Accord d'entreprise "ACCORD CONTINGENT HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONGES PAYES" chez LV - LES VAILLANT (LES VAILLANT)
Cet accord signé entre la direction de LV - LES VAILLANT et les représentants des salariés le 2021-02-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03321006879
Date de signature : 2021-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : LES VAILLANT
Etablissement : 88209106900022 LES VAILLANT
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-16
ACCORD D’ENTREPRISE
Entre les soussignés :
La SARL LES VAILLANT
4 Place Saint Pierre
33000 BORDEAUX
Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 882 091 069
Représentée par XXX, agissant en sa qualité de Gérant,
D'UNE PART
et
L'ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l'entreprise LES VAILLANT, ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord, conformément aux articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail.
D'AUTRE PART
Il a été conclu l’accord ci-après.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du Travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
PREAMBULE
Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise et afin de garantir sa compétitivité, en application des dispositions des articles L.2232-21 et L. 2232-23 du Code du Travail, la présente société, la SARL LES VAILLANT, a décidé de soumettre à son personnel un accord d’entreprise relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires se révèle être inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise.
C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective des Hotels Cafés Restaurants.
Cette augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires permettant d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la Société LES VAILLANT.
Constatant également que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce, en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise de congés payés avec l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.
L’objectif du présent accord est donc de :
Définir la période d’acquisition de congés payés et des modalités
Prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires,
Permettre à la société et aux salariés de recourir aux heures supplémentaires dans le cadre d’un contingent supérieur à celui prévu par la convention collective applicable,
Répondre aux besoins de l’entreprise.
TITRE 1 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet de préciser le cadre et les modalités du recours aux heures supplémentaires afin d’en faciliter l’usage et notamment pour ce faire, d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires.
ARTICLE 2 : SALARIÉS CONCERNÉS
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans l’établissement actuel ou futur de la Société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont en revanche exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la règlementation relative à la durée du travail ;
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures ;
Les salariés en alternance (contrat d’apprentissage, contrats de professionnalisation, etc.) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats ;
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
ARTICLE 3 : ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Constituent ainsi des heures supplémentaires les seules heures effectuées à la demande de l’employeur.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention Collective des Hotels, Cafés, Restaurants dont dépend l’entreprise, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Seules les heures accomplies dans les conditions précitées et au-delà de la durée légale hebdomadaire ouvriront droit à rémunération.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être accomplies que dans le respect des limites maximales fixées par la loi et la convention collective applicable à la société, à savoir :
La durée maximale quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures, sauf cas de dérogation prévus par la loi et par la convention collective ;
La durée du travail sur une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures ;
La durée hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines ne pourra pas excéder 46 heures.
ARTICLE 4 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 550 heures par an et par salarié tel que défini à l’article 1 du présent titre.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
La première année d’application est l’année 2021.
TITRE 2 : CONGES PAYES
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet également de modifier les périodes d’acquisition et de prise de congés payés actuellement en vigueur au sein de la Société, à savoir :
La période d’acquisition des congés payés (du 1er juin N-1 au 31 mai N),
La période de prise des congés payés (du 1er juin N-1 au 31 mai N).
Il est entendu que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés acquis des salariés de la Société.
ARTICLE 2 : SALARIÉS CONCERNÉS
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée déterminée / contrat de travail à durée indéterminée) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet / temps partiel).
ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES
A compter du 1er mars 2021 et en application des dispositions de l’article L.3141-11 du Code du travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er janvier N- 1 et se termine le 31 décembre N-1 de façon à coïncider avec l’année civile.
Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.
ARTICLE 4 : PERIODE DE REFERENCE DE PRISE DES CONGES PAYES
A compter du 1er mars 2021, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier N et le 31 décembre N, soit l’année suivant la période d’acquisition.
A défaut d’être pris, les congés non pris seront perdus, hors cas prévus par la loi. Ainsi, en cas d’absence justifiée ayant rendu impossible la prise de congés au cours de l’année, les jours de congés payés acquis pourront être pris dans un délai d’un suivant le retour du salarié.
ARTICLE 5 : PERIODE DE PRISE DU CONGE PRINCIPAL
Période de prise du congé principal
La période principale de prise de congés s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Fixation de la période de prise des congés payés
Les parties rappellent que la société ferme traditionnellement a minima 3 semaines consécutives durant la période creuse en hiver soit à compter du 24 décembre.
La pose des congés en dehors de cette période de fermeture devra tenir compte des nécessités de l’activité de la Société. Pour ce faire, tout congé devra être posé au moins 15 jours avant la date de départ.
Le salarié devra s’assurer avant son départ en congés qu’il a bien reçu la validation express et écrite de la Direction sur sa demande de congés. En tout état de cause le salarié ne pourra considérer qu’un défaut de réponse de la Direction vaut validation de sa demande de congés.
Fractionnement
Il est rappelé que la durée du congé pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours et qu’il doit être d’une durée minimale de 12 jours continus. La 5e semaine prise ne pouvant donner lieu à fractionnement.
Lorsque le fractionnement du congé principal est demandé par le salarié, la société LES VAILLANT se réserve la faculté soit de refuser la demande, soit de l’accepter auquel cas le salarié est considéré comme ayant renoncé à l'octroi des jours supplémentaires pour fractionnement.
ARTICLE 6 : PERIODE TRANSITOIRE
Le changement de période d’acquisition des congés payés au sein de la société LES VAILLANT a pour conséquence en 2021, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés, au titre de la période d’acquisition depuis juin 2020 à février 2021.
Les salariés ayant un solde de congés payés non pris au 28/02/2021 se verront créditer au premier jour du mois suivant la mise en application du présent accord leur compteur de congés payés de leurs droits acquis.
TITRE 3 : MODALITES D’APPLICATION
ARTICLE 1 : CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée par référendum à bulletin secret le 16 février 2021, soit a minima 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, qui a eu lieu le 26 janvier 2021.
ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 3 : SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Révision
Chaque partie signataire ou adhérente ou nouveau représentant ou désigné peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes ou nouveau représentant ou désigné et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.
Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des employeurs et salariés liés par le présent accord.
Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes. La durée du préavis sera fixée à trois mois.
Elle comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entraînera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.
Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 4 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord, une fois signé et ratifié, sera affiché dans les locaux de l’entreprise.
Le présent accord sera déposé par l’entreprise :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » par support électronique ;
en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux par support papier
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
Le procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;
Le bordereau de dépôt ;
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Cet accord sera porté à la connaissance des salariés de la Société LES VAILLANT par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet et sera remis à chaque salarié lors de leur engagement au sein de la Société.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Fait à Bordeaux, le 16 février 2021,
En 7 pages
Les salariés, Pour la Société LES VAILLANT
Monsieur XXX
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