Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires" chez AP17 DEBOUCHAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AP17 DEBOUCHAGE et les représentants des salariés le 2022-03-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01722003590
Date de signature : 2022-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : AP17 DEBOUCHAGE
Etablissement : 88210366600013 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-01
Accord collectif sur l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Entre les soussignés,
La SARL AP17 DEBOUCHAGE, dont le siège social est situé 6 rue des Gerboises, 17138 SAINT XANDRE, représentée par …. en sa qualité de ….,
Siret : 882 103 666 00013
d’une part,
Et
Les salariés de l’entreprise consultés par référendum, statuant à la majorité des deux tiers
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel des heures supplémentaires, pour donner à la Société plus de flexibilité dans l’organisation du temps de travail et adapter la législation du travail aux caractéristiques et besoins de la Société tout en assurant au mieux la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l’entreprise.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet.
Il ne s’appliquera pas aux salariés sous convention de forfait en jours et aux salariés ayant la qualité de cadre dirigeant.
DEFINITION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures, sont décomptées dans le cadre d’un contingent annuel.
Ce dernier vise à instituer une limite au nombre d’heures supplémentaires.
Le décompte s’effectue dès la première heure supplémentaire.
Les heures supplémentaires compensées en temps n’entrent pas dans le contingent d’heures supplémentaires.
CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Eu égard à la nécessité pour la Société d’adapter la législation du travail aux caractéristiques et aux besoins de la Société, dans le cadre d’aménagement du temps de travail supérieure à la semaine, le présent accord augmente le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise à 300 heures par an et par salarié.
INDEMNISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES DU CONTINGENT
Les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent sont indemnisées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables à la Société.
Le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations y afférentes peuvent être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur conformément aux dispositions de la convention collective applicable à la Société.
INDEMNISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES HORS CONTINGENT
Pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, prévu à l’article 3 du présent accord, une contrepartie obligatoire sous forme de repos sera mise en place.
Compte tenu du nombre de salariés présents dans l’entreprise, la contrepartie en repos est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 1 heure et 30 minutes.
Le salarié pourra prendre une journée entière ou une demi-journée de repos, à sa convenance, dès lors que la contrepartie obligatoire en repos a atteint 7 heures.
Le salarié sera informé de son droit à la contrepartie obligatoire en repos, par une annexe à son bulletin de paie.
Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture.
En effet, chaque journée ou demi- journée devra être prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture des droits. Le salarié devra adresser à l’employeur une demande écrite, précisant la date et la durée du repos au moins une semaine à l’avance.
Dans les sept jours suivant la demande, l’employeur devra informer le salarié de son accord, ou son refus, après consultation du comité social et économique, lorsqu’il existe, en motivant les raisons relevant des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise
En cas de report, l’employeur proposera au salarié une autre date à l’intérieur du délai de deux mois.
En l'absence de demande du salarié dans le délai de deux mois, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la hiérarchie dans le délai d'un an.
La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.
DISPOSITIONS FINALES
6.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2022 sous réserve qu’il ait été ratifié à la majorité des 2/3 par le personnel de la SARL AP17 DEBOUCHAGE.
Si le présent accord n’est pas ratifié, il sera considéré comme nul et non avenu.
6.2 Suivi et rendez-vous
En cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximal de trois mois après la publication des textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
6.3 Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord des parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
6.4 Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Si aucun accord de substitution n’est conclu, l’accord sera maintenu pendant une durée de 12 mois à l’expiration du délai de préavis.
6.5 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par …. représentant légal de l’entreprise ou par toute personne habilitée par la Direction.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de La Rochelle.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Cet accord sera tenu à la disposition des salariés au sein de l’entreprise.
Fait à SAINT XANDRE,
Le 1er mars 2022.
Pour la société
…..
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