Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez COTE FEELGOOD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COTE FEELGOOD et les représentants des salariés le 2021-05-10 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L21012775
Date de signature : 2021-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : COTE FEELGOOD
Etablissement : 88272259800019 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-10
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
ENTRE :
La Société
dont le siège social est situé
immatriculée au RCS sous le n°
représentée par,
ci-après dénommée « l’entreprise » ou « l’employeur »
ET
ci-après désignée sous le terme « le personnel »
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE :
La Direction rappelle que l’employeur participe à l’effort de solidarité par le paiement d’une cotisation patronale qui s’élève à 3% de la masse salariale ; les salariés quant à eux y participe en travaillant 7 heures de plus pour une personne travaillant à temps plein, sans rémunération supplémentaire. Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité (7 heures) est réduite proportionnellement à la durée contractuelle. Ces heures ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires et ne suivent donc pas le régime de majoration qui s’y attache.
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de COTE FEELGOOD, embauchés à temps complet ou à temps partiel.
ARTICLE 2 – MODALITES D’APPLICATION DU JOUR DE SOLIDARITE
Les parties signataires décident, d’un commun accord, que le lundi de Pentecôte sera un jour férié chômé pour tous les salariés.
Elles conviennent de fixer les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité de la manière suivante :
Principe :
Il est convenu de satisfaire à l’obligation concernant la journée de solidarité en alimentant un compteur spécifique par l’accomplissement d’heures supplémentaires (sept heures pour un salarié à temps complet) qui seront à réaliser avant le 31 décembre de chaque année.
Les heures dédiées à la journée de solidarité ne seront pas rémunérées mais directement transférées dans un compteur spécifique dédié à cette journée.
La Direction se réserve le droit d’inscrire les heures dues au titre de la journée de solidarité dans les plannings des salariés concernés pour s’assurer de leur réalisation effective avant le 31 décembre de chaque année.
Ces dispositions concernent tous les salariés de la société, à l’exception des salariés embauchés à compter du 1er novembre et pour leur première année uniquement.
Pour les salariés à temps partiel, l’obligation au titre de la journée de solidarité, sera acquittée lorsque le nombre d’heures correspondant à 7h00 au prorata de la durée hebdomadaire de travail aura été réalisé.
Atténuation :
Les salariés en CDI au 1er janvier de chaque année conserveront la possibilité de choisir une autre modalité pour effecteur leur journée de solidarité comme suit :
Déduction d’un jour de repos Cadre
Déduction d’un CP d’ancienneté
Les salariés concernés par ces options seront sollicités au début du mois de janvier pour faire état de leur choix, en cochant l’option choisi sur une feuille qui leur sera transmise par leur Responsable. Ce choix sera alors définitif pour l’année en cours. Après le 31 janvier, aucune modification ne sera possible pour l’année en cours. De plus, sans information de la part des salariés à cette date, la Direction leur appliquera le régime de base, à savoir la réalisation de 7 heures en plus.
Pour l’année 2021, compte tenu de la date de mise en place de l’accord, les salariés concernés par ces options pourront faire part de leur choix pour le vendredi 14 mai 2021, dernier délai.
ARTICLE 3 – SALARIES NOUVELLEMENT EMBAUCHES
Lors de l’embauche, il sera demandé au salarié s’il a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité. Si tel est le cas, il lui sera demandé de fournir une attestation en ce sens.
Les salariés nouvellement embauchés, qui au titre de l’année en cours, ont déjà accompli chez leur précédent employeur la journée de solidarité, ne sont pas concernés pour ladite année par les dispositions du présent accord. Ainsi, ils n’auront pas à accomplir une nouvelle journée de solidarité.
ARTICLE 4 – SALARIES EN MODULATION ANNUELLE
L’accomplissement de la journée de solidarité de 7 heures pour un salarié à temps plein est inclus dans le temps de travail effectif annuel tel qu’issu de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail. La direction doit identifier chaque année sur le planning horaire du salarié la tranche de 7 heures correspondant à l’accomplissement de la journée de solidarité et au prorata pour un salarié à temps partiel.
ARTICLE 5 - JUSTIFICATION
L’accomplissement de la journée de solidarité fera l’objet d’une mention notée sur le bulletin du mois où le salarié aura réellement effectué la journée de solidarité dans sa globalité.
ARTICLE 6 - DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 17 mai 2021.
ARTICLE 7 - SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, ou dénoncé dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du code du travail moyennant le respect d’un délai de 3 mois.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause les dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 8 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil des Prud’hommes de LANNOY.
Fait à Villeneuve d’Ascq, le
Pour l'ensemble du personnel Pour la Société
Mme XXXX ayant reçu mandat pour signer
au nom et pour le compte du personnel
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