Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-01-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06322004281
Date de signature : 2022-01-01
Nature : Accord
Raison sociale : SARL SDMA
Etablissement : 88233899900015
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-01
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
Entre :
La Société SDMA SARL dont le siège social est situé 77 rue Chateaubriand, 63100 Clermont-Ferrand ; Numéro d’identification 882 338 999 000 15;
Code APE 4762Z
Représentée par en vertu des pouvoirs dont il dispose.
D'une part,
Et
Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.
D'autre part.
Préambule
Il a été convenu le présent accord d’entreprise conclu en application des dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-23 et D.2232-2 et suivants du Code du travail.
La mise en place de cet accord résulte du constat partagé que les seules dispositions du code du travail ne sont pas adaptées à la situation de l’entreprise qui fait face à des fluctuations d’activité importante et à la nécessité de remplacer en interne des salariés qui peuvent être absents, avec un recours externe aux CDD très compliquée.
L’annualisation de la durée du travail permet donc d’adapter la charge de travail à cette variation d’activité en évitant le recours aux CDD et en permettant de fait de proposer prioritairement aux salariés à temps partiel qui le souhaitent, d’être embauchés à temps complet.
Cadre juridique
La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées :
d’une part, à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel
d’autre part, son dépôt auprès de l'autorité administrative.
Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise quelque soit leur contrat de travail, CDI ou CDD, leur durée du travail, temps complet ou temps partiel et leur service. Ces dispositions s’appliquent donc à l’ensemble des salariés.
Organisation du temps de travail
Le présent accord a pour objet de mettre en place une répartition du temps de travail sur une période égale à l’année au sein la Société.
Le présent accord s’inscrit donc dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail relatifs aux modalités d'aménagement du temps de travail et d’organisation de la répartition de la durée du travail sur une période correspondant à l’année civile.
La société se réserve toutefois le droit d’apprécier la durée du travail selon un module hebdomadaire.
3.1 Durée annuelle du travail
La durée du travail, de 1607 heures de travail effectif comprenant la journée de solidarité pour un salarié à temps complet, est organisée sur une période annuelle du 1er janvier N au 31 décembre N.
Les salariés à temps partiel auront une durée annuelle de temps de travail proratisée en fonction de l'horaire contractuel qui était fixé au contrat de travail (exemple salarié effectuant 24 heures hebdo = 1 607h /35h x 24h =1 102 heures annuelles)
3.2 Programmation
a) Programmation individuelle
Des plannings individuels – durée et horaire de travail – seront communiqués aux salariés, par voie d’affichage par période de 9 semaines et en respectant un délai de prévenance de modification de 7 jours ouvrés au moins avant le début de chaque période.
Dans l’hypothèse où le salarié travaillerait chez un ou plusieurs autres employeurs, celui-ci devra indiquer des jours de disponibilité afin que l’employeur soit en mesure d’en tenir compte dans l’élaboration de son calendrier prévisionnel. Le salarié communiquera également le nombre d’heures effectuées chez son ou ses autres employeurs afin que les durées maximales de travail soient respectées.
L’horaire de travail journalier et ou hebdomadaire pourra être compris entre 0 heures et 48 heures, sous réserve des dispositions suivantes :
- le repos hebdomadaire sera au minimum de 35 heure consécutif,
- la durée maximum du travail ne pourra pas excéder 48 heures par semaine,
- le nombre de semaines consécutives d’une durée travaillée de 46 heures ne pourra pas être supérieur à 12,
Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.
b) Modification des programmations
La modification de la répartition des horaires de travail de chaque salarié pourra intervenir en cas de circonstances exceptionnelles ou de variation imprévue d’activité moyennant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés au minimum.
Ce délai de prévenance sera fixé à 24 heures lorsque la modification sera liée :
au remplacement d’un salarié inopinément absent.
3.3 Heures supplémentaires et complémentaires
a) Définition
Sont des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet, les heures accomplies au-delà de 1607 heures de temps de travail effectif annuel.
Seule l’heure résultant d’un travail commandé pourra être considérée comme une heure supplémentaire au-delà de 1607 heures annuelles de travail effectif.
Sont des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel, les heures dépassant la durée annuelle telle que proratisée en application de l’article 3.1 du présent accord.
Seule l’heure résultant d’un travail commandé pourra être considérée comme une heure complémentaire au-delà de la durée annuelle proratisée.
b) Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires pour les salariés à temps complet est porté à 300 heures par an et par salarié.
c) limites des heures complémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L3123-20 du code du travail, les salariés dont la durée annuelle de travail est contractuellement inférieure à 1607 heures, pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail fixée au contrat.
d) Contreparties aux heures supplémentaires
Le taux de majoration est celui prévu par la loi :
Taux normal : pour les heures effectuées dans la limite de 1607 heures par an
Taux de 25% : pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an
Taux de 50% : pour les heures effectuées au-delà de 1972 heures par an
Après accord des parties, le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent.
e) Contreparties des heures complémentaires
Les heures complémentaires réalisées dans la limite du dixième de la durée contractuelle annuelle de travail seront majorées au taux de 10% au terme de la période d’annualisation retenue au 31 décembre.
Les heures complémentaires excédant le dixième et dans la limite du tiers de la durée contractuelle annuelle de travail seront majorées au taux de 25% au terme de la période d’annualisation retenue au 31 décembre.
3.4. Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés sera calculée sur la base de la durée contractuelle mensuelle moyenne et sera lissée sur l’année afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes fortes travaillant dans le cadre d’un temps de travail aménagé sur l’année sera lissée et versée indépendamment de l’horaire réellement accompli.
3.5. Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. A défaut, notamment en cas d’absence de longue durée, l’absence sera comptabilisée sur une base de 7 heures pour les salariés à temps plein ou pour l’horaire journalier contractuel moyen pour les salariés à temps partiel.
Pour le calcul de la rémunération mensuelle, les absences donnent lieu à une réduction de rémunération de 7 heures par jour, ou pour l’horaire journalier contractuel moyen pour les salariés à temps partiel, sauf celles pour lesquelles il est prévu un éventuel maintien de salaires selon la nature de l’absence.
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin de période de décompte ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
- s’il apparait que le temps de travail effectif constaté du salarié est supérieur à la durée moyenne contractuelle calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires ou complémentaires.
- si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paye en cas de rupture, soit sur le mois suivant la période de référence annuelle au cours de laquelle l’embauche est intervenue.
Dispositions relatives à l’accord
4.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
4.2. Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
- un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.
- l’employeur.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord de révision.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble du personnel ainsi qu’à la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.
4.3. Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
- un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.
- l’employeur.
Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.
4.4. Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier. A cet égard, l’entreprise convoquera l’ensemble des salariés à une réunion.
Dépôt - Publicité
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Une copie du présent accord sera remis à chaque salarié.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.
Fait à Clermont Ferrand, le 01/01/2022
En 2 exemplaires originaux.
Les membres du bureau de vote Pour l’entreprise
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