conformément aux dispositions légales, la cinquième semaine de congés payés épargnée au compte épargne temps ne peut être utilisée que pour l'indemnisation d'un congé, sauf dans le cadre d’une rupture du contrat de travail.
Article 5-1 – Utilisation sous forme de congés
Les jours épargnés au compte épargne temps peuvent être utilisés pour indemniser tout ou partie d'un congé non rémunéré.
Congé ponctuel :
La durée minimale du congé ponctuel indemnisée par le compte épargne temps est d’un jour ouvré.
La durée maximale du congé ponctuel indemnisé par le compte épargne temps est de 8 jours ouvrés par année civile.
Le délai de prévenance à respecter par le salarié pour informer l’employeur de l’utilisation d’un congé ponctuel au titre du compte épargne temps est de 1 mois.
Congés pour motif spécifique :
Les congés pour motif spécifique sont :
Les congés de longue durée (congé individuel de formation, congé pour création d’entreprise, congé de solidarité internationale, congé sabbatique).
Les congés liés à la famille (congé parental d’éducation, congé de soutien familial, congé de solidarité familiale, congé de présence parental)
Le congé pour utilisation du CPF (Compte Personnel de Formation)
Le congé de fin de carrière.
Les délais de prévenance, les conditions d’ancienneté et de report, pour bénéficier de ces congés sont ceux prévus par les dispositions légales en vigueur.
Formalisme à respecter :
Toute demande doit être formulée de façon écrite auprès de son supérieur hiérarchique direct.
L’employeur s’engage à faire connaître sa décision dans les meilleurs délais.
Article 5-2 – Utilisation pour l’indemnisation d’un passage à temps partiel
Le compte épargne temps peut permettre au salarié de financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel.
Les modalités de passage à temps partiel sont celles définies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il n'est pas nécessaire que la période de temps partiel soit intégralement financée par le compte épargne temps. Le travail à temps partiel peut donc se poursuivre, dans des conditions normales, au-delà de la période indemnisée par le compte.
Article 5-3 – Utilisation dans le cadre de l’épargne salariale
Les droits inscrits au compte épargne temps, à l’exception des congés payés légaux, peuvent être utilisés, en tout ou partie, pour un PERCO lorsqu'un tel dispositif est applicable au sein de la société et à condition que cette possibilité soit ouverte par ce dispositif.
Article 5-4 – Utilisation sous forme monétaire
Conformément à l’article L.3153-1 du Code du Travail, le salarié peut également racheter les droits capitalisés dans son compte épargne temps, à l’exception des congés payés légaux, afin de compléter sa rémunération. Ce rachat ne peut intervenir qu’avec l’accord de la direction. Elle doit être formulée par écrit au moins 30 jours avant la date souhaitée de versement des droits.
Article 5-5 – Règles d’indemnisation en cas d’utilisation des droits acquis au compte épargne temps
Les droits acquis au compte épargne temps sont rémunérés au salarié sur la base du salaire journalier brut perçu par le salarié à la date de la liquidation. Aucune majoration particulière n’est due.
Les droits sont versés à l’échéance normale de la paie.
Régime social et fiscal des sommes provenant du compte épargne temps
Sauf exceptions liées à l’origine des fonds transférés ou à leur utilisation, les sommes versées aux salariés, provenant de la liquidation des droits affectés dans le compte épargne temps, sont en principe soumises à charges sociales et à l’impôt.
Les sommes transférées dans le compte épargne temps échappent momentanément au paiement des charges sociales et à l’impôt car elles n’ont pas été, à cette date, effectivement perçues par le salarié. En revanche, elles sont en principe soumises à charges sociales et à l’impôt au moment de leur versement au salarié.
Exception : utilisation des droits capitalisés dans le compte épargne temps pour financer un PERCO
En accord avec l’article L.3153-3 du Code du Travail, les sommes provenant du compte épargne temps qui sont utilisées pour alimenter un PERCO sont exonérées d’impôt et de cotisations de sécurité sociale (à l’exception de la cotisation accident du travail) dans la limite de 10 jours par an et du double plafond de droit commun applicable à l’abondement de l’employeur au PERCO. La CSG et la CRDS restent dues.
Article 6 – Transfert, renonciation et fermeture du compte épargne temps
En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion de l’ensemble des droits acquis. Cette indemnité a le caractère d’un salaire et est soumise aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun.
La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.
Le transfert du CET entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus à l'article L. 1224-1 du Code du travail n'est possible qu'entre les entreprises du groupe. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.
Dans les autres cas de changement d’employeur, le salarié bénéficiant d’un compte épargne temps chez MOBY SAS peut également demander, en accord avec l’employeur, la consignation de l’ensemble des droits acquis auprès de la Caisse de dépôts et consignations.
Dans le cas d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire soit le plan de cession prévoit la reprise des droits inscrits au compte épargne temps pour chacun des salariés, soit le plan de cession ne comporte aucune disposition relative au compte épargne temps. Dans ce dernier cas, bien que le contrat de travail ne soit pas rompu, il est appliqué le régime de la rupture du contrat de travail emportant le versement d’une indemnité correspond à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne temps sont dus aux ayants droit du salarié.
Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation.
La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de trois mois.
Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.
La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.
Article 7 – Entrée en vigueur, durée de l’accord
Le présent accord prend effet au 1er Juin 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8 – Dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du Travail.
A la demande de l’une des parties signataires, la révision de l’accord pourra être examinée et faire l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du Travail.
Article 9 – Suivi de l’accord
Dans l'hypothèse où des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature viendraient à remettre en cause le présent accord, les parties se réuniront afin d'étudier ensemble les conséquences desdites dispositions.
Un bilan annuel du fonctionnement du dispositif sera présenté au CSE.
Article 10 – Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé, par la Direction, sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site, accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du Travail.
Conformément à l’article D 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Argentré du Plessis, le 27 mai 2021.
Pour la Direction xxxxxxxxxxx
Pour les Organisations Syndicales
Pour la CFDT xxxxxxxxxxx
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