Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la durée du temps de travail" chez EKISO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EKISO et les représentants des salariés le 2022-07-04 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04522004881
Date de signature : 2022-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : SAS EKISO
Etablissement : 88230235900014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-04
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL
CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET PAIEMENT DE LA 39EME HEURE PAR REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT
Entre les soussignés :
La société EKISO, société par actions simplifiée au capital social de 30.000 euros immatriculée au RCS de ORLEANS sous le numéro 882 302 359 et dont le siège social est sis au 85 boulevard de la Salle – 45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE, représentée par La société TCT INVESTISSEMENT, agissant en tant que président, Représentée par son cogérant Monsieur………………………….
D’une part,
Et
Les salariés de la société EKISO, régulièrement consultés le 4 juillet 2022 sur le projet d’accord par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail.
D’autre part,
PREAMBULE
Vu les articles L.2232-21 et suivants du code du travail ;
Vu l’article D.2232-2 du code du travail ;
Vu l’article L.3121-28 du code du travail relatif au paiement des heures supplémentaires par majoration salariale ou repos compensateur équivalent ;
Vu les articles L.3121-30, L.3121-33 et D.3121-24 du code du travail relatif au contingent annuel légal d’heures supplémentaire et les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés applicable à l’entreprise ;
Vu l’article L.3121-33 du code du travail relatif à la négociation d’un accord d’entreprise prévoyant le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations par un repos compensateur équivalent et la modification du contingent annuel d’heures supplémentaires ;
Il a été convenu ce qui suit :
Le présent accord est conclu dans le cadre des règles susvisées et a pour objet d’articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l’entreprises EKISO avec les contraintes économiques de celle-ci. Il a également pour objet d’aligner la réalité des besoins de l’entreprise avec la durée du travail applicable en son sein.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés relevant de la catégorie professionnelle des « ouvriers non sédentaires ».
ARTICLE 2 : DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Pour mémoire, EKISO est soumis à la durée légale du travail soit 35 heures hebdomadaires.
Pour apprécier les heures supplémentaires, il a été décidé que la semaine civile sera retenue conformément aux dispositions légales.
Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif tel que défini à l’article L.3121-1 du code du travail.
Seront donc qualifiées d’heures supplémentaires, toute heure effectuée au-delà de la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaires, ainsi décomptée.
ARTICLE 3 : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
A titre liminaire, il est précisé que les dispositions suivantes sont uniquement applicables aux heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires définit à l’article 5 du présent accord.
Instauration du repos compensateur équivalent dans l’entreprise :
Les parties conviennent d’un commun accord que le paiement de la 39ème heure supplémentaire contractuelle réalisée par les salariés ainsi que les majorations afférentes est remplacé, en totalité par un repos compensateur équivalent.
Ainsi, la 39ème heure supplémentaire contractuelle par les salariés ne fera l’objet d’aucune rémunération et son paiement ainsi que la majoration feront l’objet d’une récupération ou d’un repos équivalent.
Par exemple :
La 39ème heure supplémentaire réalisée par le salarié au taux de 25% donnera lieu à 1 heures et 15 minutes de repos compensateur équivalent.
Non-imputation sur le contingent annuel :
Les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise et fixé par l’article 5 du présent accord.
Mention sur les bulletins de salaires :
La direction fera apparaître sur les bulletins de salaire le compteur des heures supplémentaires majorées à récupérer sous forme de repos afin que le salarié soit en mesure tant de connaître ses droits que de les exercer.
Modalités d’exercice du droit au repos équivalent :
A l’instar des congés payés classiques, les heures ou jours de repos équivalent sont utilisés à des dates prises en concertation entre la direction et le salarié.
Le repos équivalent pourra être posé immédiatement avant ou après :
Un ou plusieurs jours de congés payés ;
Une période de congés incluant nécessairement des congés rémunérés (congés payés, jours fériés, week-end).
Le repos équivalent ne pourra pas être posé immédiatement avant ou après un week-end ou un jour férié.
ARTICLE 4 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET MAJORATION DE SALAIRE
Les autres heures supplémentaires - contractuelles ou non - effectuées par les salariés de l’entreprise EKISO feront l’objet d’une majoration de salaire conforme aux dispositions légales, sous réserve d’être concernées par l’application de l’article 4 du présent accord.
Ainsi, pour la parfaite information des collaborateurs, il est précisé que :
De la 36ème heure supplémentaire à la 38ème heure supplémentaire | Paiement de l’heure travaillée et de la majoration de salaire |
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La 39ème heure supplémentaire | Paiement de l’heure travaillée et de la majoration en repos |
Au-delà de la 40ème heure supplémentaire | Paiement de l’heure travaillée et de la majoration de salaire |
ARTICLE 5 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
En application de l’article D.3121-24 du code du travail et des dispositions de la convention collective applicable, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise EKISO est de 180 heures supplémentaires par an et par salarié.
Eu égard à la nécessité pour l’entreprise EKISO d’adapter la législation du travail à sa situation économique, les parties conviennent d’un commun accord de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise à 360 heures supplémentaires par an et par salarié.
ARTICLE 6 : REVISION, DENONCIATION
Le présent accord sera révisable dans les formes prévues par l’article L.2232-22 du code du travail et dénonçable dans les conditions prévues par les articles L.2232-23-1 et L.2261-9 et suivants du même Code.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée par application des dispositions de l’article L.2222-4 du code du travail et sera applicable à compter de son entrée en vigueur.
ARTICLE 8 : CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD
En application des dispositions des articles L.2232-21 et D.2232-2 du code du travail, les parties sont informées que le présent accord ne produira ses effets qu’à la condition qu’ils soient approuvés à la majorité des suffrages exprimées par l’ensemble du personnel lors du référendum salarial du 4 juillet 2022.
ARTICLE 9 : ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord n’entrera en vigueur qu’après la réalisation des formalités légales suivantes :
Son dépôt à la DREETS compétente par voie dématérialisée ;
Son dépôt au Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Fait à SAINT-JEAN-DE-BRAYE, le 4 juillet 2022
EKISO – Le Président
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Les Salariés
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