Accord d'entreprise "Accord portant sur le compte épargne temps" chez MSPF - MAISON DES SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MSPF - MAISON DES SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE et les représentants des salariés le 2020-10-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520026085
Date de signature : 2020-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON DES SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE
Etablissement : 88217024400017 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-28

accord portant

sur le compte epargne temps

28/10/2020

Entre :

La Maison des Sapeurs-Pompiers de France

Association régie par la loi de 1901, enregistrée sous le numéro W751255708, ayant son siège social 32 rue Breguet à Paris (11e), représentée par MXXX, membre élu du Comité exécutif en charge du dialogue social, dûment habilité à l’effet des présentes ;

Et :

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique :

Madame XXX, collège des salariés permanents, employés et techniciens ;

Madame XXX, collège des salariés permanents, cadres.

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objectif de mettre en place des dispositions concernant le compte épargne temps.

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD ET EFFET SUR LES DISPOSITIONS ANTÉRIEURES

L’activité de l’Association ne relève pas du champ d’application d’une convention collective.

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’Association justifiant d’au moins six mois d’ancienneté, à temps complet et à temps partiel, sous contrat à durée indéterminée, sous contrat à durée déterminée.

Le présent accord abroge en totalité tout accord collectif antérieur, ayant un objet identique, connexe ou complémentaire.

Il a également pour objet d’abroger tout usage ou engagement unilatéral antérieur, ayant un objet identique, connexe ou complémentaire.

TITRE II : COMPTE épargne-temps

Article 2. DÉFINITION

Aux termes de l’article L. 3151-2 du code du travail, le compte épargne-temps (ci-après : CET) permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.

Le CET est alimenté par le salarié ou par la Maison des Sapeurs-Pompiers de France.

L’alimentation du CET s’effectue par l’épargne de « droits », qu’il s’agisse de droits en temps ou de droits en argent.

Ces droits sont épargnés sur le CET, pour permettre une utilisation « en temps » ou en argent.

Article 3. DURÉE ET FIN DU CET

Le CET est individuel à chaque salarié. Il est ouvert dès qu’il y a épargne.

Le compte est fermé automatiquement au terme du contrat de travail, quelles qu’en soient la cause et l’origine : licenciement, rupture conventionnelle, démission, mise à la retraite, départ à la retraite, décès, etc.

À la date de fin du contrat de travail, la totalité des droits acquis et épargnés restant sur le CET sont automatiquement convertis et liquidés sous forme pécuniaire, pour leur valeur à la date de leur épargne.

Toutefois, à la demande du salarié et avec l’accord de l’employeur, ses droits peuvent faire l’objet d’un transfert vers le nouvel employeur ou d’une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions respectivement prévues aux articles D3154-6 et D3154-5 du code du travail.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droit du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

Article 4. Modalités générales de fonctionnement du CET

4.1. Alimentation en temps

Les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent pas être stockés sur un compte épargne-temps (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).

  • Liste limitative de l’alimentation du CET :

  • Les jours de repos et de congés accordés au titre de l’organisation du travail prévue par l’accord collectif applicable (RTT) ;

  • Les jours de repos compensateur au titre des heures supplémentaires effectuées ;

  • Les jours de repos accordés aux cadres soumis à un forfait annuel en jours ou des heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l’accord collectif ou, à défaut, de la limite légale de 235 jours ;

  • Les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;

  • Les jours donnés par un autre salarié ;

  • Les congés payés, mais seulement ceux acquis au titre de la cinquième semaine ou à l’ancienneté.

  • Initiative de l’alimentation du CET :

Le salarié décide librement d’affecter ou non des droits en temps sur son CET.

L’employeur peut également décider d’abonder les droits des salariés.

  • Validation de l’accord et alimentation exceptionnelle par l’employeur en 2020 :

Suite à la validation du présent accord collectif, sous réserve d’être présent dans les effectifs à la date de sa signature par l’employeur et le Comité Social et Economique, un compte épargne temps est créé pour chacun des salariés transférés au 1er juin 2020 à la Maison des Sapeurs-Pompiers de France à la condition de ne pas être engagé à cette date par un processus de rupture anticipée du contrat de travail.

Ce compte individuel est alors exceptionnellement abondé de cinq jours par l’employeur.

4.2. Valorisation : épargne

Les droits versés sur le CET sont valorisés à la date de leur épargne.

Les droits sont utilisés pour leur valeur et leur montant à la date de leur épargne.

Ainsi, des droits épargnés le 1er mai 2020, et utilisés en 2021, seront payés pour la valeur acquise au 1er mai 2020, date de leur épargne sur le CET.

4.3. Plafonds des droits épargnés

Pour chaque salarié, le CET ne peut excéder 20 jours de travail effectif, quelle que soit la source des droits et l’auteur du versement sur le CET. Ne sont pas concernés par ce plafond les droits qui proviennent d’un transfert de droits issus d’un précédent employeur.

Le droit en temps est évalué sur le critère d’une journée de travail de 7h et son équivalent en cas de conversion monétaire, calculé en fonction du taux journalier du salaire de base du salarié.

Lorsque les droits versés sont en argent, au titre de la rémunération d’heures supplémentaires ou du versement d’une prime, ils sont transformés et portés au CET en droits équivalents en temps en respectant un multiple d’un jour de congé.

Article 5. MODALITÉS générales D’UTILISATION DU CET

Le salarié adresse une demande par écrit à son chef de service, afin de préciser les éléments utiles à son traitement (objet de la demande, durée des droits utilisés, utilisation concernée, délai souhaité etc).

Le salarié peut utiliser les droits épargnés sur le compte à tout moment.

Les droits épargnés sur le compte peuvent être pris sous forme de « congés » ou de rémunération.

5.1. L’utilisation du CET pour indemniser des jours d’absence non rémunérés

Le CET peut être utilisé pour indemniser toute absence ou congé autorisé et non rémunéré.

5.2. L’utilisation du CET sous forme monétaire

Le salarié peut choisir de liquider sous forme monétaire des droits acquis sur le CET, selon les options suivantes :

  • Compléter la rémunération du salarié

Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec la Maison des Sapeurs-Pompiers de France, utiliser les droits sur le CET pour compléter sa rémunération, dans la limite de 5 jours par an.

Le salarié matérialise sa demande par écrit électronique, au plus tard le mois civil précédent le mois attendu de paiement.

Si des jours de congés payés sont utilisés dans ce cadre, seuls peuvent l’être des jours au-delà des cinq semaines de congés payés annuels.

  • Alimenter un plan d’épargne salariale

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour alimenter un plan d’épargne d’entreprise (PEE), un plan d’épargne interentreprises (PEI) ou un plan d’épargne retraite collectif.

  • Contribuer au financement des prestations de retraite

Si le salarié décide d’utiliser son compte pour contribuer au financement de prestations de retraite, cet usage reste néanmoins réservé aux prestations de retraite supplémentaire qui revêtent un caractère collectif et obligatoire.

  • Racheter des cotisations d’assurance vieillesse, des années d’études ou des années incomplètes

Le compte peut contribuer à financer le rachat d’annuités manquantes, correspondant notamment aux années d’études, pour le calcul de la pension de retraite.

5.3. L’utilisation du CET pour cesser de manière progressive son activité

Un salarié peut, en accord avec son employeur, utiliser les droits acquis au titre de son CET pour réduire son temps de travail ou le nombre de jours à travailler dans la perspective de sa prochaine cessation d’activité, qu’il s’agisse d’un préavis négocié ou d’une retraite.

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L’APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Article 6. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Au moins tous les trois ans, il sera organisé une réunion entre des représentants élus de l’association, le délégué général et les représentants du personnel pour examiner le suivi de l’application du présent accord collectif et les besoins éventuels d’adaptation ou de modification de ses dispositions. Ce suivi de l’application de l’accord porte sur les thèmes qui paraîtront nécessaires aux partenaires sociaux.

Article 7. CONCLUSION, PUBLICITÉ DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

La validité du présent accord est subordonnée à son adoption dans les conditions prévues par le Code du Travail au Paragraphe 2 : Modalités de négociation dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et cinquante salariés (Articles L2232-23 à L2232-23-1).

Mention de cet accord collectif d’entreprise ratifié interviendra par voie d’affichage et plusieurs exemplaires seront tenus à la disposition du personnel.

Article 8. ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L'ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Le présent accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire. Cette date sera de manière formelle précisée ultérieurement dans le document affiché et communiqué au salarié.

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif d’entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie signataire en précisant les dispositions dont la révision serait demandée et des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord collectif d’entreprise dont la révision serait demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seraient maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision accepté par les signataires, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seraient opposables à l'ensemble des parties signataires, dès leur entrée en vigueur dans les mêmes conditions rappelées au deuxième alinéa.

L’accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du code du travail.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

En cas de dénonciation, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l'accord entre les autres parties signataires.

Dans ce cas, les dispositions de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

En tout état de cause, la dénonciation est notifiée par son auteur à l’autre signataire de l’accord.

La dénonciation est déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Article 9. DÉPÔT DE L’ACCORD

L’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, à la diligence du délégué général.

L’accord sera également déposé auprès de la DIRECCTE territorialement compétente en deux exemplaires dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique et au Greffe du Conseil de prud’hommes, conformément à l’article D.2231-2 du code du travail.

Article 10. DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord comporte un préambule et dix articles.

Fait à Paris,

En quatre exemplaires originaux.

Le 28 octobre 2020

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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