Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail" chez L.G.D.M. - LES GOBELINS DU METRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L.G.D.M. - LES GOBELINS DU METRE et les représentants des salariés le 2022-03-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07622007456
Date de signature : 2022-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : LES GOBELINS DU METRE
Etablissement : 88262270700025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-25

ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE _________________________

PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La Société _________________________, dont le siège social est situé _________________________, représentée par _________________________, en sa qualité de Président, ci-après dénommée « l’employeur »,

ET

La majorité du personnel de la Société _________________________, ayant ratifié le présent accord d’entreprise à la majorité des 2/3,

PRÉAMBULE

Il apparaît que la Société _________________________ fait face à une activité non linéaire et non prévisible tout au long de l’année.

En effet, l’entreprise connaît des variations importantes de son activité au cours de l’année, en raison vraisemblablement d’un changement dans les pratiques de consommation des clients et des aléas du contexte économique.

C’est dans ces conditions que la Direction de la Société _________________________ a engagé une réflexion sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise, en tenant compte de cette nouvelle réalité et des aspirations sociales des salariés.

A cet égard, les dispositifs d’aménagement du temps de travail prévus par la convention collective applicable à la Société _________________________ (Bâtiment : ouvriers, ETAM et cadres), sont apparus peu appropriés aux contraintes et impondérables auxquels doit faire face l’entreprise.

Dès lors, après concertation et échanges avec le personnel, a été élaboré le présent accord d’entreprise qui :

  • est conclu en application de l’article L. 2253-3 du Code du travail,

  • et qui a été soumis pour approbation aux salariés de la Société _________________________ qui est dépourvue de délégué syndical.

Au terme de la consultation du personnel qui s’est tenue le 25/03/2022, au moins les 2/3 de l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif, ont approuvé le présent accord d’entreprise.

Comme exposé précédemment, l’objet du présent accord collectif réside dans la mise en place d’une nouvelle organisation du temps de travail au sein de la Société _________________________ et l’adaptation des normes conventionnelles aux besoins spécifiques de l’entreprise.

C’est dans ce cadre qu’a été arrêté et convenu ce qui suit :

TITRE I : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord collectif s’applique à l'ensemble des salariés de la Société _________________________ présents et à venir, y compris les intérimaires et les salariés sous contrat à durée déterminée, et à l’exception des salariés en forfait annuel en jours et des salariés à temps partiel.

TITRE II : Temps et durée de travail

ARTICLE 1 : Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif se définit, comme le prévoit l'article L. 3121-1 du Code du Travail, par "le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles", ce qui exclut les temps consacrés à l'habillage et au déshabillage, aux repas et aux pauses quelles qu’elles soient.

ARTICLE 2 : Organisation de l’activité hebdomadaire

2.1. Durée maximale hebdomadaire

En application de l’article L.3121-23 du Code du travail, il est dérogé par le présent accord d’entreprise aux dispositions conventionnelles de branche fixant la durée hebdomadaire de travail à quarante-quatre heures par semaine en moyenne sur un semestre civil.

Il est dès lors convenu que la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur un trimestre civil ne peut excéder 46 heures. Le présent accord d’entreprise ne tient dès lors pas compte d’une durée moyenne de travail calculée sur le semestre civil.

En tout état de cause, il ne pourra être dérogé à la durée absolue de 48 heures sur une même semaine.

Pour les salariés à temps partiel, la durée maximale hebdomadaire de travail est déterminée par les dispositions contractuelles et conventionnelles en vigueur et doit, en tout état de cause, être inférieure à la durée légale hebdomadaire du travail, fixée à 35 heures de travail effectif. Cette disposition n’est applicable aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année qui sont soumis à des règles particulières.

2.2. Repos hebdomadaire

Chaque salarié bénéficiera d’un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures consécutives.

2.3. Rémunération des heures supplémentaires

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé comme suit :

  • 25% pour l’ensemble des heures supplémentaires réalisées.

ARTICLE 3 : Organisation de l’activité quotidienne

3.1. Durée quotidienne maximale de travail

En application des dispositions des articles L.3121-18 et L.3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures en cas d’activité accrue et compte tenu de l’organisation de l’entreprise.

En effet, les impératifs d’organisation du travail sur chantiers et/ou la distance des chantiers peuvent nécessiter une amplitude quotidienne de travail plus importante afin de répondre aux délais de réalisation des travaux et à la demande du personnel.

Cette disposition n’est applicable aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année qui sont soumis à des règles particulières.

3.2. Repos quotidien

Conformément aux dispositions légales, la durée minimale de repos quotidien entre deux journées de travail, est de 11 heures consécutives.

3.3. Pause quotidienne

Par principe, les salariés bénéficient, au cours de chaque journée de travail, d’une pause méridienne d’une durée d’une demi-heure à une heure.

En tout état de cause (et notamment lorsque le salarié n’a pas bénéficié de pause méridienne en raison de la configuration de ses horaires de travail au cours de la journée de travail considérée), tout salarié bénéficiera, au bout de 6 heures consécutives de travail effectif, d’une pause dont la durée variera, selon le cas, entre 30 minutes et une heure selon les plannings établis.

Cette pause, quelle qu’elle soit, ne constitue pas du temps de travail effectif et ne sera pas rémunérée.

ARTICLE 4 : Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

Afin de faire face aux périodes de forte activité et/ou à des absences inopinées, il est convenu de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 510 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est la suivante : du 1er avril au 31 mars de chaque année.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires ne s'applique pas aux salariés soumis à une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année, ni aux cadres dirigeants hors référence horaire.

TITRE III : AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL

Chapitre 1 : Organisation du temps de travail

L’organisation du temps de travail mise en place par le présent accord collectif, s'applique de la façon suivante aux salariés dont la durée de travail est organisée sur l’année à hauteur de 1791 heures au plus.

Chapitre 2 : Annualisation du temps de travail (salariés à temps complet)

Le présent chapitre a pour objet la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail des salariés à temps complet dans un cadre pluri-hebdomadaire, compte tenu des variations d’activité auxquelles est soumise l’entreprise.

ARTICLE 5 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés à temps plein de l’entreprise :

  • autres que ceux relevant d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours,

  • et à l’exception des intérimaires et salariés sous contrat à durée déterminée de moins de 6 mois, pour des raisons de gestion administrative.

La durée moyenne de travail sur la période de référence est de 39 heures, soit 1791 heures annuelles, en tenant compte de la journée de solidarité.

Toutefois, par accord entre les parties formalisé par contrat de travail ou avenant, la durée moyenne de travail sur la période de référence peut être abaissée à 35 heures, soit 1607 heures annuelles, en tenant compte de la journée de solidarité. Les articles du présent chapitre portant sur l’annualisation du temps de travail seront appliqués prorata temporis.

Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois au cours de la période de référence définie à l’article 8 du présent accord collectif et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 30 jours ouvrables.

Sur la période de référence, la durée hebdomadaire de travail pourra varier, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée maximale du travail (soit, à titre informatif, 48 heures sur une même semaine, et 46 heures par semaine en moyenne sur un trimestre civil : en application de l’article 2.1. du présent accord collectif).

La durée quotidienne du travail ne pourra excéder 12 heures par jour (cf. article 3.1).

Les parties conviennent de planifier des jours à zéro heure afin de compenser la variabilité annuelle du temps de travail.

L’annualisation du temps de travail sur une durée moyenne de travail de 39 heures hebdomadaires ne constitue pas une modification du contrat de travail car l’horaire collectif s’établissait, à la date du présent accord, à 39 heures hebdomadaires.

ARTICLE 6 : Période de référence

La période de référence du décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail est fixée comme suit : du 1er avril au 31 mars de chaque année, en application de l’article L. 3212-44 du Code du travail.

ARTICLE 7 : Programmation des horaires

Les horaires de travail seront affichés chaque trimestre, avec un délai de prévenance de 15 jours.

Ce planning des horaires pourra être modifié en fonction des fluctuations et prévisions de l’activité. Les salariés en seront informés par affichage au moins 7 jours ouvrés avant la date de prise d’effet de la modification. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés, voire à moins en cas d’accord exprès du salarié concerné par la modification.

ARTICLE 8 : Rémunération

La Société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés concernés.

La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 39 heures hebdomadaires, soit 169 heures par mois. Elle est indépendante des variations d’horaires.

Les heures effectuées au-delà de 39 heures au cours de la période de référence ne sont pas des heures supplémentaires.

S'il apparaît en fin de période annuelle de référence ou à la date de rupture du contrat de travail que le nombre d'heures réalisées est inférieur au nombre d'heures d’aménagement planifiées, la rémunération versée au salarié lui reste acquise sous réserve :

  • Du réajustement des absences maladie sur les semaines planifiées en dessous de la moyenne hebdomadaire prévue contractuellement ;

  • Et à l’exception des heures perdues admises au titre du chômage qui doivent être indemnisées comme telles.

S'il apparaît au contraire que le nombre d'heures effectuées est supérieur au nombre d'heures à réaliser (tel que prévu par le contrat sur une base annuelle, ou prorata temporis dans le cas particulier d’un CDD commençant pendant la période de référence), ces heures seront rémunérées aux taux majorés applicables aux heures supplémentaires.

ARTICLE 9 : Suivi du temps de travail

Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements.

Chaque semaine, les horaires hebdomadaires réellement réalisés seront consignés par écrit et validés par le salarié et le responsable hiérarchique.

Un arrêté des heures réalisées est effectué à la fin de la période de référence ou lors du départ du salarié et transmis aux salariés concernés.

ARTICLE 10 : Heures supplémentaires

Au cours de la période de référence, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures de travail au-delà des horaires programmés, après la validation de la Direction.

Les heures supplémentaires imposées par l’employeur en raison des nécessités de l’entreprise ne peuvent donner lieu à refus de la part des salariés, sauf motif impérieux dûment justifié (motif familial ou médical notamment) ou risque grave pour sa santé (non-respect du repos quotidien de 11 heures et du repos hebdomadaire de 35 heures).

De plus, les heures supplémentaires ne doivent être accomplies qu’après accord exprès du supérieur hiérarchique.

Le décompte des éventuelles heures supplémentaires sera réalisé à la fin de période de référence ou lors de la rupture du contrat.

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures excédant la durée annuelle de travail.

Au terme de la période annuelle de référence, ces heures supplémentaires seront, au choix de l’employeur :

  • Soit payées assorties d’une majoration de salaire de 25 %, en application des dispositions légales,

  • Soit converties en repos compensateur de remplacement, assorties d’une majoration en temps de 25%, en application des dispositions légales.

ARTICLE 11 : Entrées et sorties et absences

11.1 : Entrées et sorties en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou fin de contrat pour une sortie en cours d’année), par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne de 39 heures prévue par l’accord et en tenant compte des jours de congés payés non acquis sur la période précédente, sous réserve des droits éventuellement acquis auprès d’un autre employeur du BTP et sur présentation d’une attestation de la CI BTP.

Ainsi, seront précisées dans le contrat de travail initial, le nombre d’heures réellement à accomplir lors de la première année et de la deuxième année, pour tenir compte de nombre de congés payés non acquis.

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1791 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7,80 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées et sera précisé dans le contrat de travail.

En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1791 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7,80 heures par jour) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

Si le salarié a un solde supérieur à l’horaire moyen de 39 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, il bénéficiera, en fin de période de référence ou lors de son départ, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires.

Si le salarié a un solde inférieur à l’horaire moyen de 39 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, une régularisation sera effectuée en fin de période de référence ou lors du départ du salarié.

Exemple 1 :

Heures réalisées
Septembre semaine 36 30,00
semaine 37 39,00
semaine 38 35,00
semaine 39 35,00
Octobre semaine 40 28,00
semaine 41 35,00
semaine 42 43,00
semaine 43 14,00
semaine 44 35,00
294,00

Le salarié est mensualisé 39 h /sem.

Le contrat de travail du salarié est rompu à la fin de la semaine 44. Il aurait dû travailler 9 semaines de 39h, soit 351 heures.

Le salarié a travaillé 294 heures sur 9 semaines, soit 57 heures en moins (294-351).

Lors du solde de tout compte, le salarié aura une régularisation de 57 heures en moins * tx horaire de base

Exemple 2 :

Heures réalisées
Juillet semaine 27 -
semaine 28 39,00
semaine 29 35,00
semaine 30 43,00
semaine 31 35,00
Aout semaine 32 39,00
semaine 33 43,00
semaine 34 42,00
semaine 35 38,00
314,00

Le salarié est mensualisé 39 h /sem.

Le contrat de travail du salarié commence en juillet (semaine 28) et la période se termine semaine 35. Il aurait dû travailler 8 semaines de 39h, 312 heures.

Le salarié a travaillé 314 heures sur 8 semaines, soit 2 heures en plus (314-312).

En fin de période, le salarié aura une régularisation de 2 heures en plus * tx horaire à 25% si paiement ou une acquisition de 2h30 de repos compensateur équivalent (2h*1.25).

11.2 : Absences

Absences rémunérées : elles sont payées sur la base du salaire qu’aurait eu le salarié s’il avait travaillé, heures supplémentaires comprises.

Absences non rémunérées : la retenue est effectuée forfaitairement dans la limite des heures mensualisées contractuelles.

Exemple de décompte des heures :

Absence sur une journée

Mensualisation Hebdomadaire Quotidiennement

H en moins

au tx normal

H en moins

au taux majoré

H Totales d’abs
Exemple 1 169,00 39,00 8,00 4,00 4,00 8,00

Absence sur 3 journées

Mensualisation Hebdomadaire Quotidiennement

H en moins

au tx normal

H en moins

au taux majoré

H Totales d'abs
Exemple 2 169,00 39,00 8+8+7 19,00 4,00 23,00

Absence sur une semaine

Mensualisation Hebdomadaire Quotidiennement

H en moins

au tx normal

H en moins

au taux majoré

H Totales d'abs
Exemple 3 169,00 39,00 4*8 + 7 35,00 4,00 39,00

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 12 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 13 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.

ARTICLE 14 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par les parties,

  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • bordereau de dépôt,

  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le lendemain du jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Le présent accord collectif sera également :

  • notifié à tous les syndicats représentatifs,

  • déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de ROUEN,

  • transmis à la Commission Paritaire de Négociation et d’Interprétation de la Branche dont relève l’entreprise,

  • affiché dans les locaux de l’entreprise,

  • et une copie en sera remise en main propre contre décharge aux salariés.

Fait à _______________, en 5 exemplaires originaux, le 25/03/2022

Les salariés de la Société, à la majorité des 2/3,

Signature Employeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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