Accord d'entreprise "Négociations Annuelles Obligatoires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-29 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02923008187
Date de signature : 2023-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : RD QUIMPERLE COMMUNAUTE
Etablissement : 88229422600023

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-29

Négociations Annuelles Obligatoires

relatives aux salaires, à la durée et à l’organisation du temps de travail

Protocole d’accord relatif à l’année 2023

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 132-27 et suivants du code du travail, entre les soussignés :

La société RDQC, au capital de 500 000 euros, identifiée sous le numéro RCS 882 294 226 dont le siège social est situé 2 rue Jules Verne – 29300 Quimperlé, représentée par Jean Christophe COSTES agissant en qualité de Directeur et ayant tout pouvoir à l’égard des présentes,

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes, représentatives au niveau de l’entreprise :

- L’organisation syndicale CGT représentée par M. Arnaud Le Brize agissant en qualité de déléguée syndicale,

Ci-après dénommée « La CGT RDQC »

D’autre part,

Ci-ensemble dénommés « les parties »,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule – Contexte économique

Il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L2242-1 et suivant du code du travail a fait l’objet de 5 réunions entre la délégation syndicale CGT et la direction de la société RDQC, les 17 février, 3 mars, 10 mars, 13 mars et 22 mars 2023.

Au cours de la réunion du 17 février, la direction a présenté conformément à la règlementation en vigueur, des informations sur la situation économique générale de la société et un bilan en termes d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

  • Avant toute négociation, il est précisé que la masse salariale de RDQC va progresser de 1,2% en 2023 (GVT : Glissement Vieillesse Technicité = effet ancienneté, changement d’emploi).

Le présent accord procède d’une volonté commune des parties de faire des efforts en matière d’augmentation du pouvoir d’achat tout en ayant conscience des réalités économique de l’entreprise.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel lié par contrat de travail à la société RDQC.

Il fait suite à des réunions organisées en février et mars 2022 et dont la dernière s’est tenue le 22 mars 2023 ; pour une application au 1er avril 2023 ;

Article 2 – Objet de l’accord

2.1 Salaires effectifs et autres éléments de rémunération :

2.1.1 Majoration de la valeur du point 

La valeur du point est portée à 9,40 à compter du 1er janvier 2023. La régularisation se fera sur la paie du mois d’avril 2023.

2.1.2 Majoration de la prime d’astreinte

La prime d’astreinte est portée à 50€ par week-end (du vendredi 18H00 au lundi 6H00) à compter du 1er avril 2023.

2.1.3 Majoration de la prime de Polyvalence

La prime de polyvalence est portée à 100 € par mois en cas de déclenchement dans le mois, à compter du 1er avril 2023.

2.1.4 Tickets restaurants

La société RDQC attribue 3 tickets restaurants à 9 euros par mois pour l’ensemble des salariés de la société. La société RDQC prendra en charge 50% de la valeur.

2.1.5 Clause de sauvegarde

Si l’inflation cumulée en 2023 (Indice des prix à la consommation « IPC INSEE ») s’avérait supérieur à 6% au 30 septembre, les parties conviennent qu’elles se rencontreront afin d’évaluer d’éventuelles adaptations salariales.

2.2 Les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise.

Les parties n’ont pas d’observations particulières à formuler quant aux objectifs et aux mesures prises par l’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Il est rappelé par ailleurs que conformément à la convention collective appliquée dans l’entreprise, la rémunération de tous les salariés est le résultat du produit entre le coefficient de l’emploi, le taux d’ancienneté et la valeur du point, ce qui n’autorise aucune distorsion de rémunération selon le sexe du salarié.

2.3 L’accès et le maintien dans l’emploi des salariés âgés et leur accès à la formation professionnelle.

Les parties n’ont pas d’observations particulières à formuler quant aux objectifs et aux mesures prises par l’entreprise en matière de maintien dans l’emploi des salariés âgés et leur accès à la formation professionnelle.

2.4 La prévoyance et maladie.

Pas de modification des règles en vigueur concernant la prévoyance.

La part employeur de la prise en charge de la mutuelle d’entreprise est portée à 60%.

2.5 Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.

Les parties n’ont pas d’observations particulières à formuler quant aux objectifs et aux mesures prises par l’entreprise en matière de déroulement de carrière des salariés exerçants des responsabilités syndicales.

Il est rappelé que le règlement intérieur s’applique aussi à tous les représentants du personnel.

Article 3 - Information

L'application du présent accord sera suivi par une séance d’information collective et individuelle au bénéfice des salariés de RDQC.

Article 4 – Règlement des différends

Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’une année à compter du 1er avril 2023 sauf disposition contraire spécifiée dans le présent accord. Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.

Article 6 – Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « télé-accords » accompagnés des pièces listées à l’article D 2231-7 du code du travail.

Il sera notifié par un récépissé de remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du conseil des Prud’hommes de Quimper, et un exemplaire à l’ONDS (Observatoire paritaire de la Négociation collective et du Dialogue Social).

Fait à Quimperlé, le 29 mars 2023

Pour la société RDQC
Monsieur COSTES

Pour le syndicat CGT

Monsieur Le Brize

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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