Accord d'entreprise "Un Accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez WEST OPHTA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de WEST OPHTA et les représentants des salariés le 2022-06-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03522011231
Date de signature : 2022-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : WEST OPHTA
Etablissement : 88270344000033 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-22
ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
WEST OPHTA
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La société WEST OPHTA, dont le siège social est situé 53 Rue Jules Vallès à Rennes (35000), représentée par agissant en qualité de co- gérant, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
D’une part,
ET :
Et les salariés de la Société « WEST OPHTA », consultés sur le projet d'accord
ci-après dénommé « les Salariés »
D’autre part,
Préambule
Le présent accord d’entreprise a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail.
La durée du travail est, depuis plusieurs années, un domaine dans lequel la majorité des règles est négociable, c'est-à-dire en capacité d'être déterminée, à partir d'un encadrement législatif et réglementaire, par les branches et les entreprises.
L’une de ces modalités d’aménagement du temps de travail annuel et négociable par accord d’entreprise est la modulation.
Il s’agit d’un dispositif permettant de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l’année, en compensant les semaines où la durée hebdomadaire est plus élevée par des semaines où la durée du travail est plus faible.
En effet, tant l’activité de la Société que les contraintes en termes d’organisation de durée du travail ont conduit les Parties à se réunir pour mettre en place ce dispositif, adapté au fonctionnement de l’entreprise.
Les Parties conviennent de rappeler les modalités particulières d’adoption de cet accord d’entreprise, au regard de l’effectif de la Société.
Les articles L2232-23 et L. 2232-21 du Code du travail prévoient la possibilité pour l’entreprise, ayant un effectif compris entre 11 et 50 salariés, de proposer aux salariés un projet d’accord portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.
La Société a donc procédé à la proposition de cet accord dans le cadre du dispositif légal du référendum.
C’est ainsi que, lors de la consultation du 21 juin 2022, la Société a recueilli l’approbation des salariés conformément aux dispositions légales en matière de référendum, à savoir :
- la consultation a eu lieu par tout moyen pendant le temps de travail ;
- la Direction de la Société a pris en charge son organisation matérielle ;
- la consultation s’est déroulée en l'absence de la Direction de la Société ;
- le caractère personnel et secret de la consultation a été garanti ;
- le résultat de la consultation a été porté à la connaissance de la Direction de la Société à l'issue de la consultation ;
- le résultat de la consultation a fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.
Le présent accord a été approuvé par les salariés, faisant du projet d’accord un accord d’entreprise valide.
Le présent accord a donc pour objet de préciser la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période annuelle.
Champ d’application :
L’accord est applicable au sein de la Société WEST OPHTA.
Sont concernés tous les salariés en contrat à durée indéterminée employés et agents de maîtrise à temps complet ou à temps partiel.
Cet accord ne sera applicable qu’après la validation de la période d’essai du collaborateur.
Les salariés intérimaires ou mis à disposition sont exclus des dispositions du présent accord.
Partie I : AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail dans sa rédaction en vigueur, la durée du travail peut être organisée sur une période annuelle.
Les dispositions ci-après, visent à définir les modalités d’organisation du travail en ce sens.
Les dispositions de la Partie 1 sont également applicables aux salariés à temps partiel. Par exception, certains articles sont adaptés à la situation contractuelle des salariés à temps partiel dans la Partie 2.
1.1 – Période de référence
Le temps de travail est réparti sur douze mois soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, comme le permettent les articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.
1.2. – Durée annuelle de référence
La durée annuelle du travail sur cette période de référence est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, à 1 607 heures de travail effectif, journée de solidarité comprise, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.
La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
L'aménagement est établi sur la base de l'horaire contractuel de telle sorte que les heures planifiées effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence. Les heures effectuées dans ce cadre ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à décompte dans le contingent annuel, ni à l’application du repos compensateur prévus par les dispositions légales.
Au titre du présent accord, sont assimilées à du temps de travail effectif les heures travaillées et toutes les heures légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif (en particulier heures de délégation, formations, visites médicales auprès du médecin du travail, et les pauses dans la limite de celles prévues actuellement hors pause repas).
A titre informatif, il est précisé que la durée annuelle de travail de 1 607 heures a été fixée selon les modalités suivantes :
365 jours calendaires
- 52 dimanches
- 52 jours de repos
- 25 CP acquis
- 8 jours fériés chômés (cela est défini par une moyenne légale)
---------------------------------------
= 228 jours * 35 (base hebdo) /5 (jours travaillés) = 1596h
+ 4h d’arrondi (légal)
= 1600H
+ 1 journée de solidarité (7h)
----------------------------------------
1607 heures
1.3 — Organisation des plannings avec modulation du temps de travail
Au cours de la période de référence, pour tenir compte des besoins de l'activité, la durée du travail et l'horaire de travail peuvent dans ce cadre être modulés à la hausse ou à la baisse.
La limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures par semaine.
La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine.
Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations, et 48 heures sur une même semaine, et qu’elle doit respecter la limite de 44 heure hebdomadaire en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les plannings seront affichés et/ou remis aux salariés par tout moyen au moins 3 semaines à l’avance.
1.4 — Conditions et délais de prévenance des changements de durée du travail et/ou d'horaires de travail
Au cours de la période d'aménagement du temps de travail, les horaires de travail peuvent être modifiés afin de tenir compte des besoins de l’activité.
Les plannings modifiés sont portés à la connaissance des collaborateurs par affichages et tous moyens de communication.
Les salariés sont informés des changements de leurs horaires non prévus par la programmation indicative en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Sauf accord écrit du salarié, ce délai est au moins égal à sept (7) jours ouvrés. Ces changements pourront intervenir dans les cas suivants : absence prévisible d’un ou plusieurs salariés, réorganisation des horaires du magasin, surcroît temporaire d’activité prévisible.
1.5 — Suivi de la durée du travail
Un compteur de compensation individuel est établi pour chaque collaborateur et permet un suivi hebdomadaire des heures prévues (engagement) en plus ou en moins par rapport à l'horaire contractuel, lesquelles sont comptabilisées de manière arithmétique en débit ou en crédit.
La comptabilisation et la gestion des écarts du temps de travail réalisé par rapport au temps de travail prévu, sont gérées dans le cadre du compteur de modulation.
Le compteur individuel de suivi comporte :
le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois;
le cumul des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période d’annualisation;
le nombre d’heures potentielles de travail pour l’année déduction faite des jours fériés et congés payés;le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois, réduit des éventuelles absences constatées (autres que les jours fériés et congés payés);
l’écart mensuel constaté entre d’une part le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le mois et d’autre part le potentiel de travail du mois;
le cumul des écarts constatés chaque mois depuis le début de la période.
1.6 — Les modalités de décompte des heures supplémentaires
Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande expresse de la Société.
Les heures de travail effectif, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonctions des dispositions légales :
taux normal pour les heures effectuées dans la limite de 1607 heures par an;
taux de 25% pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an;
taux de 50 % Pour les heures effectuées au-delà de 1972 heures par an.
La société pourra remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent, pris à la demande du salarié après validation de la société.
Celles-ci seront déduites en fin de période du compteur annuel de modulation.
1.7 — Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours d'année
Les absences ne modifient pas la planification individuelle des horaires prévus du salarié concerné.
Les absences, rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels le salarié a droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne sont pas récupérables. Elles n'alimentent pas le compte de compensation, sauf si elles sont légalement ou conventionnellement assimilées à un temps de travail effectif.
Les absences non-rémunérées ne sont pas comptabilisées, ni valorisées sur les bases des horaires planifiés conformément au planning hebdomadaire connu puis si l’absence se prolonge au-delà du planning connu, le décompte se fera selon la base contractuelle.
En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.
1.8 — Les modalités de rémunération
1.8.1 — Lissage de la rémunération
La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire mensuel de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.
A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois.
Pour les absences non rémunérées (notamment absences injustifiées, sorties anticipées, retards..), une retenue sur la rémunération du salarié sera donc effectuée en fonction du nombre d’heures manquantes tel que défini à l’article 1.7.
1.8.2 — Régularisation de la rémunération à la fin de la période de référence
Un bilan du compteur individuel de chaque salarié est effectué en fin de période.
En cas de solde positif, les heures en plus sont rémunérées (et éventuellement majorées) selon les dispositions légales.
En cas de solde négatif liée à une « sous-activité » (et non du fait d’une absence du salarié), celui-ci ne peut être reporté et est remis à 0. Les heures manquantes ne seront ni retenues sur salaire, ni récupérées sur l’année suivante.
Partie 2 — L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Les dispositions de la Partie 1 sont également applicables aux salariés à temps partiel. Par exception, certains articles sont adaptés à la situation contractuelle des salariés à temps partiel.
2.1— Durée annuelle de référence
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.
Dans le cadre de la période de référence, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel peut être modulé par rapport à l’horaire hebdomadaire prévu au contrat de travail de façon à compenser les hausses et les baisses d’activité de telle sorte que la durée moyenne de travail sur la période de référence soit égale à la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail.
Pendant la période de référence, la durée du travail hebdomadaire pourra varier sans qu’elle ne puisse avoir pour effet de porter cette durée à hauteur de la durée légale de 35 heures hebdomadaires.
Le contrat de travail doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail.
La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par la Convention Collective Nationale des Cabinets médicaux, soit 16 heures hebdomadaires.
2.2 — Organisation des plannings avec modulation du temps de travail
Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 heure jusqu’à un maximum de 48 heures.
Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent lieu ni à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, par des périodes de basse activité.
Les salariés à temps partiel ne pourront pas atteindre 1607 heures annuelles.
Les plannings seront affichés 3 semaines à l’avance et les salariés devront signer leur pointage réalisé.
2.3 — Durée quotidienne de référence et durée maximale de travail
Les horaires de travail sont déterminés dans le respect des dispositions légales concernant les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que les temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire.
La période minimale de travail continue des salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel aménagé sur l'année est fixée à 3,5 heures de travail, pour chaque journée travaillée.
L'horaire de travail ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.
En tout état de cause, l’horaire de travail hebdomadaire ne peut excéder 34h30 de travail effectif.
2.4 — Conditions et délais de prévenance des changements de durée du travail et /ou d'horaires de travail
Au cours de la période d'aménagement du temps de travail, les horaires de travail peuvent être, le cas échéant, modifiés afin de tenir compte des besoins de l’activité.
Les plannings modifiés sont portés à la connaissance des salariés par affichages et tous moyens de communication.
Les salariés sont informés des changements de leurs horaires non prévus par la programmation indicative en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Sauf accord écrit du salarié, ce délai est au moins égal à sept (7) jours ouvrés. Ces changements pourront intervenir dans les cas suivants : absence prévisible d’un ou plusieurs salariés, réorganisation des horaires du magasin, surcroît temporaire d’activité prévisible.
2.5 — Les modalités de décompte des heures complémentaires
Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié titulaire d'un contrat de travail à temps partiel aménagé sur l'année ne peut être supérieur au tiers de la durée annuelle de travail de référence.
Les heures complémentaires ainsi effectuées donnent lieu à :
une majoration de salaire de 10 % pour les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10% de la durée annuelle de travail stipulée par le contrat de travail
une majoration de salaire de 25% pour les heures complémentaires accomplies au-delà de 10 dans la limite de 1/3 de la durée annuelle de travail stipulée par le contrat de travail.
2.6 — Garanties
Conformément aux dispositions légales, un suivi particulier des salariés à temps partiel est réalisé afin de garantir le bénéfice des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein notamment en termes d’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Partie 3 : DISPOSITIONS FINALES
3.1- Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société WEST OPHTA dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société WEST OPHTA collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Dans tous les cas, la dénonciation doit respecter les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
Lorsque la dénonciation émane de la Société WEST OPHTA ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
3.2- Clause de rendez-vous et de suivi
Les parties décident de se réunir tous les 2 ans pour faire un point sur l’application de l’accord.
3.3- Clause de Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
3.4- Dépôt, publicité et mise en ligne
L’accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes.
De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse suivante :
CSMF 79 rue de Tocqueville
75017 Paris
Un exemplaire est transmis par courriel à l'adresse : csmf@csmf.org
3.5- Entrée en vigueur de l’accord
Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.
Fait à Rennes, le 22 juin 2022
Représentant de l’employeur
Signature
Pour la collectivité des Salariés, le procès-verbal de résultat de la consultation vaut signature
Annexe : Procès-verbal du résultat de la consultation des salariés du 21/06/2022
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