Accord d'entreprise "Accord relatif à la NAO" chez LABEYRIE FINE FOODS FRANCE
Cet accord signé entre la direction de LABEYRIE FINE FOODS FRANCE et les représentants des salariés le 2022-07-08 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04422015034
Date de signature : 2022-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : LABEYRIE FINE FOODS FRANCE
Etablissement : 88258731400023
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
ACCORD NAO 2021 (2021-07-07)
nao 2021 (2021-09-25)
nao 2021 (2021-10-29)
Accord du 29 juin 2022 relatif à la négociation annuelle obligatoire (2022-07-01)
ACCORD DU 29 JUIN 2022 RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2022-07-01)
Accord du 26/10/22 relatif à la mise en oeuvre de mesures salariales exceptionnelles pour 2022 (2022-10-26)
Accord du 31 mars 2023 relatif à la négociation annuelle obligatoire (2023-03-31)
Accord relatif à la mise en oeuvre de mesures salariales exceptionnelles 2022 (2022-10-26)
Mesures salariales exceptionnelles 2022 (2022-10-26)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-08
ACCORD DU 29 JUIN 2022 RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
Entre :
La société LABEYRIE FINE FOODS FRANCE, société par actions simplifiée, identifiée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS 882 587 314, dont le siège social est situé 39 Route de Bayonne 40230 Saint-Geours-de-Maremne, Etablissement de Bouaye – LA BERGERIE VERTE – 44830 BOUAYE
Représentée par Madame XXX agissant en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
D’une part,
Et :
Les membres titulaires au Comité Social Economique,
XXX
D’autre part.
PREAMBULE
Au cours des négociations annuelles obligatoires, qui se sont déroulées durant 2 réunions entre le 02
juin 2021 et 28 Juint 2021 et durant lesquelles et conformément aux dispositions des articles L.2242-
1 et suivants et L. 2242-13 et suivants du code du travail, les parties ont abordés les sujets suivants :
- La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’entreprise,
- Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,
- Gestion des emplois et des parcours professionnels
Les parties ont retenu et jugé utile d’arrêter les dispositions suivantes formulées dans le présent
accord.
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CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de LABEYRIE-FINE -Foods France Etablissement de Bouaye.
Durée de l’accord :
Le présent accord est conclu au titre de l’année 2022 dans le cadre des NAO 2022.
Adhésion :
Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent. La notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Clauses de l’accord :
Augmentation des salaires des ouvriers/employés
A compter du 01/07/2022 :
6% sur les grilles de rémunération minimum sur chaque établissement en vigueur au 07/2021,
A compter du 01/01/2023 :
6,25% sur les grilles de rémunération sur chaque établissement en vigueur au 07/2021,
Voir en annexe les grilles des minimums de chaque établissement
Augmentation des salaires des Techniciens
A compter du 01/07/2022 :
5.5 % sur les grilles de rémunération minimum sur chaque établissement en vigueur au 07/2021,
A compter du 01/01/2023 :
5.75% sur les grilles de rémunération sur chaque établissement en vigueur au 07/2021,
Voir en annexe les grilles des minimums de chaque établissement
IMPORTANT : Pour les Ouvriers/employés et les techniciens, les salariés qui étaient au-dessus des minimums de grille en 07/2021 conserveront leur écart en valeur absolue par rapport à ces nouvelles grilles.
Augmentation des salaires des agents de Maitrise (Hors Force de vente L3F)
A compter du 01/07/2022 :
2.25 % sur les grilles de rémunération minimum sur chaque établissement en vigueur au 07/2021,
budget pour les augmentations individuelles (augmentation au mérite) de 3,5% moins l’impact d’augmentation des minimums de grilles.
Ces budgets d’augmentations individuelles sont hors évolution d’impact de d’ancienneté.
La Direction communiquera le nombre de salariés (agents de maitrise) qui n’auraient pas bénéficié d’une revalorisation soit par l’augmentation des minimums de grille soit par l’augmentation au mérite auprès des membre de l’ICN. La Direction sera vigilante sur les agents de maitrise qui n’auraient pas eu d’augmentation.
A compter du 01/01/2023 :
2.5 % sur les grilles de rémunération sur chaque établissement en vigueur au 07/2021,
Voir en annexe les grilles des minimums de chaque établissement
Augmentation des salaires des Cadres et forces de Vente L3F
A compter du 01/09/2022 :
Budget pour les augmentations individuelles (augmentation au mérite) 2.5% pour les cadres ayant une rémunération annuelle fixe de référence au 1er mai 2022 (base + ancienneté) inférieure à 50K€.
Budget pour les augmentations individuelles (augmentation au mérite) 1.5% pour les cadres ayant une rémunération annuelle (base + ancienneté) fixe de référence au 1er mai 2022 comprise entre 50 K€ et 60 K€.
Les salariés ayant une rémunération fixe de référence au 1er mai 2022 de plus de 60K€ ne bénéficieront d’aucune augmentation individuelle dans le cadre de la politique salariale.
NB : ce budget d’augmentation des cadres sera consacré uniquement à la revalorisation du salaire de référence sans modification du % de prime d’objectifs.
Ces budgets d’augmentations individuelles sont hors évolution d’impact de d’ancienneté et hors les revalorisations liées à des promotions.
De plus, la revalorisation de 1,41% à la suite de l’accord sur les forfaits jours ne sera pas pris en compte pour l’établissement du salaire annuel de référence servant de base, le calcul se faisant sur le salaire du mois de mai.
A compter du 01/01/2023 :
Il est convenu qu’en fonction de l’évolution du contexte interne et externe (inflation, situation économique de la société, évolution du SMIC), la Direction et l’ICN se réservent la possibilité de se revoir à partir de janvier 2023 sur ces mêmes sujets.
Dispositions finales
Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans les conditions prévues aux articles L.2261-7, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Les parties conviennent qu’en cas de mise en cause, de dénonciation, de révision du présent accord, les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu s’appliqueront de plein droit aux conventions individuelles conclues pour autant que leurs stipulations soient compatibles avec celles du nouvel accord.
: Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes du département de l’établissement qui dénonce l’Accord.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
ARTICLE 4-5 - Consultation et dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de l’établissement, en application de l’article D. 2231-2 du Code du travail.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
ARTICLE 4-6 – Signature de présent accord
Fait à Bouaye,
Le 8 juillet 2022
En 6 exemplaires originaux
Pour la Direction :
XXX XXX
Directeur de site Responsable Ressources Humaines
Pour le CSE, à la l’unanimité de ses membres titulaires :
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Annexe 1 : Grilles de salaires des minimums applicables à partir de 01/07/2022.
BOUAYE | |||||||
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Coeff | STATUT | grille au 01/07/2021 | grille au 01/07/2022 | grille au 01/01/2023 | |||
120 | OUVRIERS - EMPLOYES | 10,48 | 11,11 | 11,14 | |||
155 | 10,77 | 11,42 | 11,45 | ||||
160 | 11,01 | 11,68 | 11,70 | ||||
165 | 11,05 | 11,72 | 11,75 | ||||
170 | 11,05 | 11,72 | 11,75 | ||||
175 | 11,32 | 12,00 | 12,03 | ||||
180 | 11,59 | 12,29 | 12,32 | ||||
190 | 12,92 | 13,70 | 13,73 | ||||
215 | TAM | 13,06 | 13,78 | 13,82 | |||
230 | 13,06 | 13,78 | 13,82 | ||||
235 | 13,06 | 13,78 | 13,82 | ||||
245 | 13,07 | 13,79 | 13,83 | ||||
270 | 13,36 | 13,88 | 13,88 | ||||
280 | 14,03 | 14,58 | 14,58 | ||||
300 | 14,76 | 15,10 | 15,13 |
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