Accord d'entreprise "Un Accord sur le Temps de Travail" chez MOBY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MOBY et le syndicat CFDT le 2021-05-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03521008341
Date de signature : 2021-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : MOBY
Etablissement : 88202230400019 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-27
ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
CONCLU ENTRE :
La société MOBY, dont le siège social est sis 20 rue Pierre et Marie Curie – ZA La Blinière – 35370 ARGENTRE DU PLESSIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le n° 882 022 304, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur xxxxxxxx
Ci-après dénommée l’Entreprise,
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale CFDT, représentée par xxxxxxx en sa qualité de déléguée syndicale
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.3122-2 du Code du travail issu de la loi du 20 aout 2008.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exception du personnel soumis à la modulation du temps de travail.
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL NON FORFAIT JOURS DES SERVICES SUPPORTS
2.1 Durée collective du travail
L’horaire hebdomadaire de travail effectif de référence sur l’année est de 36 heures et 75 centièmes soit 36 heures et 45 minutes.
L’horaire journalier de travail effectif de référence sur l’année est de 7 heures et 35 centièmes soit 7 heures et 20 minutes.
Afin de permettre le bon fonctionnement de l’entreprise, les périodes suivantes sont des périodes de présence obligatoires pour les salariés des services Support : 9h00 – 12h00 et 14h00 – 16h40, à l’exception du service méthodes : 8h30 – 12h00 et 14h00 – 16h10.
2.2 Nombre de jours de repos attribués au titre de la réduction d’horaire
Compte tenu de l’horaire hebdomadaire fixé à 36h45, le nombre de jours RTT, en prenant l’année 2021 en exemple, est calculé de la façon suivante pour une année complète de travail:
Nombre de jours dans l’année civile | 365 |
---|---|
Nombre de jours non travaillés :
|
104 25 7 |
Nombre de jours travaillés (journée de solidarité incluse) | 229 |
Nombre de semaines ouvrées/période | 45,8 |
Nombre d’heures/période base 36,75h/semaine Nombre d’heures/période base 35h/semaine |
1683,15 1603 |
Jours RTT acquis (dont 1 jour à l’initiative de la Direction) | 11 |
La méthode d’acquisition a été retenue, selon cette dernière, les droits à réduction s’acquièrent sur les journées travaillées uniquement, en proportion du volume de la réduction d’horaire hebdomadaire par rapport à l’horaire hebdomadaire avant la réduction.
Le nombre de jours de repos correspondant à la réduction d’horaire est calculé en fonction du nombre de jours de travail du salarié sur l’année. Chaque journée de travail permet de créditer 0,048 heure de réduction du temps de travail.
Dans l’hypothèse où l’entreprise réduit son horaire de 36,75h à 35h (soit 1,75 heures par semaine), chaque journée travaillée permet de créditer au salarié 1,75/36,75 heure de réduction du temps de travail. Une journée de travail permet de créditer 21 minutes (7.35 * [1.75/36.75] = 0.048).
Les journées non travaillées ne génèrent pas de crédit.
Par conséquent, les temps non travaillés par un salarié du fait d’une absence, quelle qu’en soit la raison de celle-ci, ne constituent pas du temps de travail effectif et de ce fait n’ouvrent pas droit à des jours de RTT. Toutefois, pour des raisons de simplification du calcul de l’ouverture du droit à acquisition de jours de RTT, les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles sont prises en compte pour le calcul du droit à des jours RTT.
Toute autre absence entraîne la perte de jours de repos selon les règles suivantes :
-une absence inférieure à 10 jours ouvrés reste sans incidence sur l’acquisition du droit à une demi-journée de RTT
-au-delà de 10 jours d’absences, on décompte 0,5 jour de repos par tranche de 10 jours d’absence.
Dans l’hypothèse où à la date fixée pour la prise d’une ou plusieurs journées ou demi-journées de repos, le salarié est absent en raison d’une circonstance non prévisible lors de l’établissement de la programmation, le salarié conserve le bénéfice de la journée de repos pour la reporter à une autre date.
2.3 Modalités de prise des jours de repos attribués au titre de la réduction d’horaire
Les jours de repos correspondant à la réduction d’horaire peuvent être pris par journée complète d’absence, ou demi-journée au cours de la période annuelle allant du 1er janvier de l’année N, au 31 décembre de l’année N.
La prise des dates des journées et/ou demi-journées est ventilée de la manière suivante : 1 à l’initiative de la Direction, la prise des autres jours restant à l’initiative des salariés. Les jours RTT à l’initiative du salarié sont à prendre sur la période annuelle de référence ; ces jours peuvent être cumulés, accolés aux congés.
Le délai de prévenance réciproque est d’un mois. Le salarié et l’employeur gardent la possibilité de prévoir des modifications de cette programmation pour des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimum de 3 jours calendaires.
Le responsable du service est responsable du contrôle de la prise de ces jours de repos.
En cas de rupture du contrat de travail prenant effet au cours de la période de 12 mois du 01/01/N au 31/12/N, les jours RTT acquis et non pris sont payés.
2.4 Sort des RTT non pris dans le courant de l’année
Pour les salariés qui n’auraient pas pris tous leurs jours de RTT à la fin de la période de référence, deux possibilités s’offrent à eux.
2.4.1 Paiement des jours RTT non pris
La valeur d’une journée de RTT est calculée de la manière suivante :
Salaire de base mensuel
21.67
2.4.2 Affectation des jours RTT non pris sur le CET
Le salarié peut choisir de placer ses jours de RTT non pris sur son compte épargne-temps. Les modalités d’affectation des journées ou demi-journées de repos non prises dans le courant de l’année sont déterminées dans l’accord compte épargne-temps de l’entreprise.
2.5 Heures supplémentaires
2.5.1 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se définissent comme les heures de travail accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale du travail.
Le présent accord fixe un contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures par an et par salarié.
Dans la mesure où la différence entre la durée hebdomadaire de travail pratiquée dans l’entreprise, à savoir 36h45, et la durée légale de travail, est compensée par l’attribution de jours RTT, les heures supplémentaires ne sont décomptées qu’à compter de 36h45.
Les heures supplémentaires effectuées par les salariés donnent lieu à une majoration de salaire de :
-25% du salaire horaire pour les huit premières heures supplémentaires
-25% du salaire horaire pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième
2.5.2 Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà du contingent annuel donne lieu à une contrepartie obligatoire en repos de 100%.
Les modalités de prise de cette contrepartie obligatoire en repos, sont déterminées par les articles D.3121-7 à D.3121-14 du Code du travail.
ARTICLE 3 : FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Articles L.3121-39, L.3121-40, L.3121-43 à -48 du Code du travail.
Cette partie vise à décrire les données économiques et sociales qui justifient, dans l’entreprise, le recours au décompte du temps de travail dans le cadre de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année : nécessité d’assurer la compétitivité de l’entreprise qui doit faire face à la concurrence, par voie de conséquence maintenir, voire de développer l’emploi. Cette organisation de travail doit être présentée comme un moyen qui, tout en préservant la compétitivité de l’entreprise, permettra aux salariés d’exploiter l’autonomie dont il dispose pour organiser et gérer leur temps de travail, ainsi de s’adapter au mieux à leur charge de travail.
3.1 Salariés concernés
Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut être proposé aux cadres ou non cadres justifiant d’une autonomie dans la gestion de leur emploi du temps et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée.
3.2 Durée annuelle du travail convenue dans le forfait en jours
Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journées de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par an.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés, ce nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés légaux et, le cas échéant, conventionnels auxquels le salarié ne peut pas prétendre.
3.3 Mise en place d’un forfait en jours sur l’année
Le contrat de travail définit les caractéristiques du statut qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de ses fonctions.
Il peut être conclu avec les cadres ou non cadres justifiant d’une autonomie dans la gestion de leur emploi du temps et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an.
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Une fois déduits du nombre total des jours dans l’année les repos hebdomadaires, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d’horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder 218 jours pour une année complète de travail. Les jours de congé conventionnel pour ancienneté doivent être déduits du plafond de 218 jours travaillés.
3.4 Nombre de jours de repos attribués au titre de la réduction d’horaire
Pour atteindre un nombre de jours de travail de 218, il est attribué des jours de RTT, en prenant l’année 2021 en exemple, calculés selon la méthode suivante :
Nombre de jours dans le cadre de l’année civile | 365 |
---|---|
Nombre de jours non travaillés :
|
104 25 7 |
Nombre de jours travaillés (journée de solidarité inclue) | 229 |
Plafond de jours travaillés | 218 |
Jours RTT acquis (dont 1 jour à l’initiative de la Direction) | 11 |
3.5 Modalités de prise des jours de repos attribués au titre de la réduction d’horaire
Les jours de repos correspondant à la réduction du temps de travail peuvent être pris par journée complète d’absence, ou demi-journée au cours de la période annuelle allant du 1er janvier de l’année N, au 31 décembre de l’année N.
Pour les salariés entrant ou partant en cours d’année, le nombre de jours de repos correspondant à la réduction du temps de travail est déterminé, pour chaque salarié, en fonction de son temps de présence dans l’entreprise sur la période annuelle.
La prise des dates des journées et/ou demi-journées est ventilée de la manière suivante : 1 à l’initiative de la Direction, la prise des autres jours restant à l’initiative des salariés. Les jours RTT à l’initiative du salarié sont à prendre sur la période annuelle de référence ; ces jours peuvent être cumulés, accolés aux congés.
Le délai de prévenance réciproque pour la prise des jours de RTT est d’un mois. Le salarié et l’employeur gardent la possibilité de prévoir des modifications de cette programmation pour des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimum de 3 jours calendaires.
Le responsable du service est responsable du contrôle de la prise de ces jours de repos.
En cas de rupture du contrat de travail prenant effet au cours de la période de 12 mois du 01/01/N au 31/12/N, les jours de RTT acquis et non pris sont payés.
3.6 Maîtrise du temps de travail
3.6.1 Organisation de l’activité
Si une répartition de son activité certaines semaines sur six jours n’est pas exclue, sous réserve qu’elle ne conduise pas à un temps de travail déraisonnable, en aucun cas le dimanche ne peut être travaillé. De même, le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives doit être strictement respecté. Il en va de même du repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives.
Les cadres ou non cadres justifiant d’une autonomie dans la gestion de leur emploi du temps et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant ces temps impératifs de repos.
L’organisation du travail des salariés concernés par le forfait jours ne doit en aucun cas remettre en cause les dispositions légales relatives aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.
3.6.2 Suivi et contrôle de l’organisation du travail de chaque salarié
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens est effectuée lors de la signature de chaque convention individuelle de forfait en jours.
Un bilan individuel est effectué avec chaque salarié, tous les ans lors de l’entretien annuel, pour vérifier l’adéquation de sa charge de travail au respect des repos journaliers et hebdomadaires, et au nombre de jours travaillés, ainsi que l’organisation de son travail dans l’entreprise, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et le niveau de son salaire.
Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année fait l’objet d’un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.
Le contrôle du nombre de jours de travail des salariés concernés se fait par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées selon les modalités suivantes : une feuille de présence tenue par l’employeur et reprenant chaque journée ou demi-journée travaillée ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris. Sur cette feuille de présence est questionnée l’éventuelle surcharge de travail du salarié. Ce document est établi tous les mois et signé par le salarié.
Un suivi régulier de la charge de travail du salarié est effectué par sa hiérarchie. Cette dernière vérifie, chaque mois, au moyen de relevé périodique d’activité, que l’intéressé a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire.
3.7 Rémunération
La rémunération est fixée sur l’année et est versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération s’ajoutent les autres éléments de salaire prévus par la convention collective.
3.8 Dépassement de forfait
3.8.1 Rachat de jours
En application de l’article L.3121-45 du Code du travail, les salariés soumis au forfait jours peuvent, en accord avec l’employeur, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d’une année donnée) à un certain nombre de journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte.
En aucun cas, ce rachat ne peut conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours. Ce nombre de jours maximal ne doit pas remettre en cause les dispositions légales relatives aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.
Les salariés concernés doivent formuler leur demande par écrit. La Direction peut s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
Les salariés qui ont formulé une demande de rachat d’un certain nombre de leurs jours de repos, pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir leur supérieur hiérarchique dans un délai de 7 jours.
Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos au titre de la réduction d’horaire, perçoit, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il a renoncé.
Ce complément est égal, pour chaque jour de travail en plus ainsi effectué, à la valeur d’un jour du salaire réel forfaitaire convenu, sous réserve du minimum conventionnel.
La valeur d’un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante :
Salaire de base mensuel
22
3.8.2 Alimentation du CET
Les modalités d’affectation, sur un compte-épargne temps, des journées ou demi-journées de repos non prises dans le courant de l’année sont déterminées dans l’accord compte-épargne temps de l’entreprise.
ARTICLE 4 : SUIVI DES DISPOSITIONS RELATIVES AU FORFAIT JOURS
Un bilan de l’application de l’accord est établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et est soumis aux représentants du personnel ainsi qu’aux parties à la négociation du présent accord.
ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet le 31 Mai 2021 et est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 6: DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 7 : NOTIFICATION ET DEPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé, par la Direction, sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site, accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du Travail.
Conformément à l’article D 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Argentré du Plessis, le 27 Mai 2021.
Pour la Direction xxxxxxxxxxxxx
Pour les organisations syndicales
Pour la CFDT xxxxxxxxxxxxxx
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