Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez COTE FEELGOOD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COTE FEELGOOD et les représentants des salariés le 2020-12-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21011560
Date de signature : 2020-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : COTE FEELGOOD
Etablissement : 88272259800019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-29

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ANNUALISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La Société COTE FEELGOOD S.A.S.

dont le siège social est situé 5 rue des Précurseurs à VILLENEUVE D’ASCQ (59650)

immatriculée au RCS sous le n° 882 722 598

représentée par M XXXX, Président ,

ci-après dénommée « l’entreprise » ou « l’employeur »

ET

L’ensemble du personnel de la société Côté FeelGood ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers, selon procès-verbal de consultation annexé au présent accord,

ci-après désignée sous le terme « le personnel »

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

L'activité de l’entreprise (commerce de détail d’habillement) est sujette à des fluctuations qui nécessitent une adaptation des horaires de travail à la charge de travail.

Afin d'organiser au mieux les contraintes de son activité, tout en contribuant à améliorer les conditions de travail des salariés, l’entreprise, qui est dépourvue de représentants du personnel, a décidé en application de l’article L 2232-21 du code du travail de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

OBJET

Le présent accord a pour objet de mettre en place pour les salariés à temps plein et à temps partiel un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés en :

  • Contrat à durée indéterminée

  • Contrat à durée déterminée d’une durée égale ou supérieure à 31 jours

quelle que soit leur durée de travail (temps plein et temps partiel) et leur classification

Sont exclus :

  • les contrats à durée déterminée courts (inférieur à 31 jours)

  • les intérimaires

  • les contrats de professionnalisation

  • les contrat d’apprentissage

  • les congés parentaux à temps partiel

  • les temps partiels thérapeutiques

  • les salariés en forfait jours

I _ ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

1. Principe de l’annualisation

L’annualisation mise en place conformément aux dispositions de l'article L.3121-44 du code du travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Elle est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen (fixé dans le contrat de travail), de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle.

2. Amplitude de variation de la durée de travail

La durée de travail pourra varier d'une semaine à l'autre dans la limite des durées maximales hebdomadaires et journalières de travail fixées par la loi ou la convention collective et dans le respect des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire.

Il n’est pas prévu d’horaire minimal de travail, quotidien ou hebdomadaire. Ainsi, la répartition du temps de travail sur l’année pourra prévoir des semaines non travaillées.

3. Cadre de référence du décompte du temps de travail

La répartition de la durée du travail s’effectuera sur une période maximale de 12 mois (dite période de référence) comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

4. Planning prévisionnel

En début d’année, un calendrier prévisionnel d’annualisation indiquant les périodes exprimées en semaines de basse et haute activité, ainsi que les horaires de travail pratiqués pendant ces périodes, sera communiqué au personnel, par voie d’affichage

Ce calendrier pourra ensuite être modifié en cours d’année pour pouvoir s’adapter aux besoins de l’activité, et notamment dans les cas suivants :

- travaux à accomplir dans un délai déterminé,

- variation prévisible de fréquentation de l’établissement à la hausse ou à la baisse (liée notamment à la saison, les festivités locales, les fêtes calendaires, …),

- intempéries et/ou indisponibilité des locaux de travail,

- absence d’un salarié ou du chef d’entreprise.

La modification pourra conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires sans restriction et dans le respect des dispositions relatives au repos.

Le personnel sera informé tous les mois, individuellement et par écrit, avec un délai de prévenance de 3 jours de ses horaires de travail et de leur répartition. Le personnel sera informé, selon les mêmes modalités, de toute modification des horaires de travail.

II - SALARIES A TEMPS COMPLET

Lorsqu’elle est prévue par un accord collectif, la mise en place d’une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. Elle ne nécessite donc pas l’accord des intéressés.

Par principe, la limite supérieure est fixée à 42 heures par semaine (semaines « fortes »). La limite inférieure est fixée à 0 heure par semaine (semaines « creuses »).

En cas de circonstances exceptionnelles liées à l’activité de l’entreprise et sans que cela puisse affecter la durée annuelle de travail de 1607 heures, la limite précitée pourra être augmentée jusqu’à 44 heures en semaine forte.

Ces limites hautes et basses s’appliquent sur la période de référence sans limitation en nombre de semaines.

Heures supplémentaires

Dans le cadre de l’annualisation, seront considérées comme des heures supplémentaires :

- cas général : les heures effectuées au-delà de 1607 heures,

- en cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence : les heures accomplies au-delà de la moyenne hebdomadaire de 35 heures.

Ces heures seront décomptées en fin de période (ou au terme du contrat de travail en cas de départ en cours de période).

Taux de majoration

Les heures supplémentaires sont rémunérées au taux horaire normal majoré de 10% quel que soit leur rang.

Contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, qui constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos visée à l’article L 3121-30 du code du travail, est fixé à 220 heures.

III - SALAIRIES A TEMPS PARTIEL

L'application de l’annualisation du temps de travail au salarié à temps partiel nécessite son accord exprès. Elle doit par conséquent être expressément mentionnée au contrat de travail lors de l’embauche ou faire l'objet d'un avenant au contrat de travail.

Par principe, la limite supérieure est fixée à 34 heures par semaine (semaines « fortes »). La limite inférieure est fixée à 0 heure par semaine (semaines « creuses »).

Ces limites hautes et basses s’appliquent sur la période de référence sans limitation en nombre de semaines.

Le contrat de travail, ou l'avenant, du salarié à temps partiel concerné par l’annualisation du temps de travail doit également faire mention des modalités de communication des plannings prévisionnels telles que définies ci-dessus.

Heures complémentaires

Dans le cadre de l’annualisation, constitueront des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail.

En toute hypothèse, la réalisation d'heures complémentaires ne pourra avoir pour conséquence de porter le volume horaire hebdomadaire moyen au niveau de la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaires.

Dans le cadre de l’annualisation, les heures complémentaires seront décomptées en fin de période (ou au terme du contrat de travail en cas de départ en cours de période).

Les heures complémentaires sont rémunérées avec les majorations prévues par les dispositions légales ou conventionnelles.

IV - REMUNERATION – INCIDENCE DES ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE

La rémunération du salarié concerné par l’annualisation sera lissée sur la base de l'horaire moyen fixé au contrat de travail de façon à lui assurer une rémunération régulière, indépendante des temps de travail réels sur toute la période.

Lorsqu'un salarié, du fait d'une embauche ou d'une rupture de contrat de travail, n'aura pas accompli la totalité de la période annuelle, une régularisation sera effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat :

- s'il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée hebdomadaire moyenne fixée au contrat de travail, il lui sera accordé un complément de rémunération. Le solde d'heures positif fera l'objet d'un paiement au titre des heures complémentaires (salariés à temps partiel) ou supplémentaires (salariés à temps complet).

- si à l’inverse, les sommes versées par l’employeur sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies par le salarié, une régularisation sera opérée sur les premières paies de la période annuelle suivante, dans le respect du régime des avances en espèces.

V - GESTION DES ABSENCES

En cas d’absence ne donnant pas lieu à maintien ou indemnisation par l'employeur, la rémunération du salaire sera réduite proportionnellement à la durée de l’absence.

Par exemple : un salarié absent une semaine pendant une période haute fixée à 40 heures se verra déduire de son salaire : (Salaire mensuel/151,67) × 40 heures ; s'il est absent une semaine pendant une période basse fixée à 30 heures, la déduction sera de : (Salaire mensuel/151,67) × 30 heures.

Conformément à l’article D.3121-25 du code du travail, les absences rémunérées (pour maladie, accident du travail) ne pourront donner lieu à récupération et seront valorisées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

VI - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2021.

VII - SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, ou dénoncé dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du code du travail moyennant le respect d’un délai de 3 mois.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause les dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

VIII - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil des Prud’hommes de LANNOY.

Fait à Villeneuve d’Ascq , le 29 décembre 2020

Pour l'ensemble du personnel Pour la Société

M XXXX ayant reçu mandat pour signer M XXXX

au nom et pour le compte du personnel Le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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