Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez COOPEXIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COOPEXIA et le syndicat CGT et CFDT et UNSA le 2021-02-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et UNSA

Numero : T09121006310
Date de signature : 2021-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : COOPEXIA
Etablissement : 88276119000017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-17

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société XXX, société anonyme coopérative d’intérêt collectif à capital variable, inscrite au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro XXX dont le siège social est à XXX, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part,

ET

Le syndicat CFDT représenté par XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale,

Le syndicat UNSA-SNPHLM représenté par XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale,

Le syndicat CGT représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE

Compte tenu du transfert au sein de XXX de l’ensemble du personnel de la XXX et certains salariés du XXX, depuis le 1er janvier 2021, les parties conviennent de la mise en place d’un accord sur l’aménagement du temps de travail afin de permettre aux salariés récemment transférés de continuer à bénéficier de la même organisation du temps de travail.

Le présent accord a donc pour objectif d’organiser au sein de la société XXX la réduction effective du temps de travail du personnel tout en conciliant les intérêts de notre clientèle, de nos entreprises partenaires et les aspirations des salariés.

Plus précisément, l'aménagement du temps de travail vise à permettre le maintien, voir l’amélioration de la qualité de service, en permettant à nos clients de joindre leurs correspondants sur une plage horaire, qui en aucun cas, ne doit être réduite du fait de l’application du présent accord.

La plage horaire d’accueil de notre clientèle reste donc fixée comme suit :

  • du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h00 13h00 à 17h30

  • le vendredi : de 8h30 à 12h00 13h00 à 16h30

Cette disponibilité s’inscrit pleinement dans la stratégie du développement de l’accueil que nous devons à notre clientèle.

Parallèlement, l’aménagement du temps de travail, doit se transformer en véritable opportunité sur le plan social, en permettant :

  • d’améliorer le confort de travail des salariés.

  • de répondre, si possible, aux aspirations de plus en plus marquées des salariés vers plus de temps libre, en vue d’un meilleur équilibre entre vie sociale et familiale et vie professionnelle et ce, sans diminution de rémunération.

Il s’agit donc d’un accord « Gagnant/Gagnant » devant permettre à la XXX de sortir en meilleure position sur le plan de la qualité de service, de la performance et du confort des salariés.

ARTICLE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée hebdomadaire du travail de l’ensemble des salariés de la Société reste inchangée à 39 heures, payés 35 heures.

Les modalités de l’aménagement de la durée du travail sont organisées sous la forme de jours de récupération, accordés à chaque salarié, suivant les deux modalités suivantes cumulatives :


  1. un jour de récupération indivisible, à prendre toutes les deux semaines pendant 37 semaines (18,5 jours de récupération) durant les périodes suivantes :

  • du 01 mai au 27 juin

  • du 06 septembre au 26 mars

La demie journée restante sera également prise en une seule fois.

  1. une semaine consécutive de récupération à prendre chaque année, au choix du salarié.

ARTICLE 2 : ORGANISATION DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Un jour de récupération à prendre toutes les deux semaines durant les périodes visées à l’article 1

Le jour de récupération accordé à chaque salarié est à prendre toutes les deux semaines suivant un calendrier nominatif fixé à l’avance au début de chaque année, par les chefs de service, en concertation avec les salariés.

Ce calendrier tient compte de l’adéquation de la présence au travail, des salariés et de leur encadrement, de la variation de la charge de travail sur les jours ouvrables de la semaine.

A NOTER : Les jours de récupération seront décomptés par journée entière (qu’il s’agisse d’un lundi ou d’un vendredi)

  1. Une semaine consécutive de récupération à prendre chaque année.

Cette semaine de récupération supplémentaire est à prendre dans l’année, au choix du salarié. Afin de maintenir des conditions de travail satisfaisantes et de maîtriser le temps libéré par l’aménagement du temps de travail, l’absence de chaque salarié ne pourra pas excéder quatre semaines consécutives, pendant la période d’été.

La situation de famille et l’ancienneté des salariés seront appréciées pour déterminer une priorité de départ en cas d’arbitrage.

Trois obligations sont à respecter dans les 2 cas :

  1. Effectif minimum par service :

Le calendrier et la semaine consécutive précités doivent tenir compte de la présence minimale :

  • De deux salariés pour les services en comptant trois.

  • D’au moins 50% de l’effectif total de chaque service pour les services employant plus de trois salariés.

  1. Constitution de binômes :

En concertation avec les salariés, la polyvalence de chacun sera examinée, afin de favoriser la constitution de binômes.


  1. Formation professionnelle :

Toute formation utile, sera dispensée aux salariés concernés par la constitution de ces binômes.

ARTICLE 3 : GESTION DES INCIDENCES D’ABSENCES

  1. Absence pour Congés Payés :

Les 5 semaines de congés payés sont assimilées à du temps de travail effectif hebdomadaire à 35 heures justifiant, pour l’ensemble du personnel, une période de neutralisation du droit à acquisition de jours de récupération, entre le 27 mars et le 30 avril.

Les congés payés pris lors des 2 périodes précitées (Chapitre 1 - Article 1) donneront droit à acquisition de jours de récupération.

Dans ce cas, les jours de récupération seront accolés à ces congés.

  1. Autres absences :

Les périodes d’absence pour maladie non professionnelle, cumulées sur l’année civile et excédant 30 jours calendaires, n’ouvriront pas droit à jour de récupération.

ARTICLE 4 : MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

Les modalités d’application du présent accord sur l’aménagement du temps de travail seront suivies par le CSE ou les délégués syndicaux.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Prise d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en application à compter du 1er janvier 2021.

  1. Dénonciation

Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord.

Ainsi, il pourra être dénoncé par les parties signataires, sous préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par son auteur à tous les signataires de l’accord, notamment en raison du motif suivant :

- Modification des dispositions législatives réglementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord, et modifiant l’équilibre du système.


  1. Effets de la dénonciation ou de la mise en cause

Une nouvelle négociation doit s’engager dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.

Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires.

Lorsque la dénonciation émane de la direction ou de la totalité des organisations syndicales signataires, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou pendant une durée d’un an, à l’expiration du délai de préavis, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

ARTICLE 6 : DEPOT LEGAL ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Evry.

Le présent accord sera affiché sur les tableaux réservés à l’information des salariés.

Cet accord est fait en nombre d’exemplaires suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Fait à RIS-ORANGIS, le 17 février 2021

Signatures précédées de la mention "lu et approuvé"

Nom et qualité des Signataires Signatures

XXX
Directeur Général

XXX

Déléguée Syndicale CFDT

XXX

Déléguée Syndicale UNSA-SNPHLM

XXX

Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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