Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222038652
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : NAAREA
Etablissement : 88294950600027

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société NAAREA

Société par actions simplifiée, au capital social de 5 259 euros,

Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 882 949 506,

Dont le siège social est situé 66 Allée de Corse – 92000 Nanterre,

Et représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Président,

d’une part,

et

L’ensemble des membres du personnel de NAAREA, statuant à la majorité des deux tiers, selon l’annexe jointe,

d’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qu’il suit :

PREAMBULE :

Le présent accord résulte de la volonté des parties d'organiser au mieux les principes et modalités de durée et d'aménagement du temps de travail au sein de la société NAAREA.

Les négociations en vue du présent accord ont été conduites dans le souci commun de concilier les besoins de l'entreprise en optimisant son organisation, dans un contexte concurrentiel fort, ses impératifs de développement, de productivité et de compétitivité de l'entreprise, tout en répondant au mieux aux attentes des collaborateurs en matière d'équilibre de la vie personnelle et professionnelle.

Au cours de la négociation, les parties se sont attachées à préserver les équilibres fondamentaux de la société NAAREA de façon à ne pas mettre en jeu la pérennité de l'entreprise.

Le présent accord constitue en conséquence l'accord d'aménagement du temps de travail de la société NAAREA et se substitue purement et simplement aux pratiques et usages antérieurement en vigueur au sein de l'entreprise en matière de durée du travail.

Table des matières

PREAMBULE : 2

CHAPITRE 1 - CADRE JURIDIQUE & CHAMP D’APPLICATION 4

Article 1 - Cadre Juridique d’application de l'accord 4

Article 2 - Champ d'application de l’accord 4

CHAPITRE 2 - DUREE DU TRAVAIL 4

Article 1- Travail effectif 4

Article 2 - Durée conventionnelle du travail 5

Article 3 - Heures supplémentaires 5

Article 4 - Conditions et délais de prévenance du changement de durée du travail 6

CHAPITRE 3 - TEMPS PARTIEL 6

CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITES DE GESTION D'AMENAGEMENT DU TEMPS TRAVAIL 7

CHAPITRE 5 - GESTION DES JOURS DE REPOS 8

Article 1 - Modalité d'acquisition et d'utilisation des jours de repos 8

Article 2 — Incidences des absences sur l'octroi de jours de repos 9

CHAPITRE 6 - REMUNERATIONS 9

CHAPITRE 7 - CONGES ET ABSENCES EXCEPTIONNELLES 9

Article 1 - Congés payés 9

Article 2 – Absences pour évènements familiaux 10

CHAPITRE 8 - APPLICATION DE L'ACCORD 10

Article 1 - Cadre de l'accord 10

Article 2 - Date d'effet 10

Article 3 - Durée de l'accord 10

Article 4 - Dénonciation 11

Article 5 - Révision de l'accord 11

CHAPITRE 9 – SUIVI DE L'ACCORD ET PUBLICITE 11

Article 1 - Dépôt 11

CHAPITRE 1 - CADRE JURIDIQUE & CHAMP D’APPLICATION

Article 1 - Cadre Juridique d’application de l'accord

Le présent dispositif est établi dans le cadre de la Partie 3 livre premier du Code du Travail.

Il tient compte aussi des dispositions visées dans l'Accord National de branche du 22 juin 1999, étendu le 10 novembre 2000, relatif à la Réduction du Temps de Travail, annexé à la Convention collective applicable à la société, la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques (IDCC 1486).

II tient compte de l'avenant de révision de l'article 4 du chapitre 2 de l'accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail de la branche des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs- conseils, société de conseil et de l'accord du 27 octobre 2014 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, le présent accord prévaut sur les dispositions de la convention collective applicable à la société NAAREA, en ce qui concerne les thèmes visés dans le présent accord (organisation du temps de travail, recours aux forfaits annuels en jours, etc.).

Article 2 - Champ d'application de l’accord

Le présent accord définit les modalités d'aménagement du temps de travail qui s'appliquent à l'ensemble du personnel de la société NAAREA à l'exclusion :

  • Des cadres dirigeants ;

  • Des stagiaires (convention de stage entre la société NAAREA et une École, une Université ou un Organisme de formation) ;

  • Des contrats de travail temporaire du personnel mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres désignés comme tels par tout document contractuel, auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonomes et qui participent à des décisions engageant la responsabilité de l'entreprise et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.

CHAPITRE 2 - DUREE DU TRAVAIL

Article 1- Travail effectif

Conformément à l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le collaborateur est la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives générales sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Tous les temps ne correspondant pas à cette définition sont exclus du temps de travail effectif et n'ont pas à être comptabilisés en tant que tel.

N'est pas considéré comme travail effectif le temps passé à des activités personnelles réalisées sur le lieu de travail.

Les temps nécessaires à La restauration et les temps consacrés aux pauses ne sont pas comptabilisés comme temps de travail effectif.

Article 2 - Durée conventionnelle du travail

1. Organisation du temps de travail

Le temps de travail hebdomadaire effectif, calculé en moyenne sur l'année, est fixé conformément aux dispositions légales en vigueur. Pour information cette durée est de 35 heures au jour de la signature du présent accord.

Cette durée du travail pourra s'organiser et être modifiée selon plusieurs modalités définies au chapitre 4 du présent accord.

La répartition du travail s'opérera en tout état de cause du lundi au vendredi (sauf cas particuliers des astreintes, du travail de nuit ou du week-end qui seront encadrés dans des accords distincts) entre 7H30 pour l’arrivée et 20H pour le départ (horaire d’ouverture des locaux) avec 1H de pause déjeuner.

2. Répartition du travail et repos

Conformément aux dispositions du code du Travail, et sous réserve des dispositions spécifiques aux cadres autonomes prévues au chapitre 4 du présent accord, l'ensemble du personnel doit respecter les amplitudes journalières et hebdomadaires concernant le temps de travail. Aucune journée ne peut excéder 10 heures de travail effectif, aucune semaine ne peut excéder un maximum de 48 heures de travail effectif et aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 44 heures.

L'ensemble des collaborateurs bénéficie de 11 heures de repos consécutives d'un jour sur l’autre et de 35 heures (24 heures + 11 heures) de repos minimum hebdomadaire.

Les heures supplémentaires se calculent par semaine (du lundi au dimanche).

3. Travail des jours fériés et du dimanche

Les signataires conviennent que les jours fériés sont non travaillés et payés conformément aux dispositions de la Convention Collective.

Sont considérés comme jours fériés, les jours fériés légaux.

Si les jours fériés coïncident avec un jour de repos hebdomadaire ou un dimanche, ils ne donneront pas lieu à récupération.

Lorsque l'activité de l'entreprise fait travailler ses collaborateurs ces jours-là ou le dimanche, la Direction applique les dispositions prévues par la convention collective SYNTEC aux articles 35, 36 et 37.

Article 3 - Heures supplémentaires

Les dispositions du présent article sont non applicables au groupe 3 défini au chapitre 4 du présent accord.

1. Recours aux heures supplémentaires

La Direction rappelle que le recours à des heures supplémentaires doit :

  • Rester exceptionnel

  • Être limité à des périodes courtes

  • Correspondre essentiellement à l’exécution de travaux exceptionnels et urgents commandés par la hiérarchie

Ces heures sont effectuées sur décision expresse écrite du supérieur hiérarchique ou avec l'accord express écrit de celui-ci.

Elles ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un refus de la part des collaborateurs sauf cas exceptionnel ou motif légitime (ex : raison médicale justifiée).

2. Détermination des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de l'horaire hebdomadaire de référence.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires peut cependant être impacté par les différentes modalités d'organisation de la durée du travail, telles que définies au chapitre 4 du présent accord.

3. Contreparties des heures supplémentaires

Les parties conviennent que le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 150 heures.

  • Heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel : ces heures ouvrent droit à une majoration (25% pour les 8 premières, au-delà conformément aux dispositions légales applicables en la matière) ou à l'octroi d'un Repos compensateur de Remplacement tenant compte des majorations applicables aux heures supplémentaires.

 

La direction se réserve la possibilité d'opter pour l'une ou l’autre de ces contreparties.

  • Heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel : l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent donnera lieu à un délai de prévenance de 5 jours et ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos (cette contrepartie est de 100% conformément aux dispositions légales).

Article 4 - Conditions et délais de prévenance du changement de durée du travail

Il est convenu par les parties signataires que tout changement dans la durée du travail applicable sera communiqué au personnel de la société NAAREA dans un délai d'une semaine si les nécessités d'organisation de l’entreprise le justifiaient.

CHAPITRE 3 - TEMPS PARTIEL

1. Définition

Le temps de travail inférieur à l'horaire collectif de référence des collaborateurs à temps plein, soit 35 heures hebdomadaires, constitue du temps partiel.

L’application du temps partiel à un salarié donnera lieu à la rédaction d’un contrat de travail, ou d’un avenant à son contrat de travail, précisant le recours au temps partiel et les modalités d’application afférentes.

2. Heures complémentaires

Les collaborateurs à temps partiels pourront accomplir des heures de travail au-delà de l'horaire prévu dans le contrat de travail, dans la limite de 33% du travail de base, et sans qu'elles n'atteignent la durée légale.

Ces heures sont effectuées sur demande expresse de la hiérarchie, en respectant un préavis de 3 jours.

3. Passage à temps complet

La direction étudiera les demandes de passage à temps plein dans un délai de 2 mois à compter réception de la demande du collaborateur.

4. Congés payés

Les salariés à temps partiels acquièrent le même nombre de jours de congés payés que les salariés à temps plein. Toutefois, afin d’assurer une égalité de traitement avec les salariés à temps plein, le décompte et la prise de ces congés payés répondent à des règles spéciales.

Pour décompter le nombre de jours de congés pris par un salarié, il faut :

  • Prendre comme point de départ le 1er jour où le salarié aurait dû travailler s'il n'était pas parti en congé (et pas les seuls jours où il devait effectivement travailler)

  • Et prendre en compte tous les jours ouvrables inclus dans la période d'absence jusqu'à la reprise du travail.

 

CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITES DE GESTION D'AMENAGEMENT DU TEMPS TRAVAIL

L'organisation de la durée du travail se décline en trois modalités, lesquelles s'appliquent aux collaborateurs en fonction de leur classification et de l’autonomie dans leurs fonctions.

Le caractère autonome concerne les collaborateurs exerçant des responsabilités de management élargies ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une grande autonomie, libres et indépendants dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir les missions qui leur ont été confiées. Ils doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail : les collaborateurs ainsi concernés sont libres, en raison de l'autonomie dont ils disposent, de gérer leur temps de travail, dans cadre du respect de la législation en vigueur.

Ces trois modalités sont dénommées ainsi :

  • Groupe 1 : salariés à 35 H hebdomadaires

Concerne les collaborateurs cadres ou non-cadres, dont la base de travail hebdomadaire est de 35H. Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de 35 heures. Il s’agit des collaborateurs qui n’exercent pas de fonction d’encadrement auprès d’autres employés de l’entreprise, dont l’organisation de l’activité dépend des consignes du manager, tant dans les modalités d’exécution que la définition de la charge et dont l'exercice des fonctions est limité à un domaine particulier. Les collaborateurs en alternance (contrat d’apprentissage ou professionnalisation) font partie de cette catégorie.

  • Groupe 2 : salariés à 37 H hebdomadaires

Il s’agit des collaborateurs dont les fonctions nécessitent une présence supérieure à 35H hebdomadaires, Cadres ou non-cadres, dont la base de travail hebdomadaire passe donc à 37H.

Ces deux heures supplémentaires, réalisées de la 36ème à la 37ème heures, seront compensées par l’attribution de 11 jours de repos annuels pour une année de travail effectif.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 37 heures entrent dans les conditions prévues à l’article 3 du présent accord.

Les collaborateurs concernés :

- Ne disposent pas d’une complète autonomie dans l’organisation de leur temps de travail (ex : nouveaux collaborateurs)

ou

- Sont dépendants de processus ou d’activités imposant un temps de travail à des horaires fixes

ou

- Dont le salaire est inférieur ou égal à 120% de la rémunération minimale conventionnelle de sa catégorie.

  • Groupe 3 : salariés au forfait annuel en jours

Il s’agit des collaborateurs disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, et dont le salaire est supérieur ou égal à 120% de la rémunération minimale conventionnelle de sa catégorie.

Dès lors qu’ils remplissent les conditions d’autonomie et de rémunération, le salariés cadres pourront bénéficier d’un forfait annuel en jour dès la classification 1.1. de la convention collective SYNTEC.

Les collaborateurs appartenant à cette catégorie sont soumis à un forfait annuel de 218 jours incluant la journée de solidarité. Ce forfait s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Ils profitent d’une rémunération forfaitaire mensuelle identique d'un mois sur l'autre. Les collaborateurs s'organisent, en respectant le forfait annuel, leur temps de travail en tenant compte des missions qui leur sont confiées et des nécessités de service.

Afin de préserver la santé des salariés soumis à un forfait jour, il est organisé les actions suivantes :

  • Suivi de l'activité et de la charge lors d’un entretien annuel

  • Mise en place d’un outil de suivi des congés et des jours de repos

  • Information des salariés de leur droit à une visite médicale sur leur simple demande

Les collaborateurs soumis à cette organisation du temps de travail bénéficieront de jours de repos dont le nombre annuel varie selon le calendrier des jours fériés.

Forfait-jours réduit :

Les parties conviennent, pour les salariés qui souhaitent bénéficier d’une durée annuelle du travail inférieure à 218 jours travaillés, qu’il pourra être conclu, sous réserve de l’accord de la direction, des conventions individuelles de forfait annuel en nombre de jours réduits par rapport à celui prévu au présent accord.

Le nombre annuel de jours travaillés sera librement déterminé par l’employeur et le salarié concerné.

La rémunération de ces salariés à temps incomplet sera proportionnelle à leur durée de travail annuelle et précisée dans la convention individuelle de forfait jours. Ils seront toutefois comptabilisés dans les effectifs pour un ETP (Equivalent Temps Plein).

Ces salariés sont dits en activité à taux réduit. Légalement il ne s’agit pas de salariés à temps partiel. Ces salariés seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixés par la convention annuelle de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

CHAPITRE 5 - GESTION DES JOURS DE REPOS

Article 1 - Modalité d'acquisition et d'utilisation des jours de repos

1. Acquisition des jours de repos

Les collaborateurs des groupes 2 et 3 bénéficient de jours de repos, dans les conditions propres à leur organisation du temps de travail.

La période d'acquisition des jours de repos est du 1er juin de l’année N au 31 mai de l'année N+1. Ils doivent être pris sur cette même période et ne peuvent être reportés.

2. Modalité d'exercice des droits à repos

  • Jours de repos fixés par l'employeur :

3 jours sont imposés par l’employeur dont :

- 1 jour fixé chaque vendredi suivant le jeudi de l’Ascension

- 1 jour fixé pour le lundi de Pentecôte, considéré comme une journée de solidarité (sauf pour le groupe 3 déjà intégré dans le forfait)

- 1 jour qui sera défini en début de chaque année (24 décembre, 31 décembre, pont 1er mai, 8 mai...)

Le reste des jours de repos sera pris à des dates choisies par les collaborateurs en respectant un délai de prévenance de 5 jours minimum, et sont posés sur l’outil de suivi mis en place par l’entreprise et validés par le manager.

3. Arrivée ou départ en cours d'année

Pour les collaborateurs embauchés en cours d'année ou quittant la société en cours d'année, le nombre de jours de repos acquis sera calculé au prorata temporis.

Article 2 — Incidences des absences sur l'octroi de jours de repos

Les jours de repos peuvent être réduits proportionnellement aux absences, de quelque nature qu'elles soient, dès lors qu'elles ne sont pas assimilées par la loi ou la convention collective applicable, à du travail effectif (ex : le nombre de jours de repos est proratisé en fonction de la durée d’un arrêt maladie ou congés maternité).

CHAPITRE 6 - REMUNERATIONS

L'application de l'horaire de référence ne modifie pas la rémunération de base des collaborateurs de l'entreprise. La rémunération de base des collaborateurs est fixée en tenant compte des critères d'entrée dans la catégorie liés à la rémunération le cas échéant, notamment le seuil lié au plafond de la sécurité sociale et les minimas conventionnels.

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas d’absence pour maladie ou congé maternité, la rémunération des salariés sera maintenue dans les conditions prévues par la convention collective applicable et les dispositions législatives en vigueur.

CHAPITRE 7 - CONGES ET ABSENCES EXCEPTIONNELLES

Article 1 - Congés payés

La durée des congés payés est fixée par la Convention Collective SYNTEC.

Tout collaborateur ayant au moins un an de présence continue dans l'entreprise à la fin de la période a droit à 25 jours ouvrés de congés payés. Les parties s'accordent pour que la période de référence se situe entre le 1er juin N et le 31 mai N+1. Les congés payés ne peuvent être reportés, à l’exception d’un cas exceptionnel autorisé préalablement par la Direction Générale.

Le Code du travail impose de poser au moins 12 jours consécutifs pendant la période estivale du 1er mai au 31 octobre. L’entreprise a choisi de fermer une semaine au mois d’août. Une semaine de congés sera donc imposée à chaque collaborateur (à l’exception des personnes éventuellement d’astreinte). Une communication sera faite en début de chaque année pour préciser les dates exactes de fermeture. Les collaborateurs n’ayant pas acquis assez de jours de congés pourront prendre des congés anticipés ; à défaut l’absence sera considérée comme du congé sans solde.

En outre, il est précisé que si les salariés demandent à prendre des congés payés (au moins 6 jours) en dehors de la période légale (du 1er mai au 31 octobre), il n’y aura pas de jours de repos supplémentaire accordés. Ainsi, le présent accord emporte renonciation collective des salariés aux jours dits « de fractionnement ».

Article 2 – Absences pour évènements familiaux

Des congés exceptionnels légaux et/ou conventionnels pour événements familiaux sont attribués aux salariés sans condition d'ancienneté et sans réduction de rémunération, pour leur permettre de répondre aux diverses obligations qu'entrainent ces évènements.

La liste des motifs des absences légales, conventionnelles et exceptionnelles autorisées par NAAREA sera disponible et diffusée par tout moyen.

Tout collaborateur devra déposer une demande d’absence au préalable sur le site prévu à cet effet en sélectionnant le motif de l’absence correspondant pour justifier de la survenance de l’événement en cause. Elle sera ensuite validée par le manager hiérarchique du collaborateur.

CHAPITRE 8 - APPLICATION DE L'ACCORD

Article 1 - Cadre de l'accord

Cet accord est conclu dans le cadre des dispositions du Code du Travail relatives aux accords collectifs.

Si une évolution de la réglementation rendait non conforme à l'ordre public les dispositions prévues par le présent accord, les parties conviennent de suspendre l'application de l'accord, jusqu'à la conclusion d'un avenant de modification rétablissant cette conformité et préservant l’équilibre de l'accord.

Article 2 - Date d'effet

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt.

Article 3 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toutefois, en cas de remise en cause de l’équilibre du présent accord par des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles postérieures à sa signature, les signataires se réuniront immédiatement en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.

Article 4 - Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Article 5 - Révision de l'accord

Toute disposition du présent accord pourra être modifiée, après négociation entre les parties signataires, par un avenant conclu dans les conditions prévues par l'article L 2261-7 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée l'ensemble des signataires du présent accord par lettre recommandée avec avis de réception.

Une réunion, avec l'ensemble des signataires, devra être organisée dans un délai d'un mois à compter de la première présentation du courrier avec accusé de réception afin d'examiner les suites à donner à cette demande.

CHAPITRE 9 – SUIVI DE L'ACCORD ET PUBLICITE

Article 1 - Dépôt

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société NAAREA sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Il sera publié par voie d'affichage et entrera en vigueur le lendemain du dépôt.

PJ : ANNEXE 1 : RATIFICATION DE L’ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

Nanterre, le 28 novembre 2022,

ANNEXE 1 : RATIFICATION DE L’ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

La société ne dispose pas d'une organisation syndicale représentative ou d'un comité social et économique :

Je soussigné(e) xxx atteste que je n'ai été saisi d'aucune demande de désignation de délégué syndical.

La société dispose d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou d'un comité social et économique :

Résultat de la consultation organisée le 14/12/2022 auprès des salariés de l’Entreprise, en vue de la ratification de l'accord temps de travail de NAAREA du 28/11/2022.

Question posée : Êtes-vous d'accord pour que votre entreprise procède à la ratification de l'Accord temps de travail au niveau de la Société NAAREA SAS

Liste nominative du personnel figurant à l'effectif de l’Entreprise à la date de la consultation

Oui Non Signature
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Nombre de salariés : 30

Nombre de ratifications : 29

La majorité des 2/3 requise étant atteinte, l’accord est ratifié.

Le présent document est fait en 4 exemplaires.

Nom : xxx Fonction : Président Directeur Général

Fait à : Nanterre Le : 14/12/2022

Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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