Accord d'entreprise "accord collectif d’entreprise portant sur les titres restaurants, la réduction du délai de carence du personnel non-cadre, la dérogation au repos dominical" chez COTE FEELGOOD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COTE FEELGOOD et les représentants des salariés le 2020-12-09 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20011319
Date de signature : 2020-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : COTE FEELGOOD
Etablissement : 88272259800019 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-09

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES TITRES RESTAURANTS, LA REDUCTION DU DELAI DE CARENCE DU PERSONNEL NON-CADRE, LA DEROGATION AU REPOS DOMINICAL

Entre

La société Côté FeelGood, société par actions simplifiée dont le siège social est situé à Villeneuve-d’Ascq (59650), 5 rue des Précurseurs, représentée par

agissant en qualité de

D’une part,

Et

L'ensemble du personnel de la société Côté FeelGood ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers, selon procès-verbal de consultation annexé au présent accord,

D’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord est conclu entre la société Côté FeelGood et ses salariés selon les modalités dérogatoires de négociation collective prévues par les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail.

Il a pour objet :

  • D’instaurer l’attribution des titres restaurants

  • D’aligner la carence maladie du personnel non-cadre sur celle du personnel cadre

  • De fixer les conditions de rémunération et de repos des dimanches travaillés

Article 1 - CHAMP d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Côté FeelGood.

ARTICLE 2 – TITRES RESTAURANTS

Les salariés de COTE FEELGOOD auront la possibilité d’obtenir des titres restaurants, et ce dans le respect des conditions établies par la commission nationale des titres restaurant, et notamment :

Le prescripteur est précisément désigné : c’est « l’employeur", qui peut de cette manière se libérer de l’obligation légale qui pèse sur les entreprises en matière de restauration salariale, tout en bénéficiant d’avantages d’ordre fiscal et social.

Les bénéficiaires sont également identifiés : seuls peuvent en être attributaires les salariés appartenant au "personnel" d’un "employeur". De cette caractéristique découlent plusieurs conditions d’attribution sélectives des titres-restaurant. Le titre est nominatif.

Le financement du titre restaurant est assuré conjointement par l’employeur et par le salarié qui en est bénéficiaire. Ce co-financement est encadré réglementairement, des limites étant imposées à la participation de l’employeur.

Chez COTE FEELGOOD, la répartition du financement du titre restaurant sera la suivante :

  • 60% pour l’employeur

  • 40% pour le salarié

Lors de la mise en place des titres restaurants, la valeur faciale est fixée à 8€. Cette valeur pourra évoluer en plus ou en moins, sous réserve d’en informer les salariés trois mois à l’avance.

La mise en place est fixée au 1er janvier 2021.

ARTICLE 3 – ALIGNEMENT DE LA CARENCE DU PERSONNEL NON-CADRE SUR CELLE DU PERSONNEL CADRE

Par dérogation à l’article 27 de la convention collective du commerce de l’habillement, il est convenu que pour le personnel non-cadre, à partir d’un an d’ancienneté, la carence est ramenée à trois jours calendaires. Cette carence s’applique à chaque nouvel arrêt maladie.

ARTICLE 4 – DEROGATION AU REPOS DOMINICAL

La dérogation au repos dominical se fera dans le respect des articles L.3132-26 à L.3132-27-1 du Code du Travail, et notamment : chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps.

Il est ici précisé que le repos compensateur sera pris dans les deux semaines suivant le dimanche travaillé.

Article 5 – Conditions de révision et de denonciation

Les parties signataires peuvent déposer une demande de révision de tout ou partie des stipulations du présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance de l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée d’un projet d’avenant de révision sur le ou les articles concernés.

En vertu des dispositions de l’article L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, les modifications adoptées donneront lieu à des avenants se substituant de plein droit aux stipulations du présent accord ou les complétant.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables, sous respect de respecter un préavis minimum de 3 mois.

Article 6 – Date d’entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à effet au 1er janvier 2021.

Article 7 – Publicité et DEPÔT de l’accord

La Société notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :

  1. sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en deux versions :

  • une version intégrale

  • et une version anonymisée

 

  1. au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.

 

Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Fait à Villeneuve d’Ascq,

Le 9 décembre 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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