Accord d'entreprise "UN ACCORD C RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE « INCAPACITE - INVALIDITE - DECES » BENEFICIANT AUX NON CADRES DE LA SOCIETE J&C" chez J. & C. (Siège)
Cet accord signé entre la direction de J. & C. et le syndicat CFDT et CGT le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T03821009258
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : J. & C.
Etablissement : 88202829300018 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
UN ACCORD RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE « INCAPACITE - INVALIDITE - DECES » BENEFICIANT AUX CADRES DE LA SOCIETE J&C (2021-12-16)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16
ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION
RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE
« INCAPACITE - INVALIDITE - DECES »
BENEFICIANT AUX NON CADRES DE LA SOCIETE J&C
Le présent accord collectif d’entreprise est signé entre :
La Société J&C, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 882 028 293, dont le siège social est situé 482 avenue Ambroise Croizat – 38 920 CROLLES, dûment représentée par ……………………… en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée « la Société J&C » ou « J&C » ou « la Société »
ET
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur …………………………., délégué syndical central ;
L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur ……………………., délégué syndical central ;
Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »
Ensemble dénommées les « Parties »
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Préambule
J&C est une société créée, consécutivement à l’acquisition par Refresco France SAS du contrôle exclusif d’actifs de la société Fruité SAS et de ses filiales Unisource SAS et Bric Fruit SAS.
Du fait de l’opération intervenue, ces anciennes sociétés sont devenues des établissements distincts de la société J&C.
L’opération intervenue le 30 septembre 2020 a entrainé, par l’effet de l’application de l’article L.1224-1 du Code du Travail, une mise en cause automatique des accords collectifs en vigueur au sein des anciennes sociétés Fruité SAS, Unisource SAS et Bric Fruit SAS dont notamment les accords relatifs au régime de remboursement des frais de santé et prévoyance qui y étaient applicables.
La Direction de la Société a donc convoqué les Organisations Syndicales à une négociation en vue de conclure un accord de substitution portant sur le régime de prévoyance complémentaire, bénéficiant aux salariés statut NON CADRE de la société J&C, adapté aux besoins actuels des salariés et conforme aux dispositions légales et conventionnelles.
La Direction de la Société et les Organisations Syndicales se sont réunies à plusieurs reprises les 9 novembre et 1er décembre 2021 et sont parvenues à la conclusion d’un accord collectif d’entreprise.
Il est précisé que la société J&C relève de la convention collective des Vins, Cidres, jus de fruits du 13 février 1969, étendue par arrêté du 1er juin 1973.
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD COLLECTIF
Le régime de prévoyance complémentaire, objet du présent accord, a un caractère collectif et obligatoire.
Il vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la sécurité sociale concernant le risque incapacité, invalidité et décès dans le cadre d’une adhésion collective et obligatoire souscrite auprès d’un organisme habilité.
Ainsi, le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif.
Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord a vocation à s’appliquer au sein de la société J&C.
ARTICLE 3 : SALARIES BENEFICIAIRES
Le présent accord concerne, sans condition d’ancienneté et quelque soit la nature du contrat de travail, la catégorie objective de salariés NON CADRES de la société J&C, soit les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet accord national interprofessionnel.
ARTICLE 4 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés relevant de la catégorie définie à l’article 3.
Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
ARTICLE 5 : COTISATIONS
Les cotisations servant au financement du régime pour les risques « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à un montant correspondant à :
1,28 % des salaires tranche 1
2,06 % des salaires tranche 2
Ces cotisations sont réparties entre l’employeur et le salarié, comme indiqué ci-après (% du salaire) :
Part patronale | Part salariale | Cotisation totale | |
Tranche 1 | 0,824 % | 0,456 % | 1,28 % |
Tranche 2 | 1,247 % | 0,813 % | 2,06 % |
Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires font l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération.
Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment à des modifications législatives impactant le coût du contrat ou aux résultats du régime, seront réparties à due proportion, entre l’employeur et les salariés. Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5 % de leur valeur jusqu’alors applicable, sans modification du présent accord.
Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations donnera lieu à la conclusion d’un avenant à l’accord.
A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
ARTICLE 6 : GARANTIES
Le descriptif des garanties et leurs limitations et exclusions font l’objet d’un récapitulatif informatif joint, en annexe au présent accord.
Le paiement des prestations liées à ces garanties ne constitue, en aucun cas, un engagement de la part de la société et relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
ARTICLE 7 : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires (ou d’une rente d’invalidité) financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés en invalidité bénéficient d’un maintien du régime dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.
Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
ARTICLE 8 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - PORTABILITE
Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.
ARTICLE 9 : MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR
Les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à négocier avec le maintien de la garantie décès avec le nouvel organisme assureur.
ARTICLE 10 : INFORMATION INDIVIDUELLE
Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.
Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
ARTICLE 11 : INFORMATION COLLECTIVE
Un suivi annuel sera effectué par le comité social et économique.
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de prévoyance lourde.
ARTICLE 12 : DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.
Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de prévoyance complémentaire.
Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.
Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.
Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
ARTICLE 13 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera mis à la disposition des salariés par affichage dans les locaux de travail au sein de chaque établissement.
Un exemplaire de cet accord, signé par toutes les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
La Direction de la Société se chargera ensuite les formalités de publicité et de dépôt de l’accord.
Ce dernier sera déposé :
sur la plateforme télé-accord de la DIRECCTE (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné des documents nécessaires, tels que listés à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
au Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel l’accord a été conclu (Conseil de Prud’hommes de Grenoble).
Il est, à toutes fins utiles, précisé que le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé à cet effet dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.
Fait à Crolles, le 16 décembre 2021, en 5 exemplaires originaux
Pour la Direction
…………………….., Directeur des Ressources Humaines
Pour la CFDT
………………., délégué syndical central
Pour la CGT
……………………, délégué syndical central
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