Accord d'entreprise "accord d'aménagement du temps de travail sur l'année" chez LANDES PRO PISCINES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LANDES PRO PISCINES et les représentants des salariés le 2021-11-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04021002186
Date de signature : 2021-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : LANDES PRO PISCINES
Etablissement : 88262561900011 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-24

ACCORD D’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Conclu entre

Entre les soussignés :

La SOCIETE LANDES PRO PISCINES

Sarl au capital de 1 .000,00 €uros

882 625 619 00011 RCS MONT DE MARSAN

Siège social : 1 Impasse de Jeanlome

40280 BENQUET

Code NAF : 4399D

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur , en sa qualité de gérant,

Et

Les salariés de la SARL LANDES PRO PISCINES, à l’issue d’un vote ayant recueilli l’assentiment majoritaire des 2/3 (dont le PV est annexé aux présentes).

Préambule

La situation de l'emploi est une préoccupation pour tous. Plus particulièrement, le contexte économique tendu dans lequel évolue l’entreprise, et les difficultés qu’elle rencontre pour maintenir son niveau d’activité et de rentabilité conduisent à mener une réflexion tous azimuts sur les améliorations qui seraient susceptibles d’être apportées afin de garantir à chacun un avenir serein au sein de la société.

En effet, il appartient à chacun des acteurs de notre société, quel que soit son niveau, d’assurer la compétitivité de l’entreprise, exposée à une concurrence très forte, tant locale que régionale. Cette compétitivité sur les marchés dans lesquels nous sommes engagés demeure un gage pour l'emploi dans une économie ouverte.

Cette compétitivité doit être soutenue par une organisation du travail respectueuse des personnes et qui s'inscrive dans le cadre de la loi et d'un dialogue social constructif.

Le présent accord modernise l’organisation du temps de travail en permettant à chacun des acteurs de l’entreprise de répondre au mieux aux attentes des clients notamment en raison de la saisonnalité des chantiers, tout en précisant les garanties collectives au profit des salariés et en leur facilitant l'accès à un temps de travail librement choisi. Il apporte également à l’entreprise, dans le souci de favoriser son activité, et donc l'emploi, la possibilité de faire face aux fluctuations de la demande et de mieux utiliser les équipements, avec un personnel stable. Il prend en compte l'évolution des modes de travail.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 1 – Périmètre et Salariés visés

Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements existants ou à venir de la société.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise sous contrat de travail à durée indéterminée exclusivement à l’exception des salariés embauchés dans le cadre d’un aménagement du temps de travail en forfait jours annuel.

Il a vocation à s’appliquer à chacun des services de l’entreprise, selon des modalités propres à chacun des métiers et en fonction des nécessités desdits services.

Article 2 - Organisation du temps de travail sur l'année

2.1 - Période de décompte de l'horaire

De façon à compenser les hausses et les baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire hebdomadaire légal, dans le cadre de l’année civile, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

L’horaire maximal programmé pourra être de 40 heures hebdomadaires, l’horaire minimal de 30 heures hebdomadaires.

La période d’annualisation correspond à la période du 1er décembre au 30 novembre.

2.2 - Programmation indicative des variations d'horaire et bilan de l'application de l'organisation du temps de travail sur l'année

Les variations d'horaire seront programmées selon des calendriers collectifs applicables à l'ensemble des salariés des services concernés.

Ces calendriers collectifs indiqueront l'horaire prévisible de chaque période de l'année, en précisant les périodes au cours desquelles, compte tenu de la charge de travail, l'horaire sera susceptible de dépasser l’horaire légal, et celles au cours desquelles il sera susceptible d’être en deçà.

Un document individuel de contrôle sera tenu par l'employeur, afin de permettre le décompte de la durée effective du travail de chaque salarié.

La programmation indicative des variations d'horaire est communiquée aux salariés des services concernés, avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire.

L’annualisation du temps de travail sera effectuée selon des périodes de travail de basse activité et de plus haute activité selon les cycles de saisonnalité de l’activité à savoir :

  • Période de basse activité : octobre à mars ;

  • Période de haute activité : avril à septembre.

A titre indicatif, la durée de travail de la période :

- de basse activité est estimée à 30 heures hebdomadaires à raison de 2 jours à 8 heures et 2 jours à 7 heures

- de haute activité est estimée à 40 heures hebdomadaires à raison de 5 jours de 8 heures.

2.3 - Délai de prévenance des changements d'horaires

En cours de période, les salariés des services concernés sont informés des changements de leur horaire non prévus par la programmation indicative collective en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, tout en respectant les contraintes particulières de l'activité de l'entreprise et du salarié. Ce délai ne pourra être inférieur à 7 jours ouvrés.

Toutefois, ce délai pourra être réduit à trois jours ouvrés au minimum lorsque, en raison de son activité caractérisée par des variations du plan de charge, l'entreprise se voit, pour pouvoir poursuivre cette activité dans les conditions habituelles, imposer des contraintes d'ordre :

- économique (perte d'un client, commande urgente, etc.),

- technique (aléas météorologique, retard des autres corps de métiers intervenant sur les chantiers, etc.),

- social (opportunité de modifier le calendrier de la programmation indicative des horaires pour dégager des journées ou demi-journées de repos, etc.).

Toute modification de la répartition de la durée du travail devra être notifiée par écrit aux salariés concernés.

2.4 – Heures supplémentaires

Pendant la période d’annualisation, les heures effectuées au-delà de l’horaire légal de 35 heures et dans la limite de 40 heures hebdomadaires ne donnent pas lieu à paiement de majoration pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.

Sur la période de modulation, deux catégories d'heures supplémentaires à imputer sur le contingent annuel d'heures supplémentaires peuvent être appliquées :

1.  Pendant la période d’annualisation, les heures travaillées au-delà de la 40ème heure hebdomadaire et jusqu’à la 43ème heure sont des heures supplémentaires majorées au taux de 25% ; les heures effectuées au-delà de la 43ème heure seront majorées au taux de 50%;

2.  En fin de période d’annualisation, s'il existe un solde d'heures travaillées excédentaire, ces heures ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires au taux de 25%. Elles sont payées au salarié à l'occasion du versement de la paye du mois suivant la fin de période de modulation.

2.5 - Limites maximales et répartition des horaires

La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures.

La pause déjeuner devra être à minima de 30 minutes, à maxima de deux heures.

Au cours des périodes de haute activité, ladite pause ne pourra être supérieure à 60 minutes.

La durée quotidienne peut être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures pour le personnel de montage sur chantiers, sous réserve du respect de la limite ci-après exposée.

L’annualisation sera appliquée dans les limites suivantes:

1.  La durée annuelle du travail programmée ne pourra pas être supérieure à la durée légale annuelle, soit actuellement 1607 heures.

2.  La durée minimale de travail journalière ne peut être inférieure à 4 heures.

3.  La durée minimale de travail hebdomadaire ne peut être inférieure à 21 heures.

2.6 - Rémunération mensuelle – Gestion des absences

La rémunération mensuelle des salariés, auxquels est appliqué ce régime de décompte du temps de travail sur l'année, est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire légal, indépendamment de l'horaire effectué.

Concernant le paiement des heures d'absence, l'indemnisation de la maladie, de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sera effectuée, en cas de lissage de la rémunération, sur la base du salaire moyen, quel que soit l'horaire qui aurait été accompli cette semaine-là. S’agissant d’absences qui ne peuvent être récupérées, elles seront valorisées pour la durée qui aurait été accomplie si le salarié n'avait pas été absent cette semaine-là.

Exemple, pour le salarié absent une semaine où l'horaire est de 30 heures, le compteur des heures travaillées sera agrémenté de 30 heures bien qu’il ait été absent.

Embauche ou départ en cours de période de référence - Impact sur la durée du travail:

En cas d’embauche en cours de période de référence, le volume horaire de référence est déterminé comme suit:

Nombre de jours calendaires sur la période

-Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine)

-Nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable

-Nombre de jours ouvrés de congés payés à prendre sur la période

= Nombre de jours travaillés sur la période de référence Multiplié par 7 heures = Volume horaire de référence

En cas de départ en cours de période de référence, le volume horaire de référence est déterminé comme suit:

Nombre de jours calendaires sur la période

-Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine)

-Nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable

-Nombre de jours ouvrés de congés payés pris sur la période

= Nombre de jours travaillés sur la période de référence Multiplié par 7 heures

= Volume horaire de référence

Impact sur la rémunération: Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période. La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires. En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.

2.7 - Chômage partiel sur la période de décompte

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activité avant la fin de l'année, l'employeur pourra, après consultation des éventuels représentants du personnel, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions légales et réglementaires établies notamment par le Code du travail, l'employeur demandera l'application du régime d'allocations spécifiques d’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre du chômage partiel.

L'imputation des trop-perçus (heures non effectuées par rapport à la durée légale hebdomadaire du travail) donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite de 10 % du salaire mensuel.

2.8 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

L’entreprise peut utiliser pendant l'année civile un contingent d'heures supplémentaires, dans la limite de 300 heures par salarié.

En fin de période d’annualisation, un bilan de l’utilisation des heures supplémentaires sera présenté aux éventuels représentants du personnel.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 1er décembre 2021 et au plus tard au jour qui suit sa mise en ligne sur la base de données nationale.

Article 4 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.

La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.

Article 5 - Rendez-vous et de suivi

Les parties décident et s’engagent à :

  • se réunir tous les ans en vue de vérifier la bonne application de l’accord, et le cas échéant envisager sa renégociation ;

  • établir un bilan à deux ans de l’application de l’accord ;

Article 6 - Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • La partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

  • Des négociations seront engagées au cours ou au terme d’un préavis de 3 mois

  • En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 7 - Dépôt, publicité et mise en ligne

Un exemplaire sur support papier signé sera déposé par l’employeur auprès de la DREETS des LANDES et un exemplaire scanné sera expédié par mail à l’autorité compétente.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Fait en trois exemplaires originaux,

à Benquet

Le 24 novembre 2021

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com