Accord d'entreprise "accord portant sur la mise en place d’une Instance Centrale de Négociation (ICN) au sein de la société LABEYRIE FINE FOODS FRANCE (L3F)" chez LABEYRIE FINE FOODS FRANCE
Cet accord signé entre la direction de LABEYRIE FINE FOODS FRANCE et le syndicat Autre et CGT-FO et CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2022-01-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO et CFTC et CFDT et CFE-CGC
Numero : T01422005557
Date de signature : 2022-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : LABEYRIE FINE FOODS FRANCE
Etablissement : 88258731400072
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord ICN (2022-01-18)
Accord sur la mise en place d'une ICN (2022-06-17)
la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique Central (CSEC) et des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissements (CSEEs) au sein de la société LABEYRIE FINE FOODS FRANCE (L3F) (2022-01-18)
Accord de Prorogation de mandat de CSE d'établissement de Jonzac du 2023/03/13 (2023-03-08)
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT DU 26 Septembre 2023 (2023-09-26)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-18
Accord portant sur la mise en place
d’une Instance Centrale de Négociation (ICN)
au sein de la société LABEYRIE FINE FOODS FRANCE (L3F)
Entre :
La société LABEYRIE FINE FOODS FRANCE, société par actions simplifiée, identifiée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS 882 587 314, dont le siège social est situé 39 Route de Bayonne 40230 Saint-Geours-de-Maremne, représentée par Monsieur XX, agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines de la société L3F, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
Ci-après désignée « l’entreprise », « la société », ou « L3F »
D’une part,
Et :
L’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein des établissements de la Société L3F :
Établissements de : | Organisations syndicales représentatives dans l’établissement | Représentées par | |
---|---|---|---|
TROARN | CFDT | Madame | XX |
FECAMP | FO | Madame | XX |
CGT | Madame | XX | |
BOULOGNE-SUR-MER | CFDT | Madame | XX |
JONZAC | FO | Madame | XX |
CFDT | Madame | XX | |
SAINT-AIGNAN | CFTC | Monsieur | XX |
SAINT-GEOURS et CAME | FO | Monsieur | XX |
CAT | Monsieur | XX | |
CHAMBLY | CFE-CGC |
Les Organisations Syndicales représentatives au sein des établissements de la Société sont ci-après ensemble dénommées les « Organisations Syndicales ».
D’autre part
Ci-après ensemble dénommées ensemble les « Parties » ou individuellement une « Partie ».
SOMMAIRE
Article 1 - Objet de l’accord 4
Article 2 - Rôle de l’instance centrale de négociation (ICN) 4
2.2 Négociations annuelles obligatoires 4
Article 3 - Composition de l’ICN et statut de ces membres 4
3.1 Délégation employeur et présidence de l’ICN 4
3.2 Composition de la délégation syndicale 4
Article 4 - Délibération de l’ICN 5
Article 5 - Organisation de la signature des futurs accords de niveau entreprise 6
Article 6 - Organisation des réunions de l’ICN 6
6.2 Rédactions des convocations, ordre du jour et comptes-rendus 6
6.3 Diffusion des convocations, ordre du jour et comptes-rendus 6
6.4 Moyens accordés aux membres de l’ICN 7
6.5 Moyens supplémentaires accordés aux organisations syndicales 7
Article 7 - Liste des accords envisagés 7
7.1 Accord déjà débattus avec le groupe travail 7
7.1.1 Accord de mis en place et fonctionnement du CSEC 8
7.1.2 Accord de substitution 8
7.2 Accords d’entreprise envisagés en groupe de travail 8
7.2.1 Accord sur la mise en place d’un forfait jour 8
7.2.2 Accords PEE (avec PERCO, PERP…) 8
7.2.3 Accord Complémentaire santé 8
7.2.5 Autres accords envisagés. 8
Article 8 - Dispositions finales 8
8.1 Entrée en vigueur de l’accord 8
8.5 Signature du présent accord 10
PREAMBULE
Les Co-Présidents du Groupe LABEYRIE FINE FOODS ont décidé, dans la suite de leur nomination en février 2020, d’envisager une nouvelle organisation des sociétés qui le composent.
Le projet One Company visant à simplifier les structures légales du groupe pour les rapprocher de son organisation opérationnelle il a été envisagé de fusionner l’ensemble des sociétés LABEYRIE, DELABLI, et BRINDELICES au sein de la société LABEYRIE FINE FOODS FRANCE (ou L3F).
Une opération technique préalable consistant, pour la société SALES SUCRES, à vendre la totalité des titres qu’elle détenait de la société BRINDELICES à la société Holding LABEYRIE FINE FOODS a été par ailleurs jugée nécessaire.
L’ensemble des opérations ont été menées à leur terme et la fusion est intervenue le 1er juillet 2021,
Il ressort des élections organisées courant juin 2019, au cours d’un cycle électoral commun, qu’avant les opérations de fusion précitée ;
La société LABEYRIE disposait d’une représentativité syndicale au niveau entreprise pour les établissements de SAINT-GEOURS et CAME ;
La société DELABLI disposait d’une représentativité syndicale au niveau de chacun de ses établissements de TROARN, FECAMP, BOULOGNE-SUR-MER, WISCHES, JONZAC et SAINT-AIGNAN ;
La société BRINDELICES disposait d’une représentativité syndicale pour son établissement de CHAMBLY.
La société L3F ne disposait d’aucune représentativité syndicale, à la suite d’une carence de listes syndicales.
A l’issue de l’opération de fusion, la société L3F, regroupant dorénavant les sociétés LABEYRIE, DELABLI et BRINDELICES ne dispose, en conséquence, d’aucune représentativité au niveau central.
Les parties ont pris acte qu’il n’existait aucune jurisprudence visant spécifiquement le cas d’espèce créé par la fusion intervenue : absence de représentativité de l’entité absorbante et existence d’une représentativité au niveau des établissements des sociétés absorbées. En l’état actuel des textes, ce vide juridique n’a pas permis de dégager une solution permettant de mettre en place une délégation syndicale, disposant d’une représentativité au niveau central tout en garantissant la sécurité juridique des accords d’entreprises qui auraient été signés.
Cette situation aurait pu conduire la Direction à abandonner toute tentative de dialogue au niveau central, avec les organisations syndicales présentes dans l’entreprise, et de se contenter d’un dialogue établissement par établissement, et ce, dans l’attente du prochain cycle électoral qui démarrera mi 2023, et qui permettra de déterminer la représentativité des organisations syndicales au sein de l’entreprise L3F.
L’unanimité des organisations syndicales présentes au sein de l’ensemble des sociétés fusionnées ont estimé que cette situation serait largement dommageable au dialogue social de la société L3F. La Direction de la société L3F partageait ce point de vue
C’est dans ce contexte que la totalité des organisations représentatives, présentes dans l’entreprise au niveau de chaque établissement, et la Direction ont convenu de la nécessité impérative de créer une Instance Centrale de Négociation permettant d’avancer sur certains sujets d’harmonisation du statut des collaborateurs au sein de la Société L3F.
C’est l’objet du présent accord.
CECI ETANT RAPPELE, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la création d’un Instance Centrale de Négociation (L3F) permettant aux organisations présentes au sein de l’Entreprise et à la Direction d’amorcer un dialogue au niveau central, sans attendre le prochain cycle électoral.
Rôle de l’instance centrale de négociation (ICN)
Accords d’établissement
ICN aura pour mission première d’élaborer des projets d’accords d’établissement rédigés en termes identiques et destinés à être appliqués par l’ensemble des sites de l’entreprise afin de permettre de répondre aux objectifs du projet « One Company », et de permettre de rapprocher certains aspects des statuts sociaux qui aujourd’hui ne sont plus en phase avec l’organisation opérationnelle du groupe.
Les projets d’accords d’établissement issus de ces discussions seront présentés à la signature des organisations syndicales selon la procédure définie à l’Article 4 - « Délibération de l’ICN ».
Négociations annuelles obligatoires
Les négociations annuelles obligatoires sur les thèmes de la rémunération, du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de la qualité de vie au travail seront préparée au niveau de l’ICN.
Les protocoles d’accord éventuellement issus de ces discussions seront ensuite présentés à la signature des organisations syndicales selon la procédure définie à l’Article 4 - « Délibération de l’ICN ».
Si des négociations se révélaient nécessaires sur un sujet précis au sein des thèmes de négociation précités, et qui ne concernerait qu’un des établissements de l’entreprise, alors des négociations seraient organisées, sur ce sujet spécifique, au sein de l’établissement concerné, avec les organisations syndicales qui y sont représentatives.
Composition de l’ICN et statut de ces membres
Délégation employeur et présidence de l’ICN
La présidence de l’ICN sera assurée par le Directeur des Ressources Humaines Groupe. Il aura la possibilité de déléguer ses responsabilités à un autre représentant de la Direction disposant des compétences nécessaires et de l’autorité.
Lors des réunions, le président sera assisté au plus, de 4 collaborateurs de son choix.
Composition de la délégation syndicale
Membres titulaires
Après analyse de la représentativité des organisations syndicales dans chacun des sites de l’entreprise, telle qu’elle figure dans le tableau 1 « Représentativité syndicale au sein des établissements de la société L3F à l’issue du 1er tour des élections de 2019 », les parties ont convenu :
La délégation syndicale à l’ICN, sera composée de la totalité des délégués syndicaux désignés, au sein de chacun des établissements (au sens du CSE), par les organisations syndicales ayant obtenu au minimum 10% dans cet établissement.
Le site de BOUAYE ayant connu une carence aux premières tours des élections de 2019, cet établissement ne dispose d’aucun délégué syndical. Les parties ont convenu qu’il était important que ce site puisse néanmoins être représenté au sein de l’ICN. Elles ont convenu que la Direction demanderait au CSE de cet établissement de désigner l’un de ses membres qui participera aux réunions de l’ICN avec voix consultative.
Compte tenu des dispositions ci-dessus, et en l’état actuelle des nominations faites par les organisations syndicales, la délégation syndicale sera composée par les personnes suivantes :
Composition de la délégation syndicale au sein de l’ICN
Etablissements | Organisations syndicales | Représentées par | |
---|---|---|---|
TROARN | CFDT | Madame | XX |
FECAMP | FO | Madame | XX |
CGT | Madame | XX | |
BOULOGNE-SUR-MER | CFDT | Madame | XX |
JONZAC | FO | Madame | XX |
CFDT | Madame | XX | |
SAINT AIGNAN | CFTC | Monsieur | XX |
SAINT-GEOURS et CAME | FO | Monsieur | XX |
CAT | Monsieur | XX | |
CHAMBLY | CFE-CGC | ||
BOUAYE | Représentant CSE à nommer |
Membres accompagnants
Les membres titulaires auront la possibilité d’être accompagnés d’une personne de leur choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Les membres titulaires concernés devront porter, à la connaissance du Responsable des Ressources Humaines de leur établissement de rattachement, et à la Direction des ressources humaine L3F, le nom de la personne devant les accompagner, et ce, au moins 8 jours avant la tenue de chaque réunion. Cette disposition doit permettre de pourvoir au remplacement des personnes absentes dans les meilleures conditions.
Délibération de l’ICN
Au cours leurs travaux ou avant une délibération, les membres de la délégation syndicale à l’ICN pourront convenir de procéder à un vote.
Les parties conviennent qu’un tel vote sera organisé, à main levée, dans les conditions suivantes : participeront au vote un seul représentant des organisations syndicales au niveau de l’entreprise L3F.
Détail du calcul des taux de représentativité au niveau L3F
EtablissementsFOCFDTCGTCATCFTCCFE-CGC TROARN-110 110FECAMP85-67 152BOULOGNE-SUR-MER-408---48WISCHES53-48---101JONZAC651013---88SAINT-AIGNAN----56-56SAINT-GEOURS et CAME369-65296--730CHAMBLY-----1919Total des voix recueillies par chacune des organisations syndicales57216020129656191 304Taux de représentativité des organisations syndicales au cumul de L3F43,9%12,3%15,4%22,7%4,3%1,5%100%
Organisation de la signature des futurs accords de niveau entreprise
Dès lors que l’ICN aura achevé ses délibérations concernant un projet d’accord destiné à s’appliquer à l’ensemble des établissements de l’entreprise, la Direction soumettra le dit projet, en termes identiques, à la signature de la ou des organisations syndicales représentatives au niveau de chacun des établissements.
Il est précisé que les accords précisés ci-dessus, pourront prévoir, si nécessaires, des dispositions spécifiques à un ou plusieurs établissements.
Le site de BOUAYE ne disposant d’aucun délégué syndical, l’accord devra être conclu selon un mode dérogatoire.
Organisation des réunions de l’ICN
Tenue des réunions
Pour favoriser les échanges, les réunions seront organisées, de manière préférentielle en présentiel. Néanmoins, il sera organisé la possibilité de se connecter par Teams, pour les membres de l’ICN ne pouvant être présents.
En fonction de circonstances particulières, par exemple de contraintes sanitaires décidées par le gouvernement ou pour aborder rapidement un sujet technique, le Président de l’ICN pourra décider la tenue de certaines réunions exclusivement en distanciel via Teams.
Rédactions des convocations, ordre du jour et comptes-rendus
Le Président de l’ICN, tel que défini au paragraphe « 3.1 - Délégation employeur et présidence de l’ICN », aura pour mission :
De rédiger et diffuser les convocations accompagnées des documents éventuellement nécessaires à la poursuite des discussions ;
De rédiger et de diffuser, après chaque réunion, un compte-rendu faisant la synthèse des positions respectives à l’issue des réunions et établissant l’ordre du jour de la prochaine réunion en fonction de l’avancée des discussions.
Diffusion des convocations, ordre du jour et comptes-rendus
Il est convenu entre les parties que les convocations aux réunions et que la diffusion des documents préparatoires compte-rendu se feront exclusivement par voie électronique sous forme d’envois de courriels. Chaque membre de l’ICN transmettra à la Direction des Ressources Humaines Groupe une ou deux adresses courriels de son choix. Par ailleurs, l’ensemble de ces documents seront tenus à disposition des membres sur un répertoire TEAMS.
Les convocations seront adressées aux participants 5 jours ouvrés avant la réunion.
Moyens accordés aux membres de l’ICN
Le temps passé en groupes de travail sera considéré et rémunéré comme du temps de travail effectif. Il sera rémunéré aux échéances normales de paie.
Par ailleurs et dans l’optique de permettre à chacun des membres des groupes de travail de disposer du temps nécessaire à la bonne préparation des échanges, il a été convenu d’instaurer un temps de discussion commun aux délégations salariales en amont de chacune des réunions plénières.
Ainsi, chaque réunion plénière sera précédée d’une demi-journée (après-midi – 14h00 / 18h00) pour travailler en commun les thèmes de discussion du lendemain.
Ainsi, les membres de la délégation salariale de chacune des sociétés pourront échanger.
Ces temps d’échange seront traités comme du temps de travail effectif et payés comme tels.
Une salle de réunion sera réservée par la direction à cet effet à leur demande.
Moyens supplémentaires accordés aux organisations syndicales
En plus des moyens prévus au précédent paragraphe, il est prévu, pout certaines organisations syndicale, la possibilité de désigner, parmi leurs représentants à l’ICN, un « Représentant Syndical auprès de l’ICN ». Cette possibilité est réservée aux organisations syndicales ayant obtenu 10% en résultats cumulés au niveau de l’entreprise L3F, à l’occasion des élections de 2019. Ces organisations syndicales sont : FO, CFDT, CGT et CAT.
Chaque représentant syndical auprès de l’ICN bénéficiera :
D’un crédit d’heure de 24 heures.
Si le « Représentant Syndical auprès de l’ICN » désigné par une organisation syndicale est en même temps délégué syndical au niveau de son établissement de rattachement alors, c’est le contingent global qui sera porté à 24 heures.
D’un ordinateur qui leur sera remis à leur demande. En cas de perte de mandat, l’ancien délégué syndical central remettra l’ordinateur au nouveau délégué syndical central lui succédant, appartenant à son organisation syndicale.
Liste des accords envisagés
Accord déjà débattus avec le groupe travail
Les groupes de travail se sont réunis, à partir du 6 mai 2021, entre la Direction et les représentants CSE ou les représentants syndicaux (selon la configuration de la représentation du personnel de chacune des sociétés concernées) afin de préparer le contenu de projets d’accords devant être mis en place, au niveau de la société L3F, à la suite des opérations de fusion décrites en préambule.
Les accords qui étaient finalisées sont le projet d’Accord de mis en place et fonctionnement du CSEC et le projet d’Accord de substitution.
Accord de mis en place et fonctionnement du CSEC
Il a pour objet de d’organiser la mise en place et le mode de fonctionnement du Comité Social et Economique Central de la société L3F (CSEC) et des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement (CSEEs).
Accord de substitution
L’accord de substitution vise à déterminer le statut social applicable au sein de la société L3F et ses différents établissements au sortir des opérations de fusions qui ont eu lieu au 1er juillet 2021 via :
La négociation d’un accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail ;
La dénonciation, ou non, des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux existants dans chacune des sociétés au jour de l’opération ;
Accords d’entreprise envisagés en groupe de travail
Les parties ont dressé la liste des accords d’entreprise qui allaient devoir être négociés au cours des mois à venir :
Accord sur la mise en place d’un forfait jour
Accords PEE (avec PERCO, PERP…)
Accord Complémentaire santé
Accord Prévoyance
Autres accords envisagés.
Accord télétravail, accord de GPEC. La liste complète et un calendrier seront établis par l’ICN lors des premières réunions.
Dispositions finales
Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées à l’Article 8.4 ci-après.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à la date du premier tour des prochaines élections professionnelles au sein de l‘entreprise L3F, ces dernières permettant en effet de disposer d’une représentativité syndicale centrale pleine et entière sans besoin de poursuivre les discussions dans l’ICN objet du présent accord.
Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans les conditions prévues aux articles L.2261-7, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé, au titre de chacun des établissements de l’Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de chacun des établissements de l’Entreprise, en application de l’article D. 2231-2 du Code du travail.
Par ailleurs, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera affiché au niveau des emplacements réservés à la communication avec le personnel. Un exemplaire du présent accord sera également disponible sur l’intranet.
Un exemplaire dûment signé par chacune des Parties sera remis à chaque organisation syndicale valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail ainsi qu’au CSE.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Signature du présent accord
Fait à Paris,
Le 18/01/2022
En 20 exemplaires originaux
Pour la Direction :
Monsieur XX, agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines de la société L3F
Pour les organisations syndicales :
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