Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez GRENADINE ET CONFETTIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GRENADINE ET CONFETTIS et les représentants des salariés le 2020-11-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03320006189
Date de signature : 2020-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : GRENADINE ET CONFETTIS
Etablissement : 88301838400015 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-02
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL |
Le présent accord a été négocié entre :
Pour l’employeur,
LA SARL GRENADINE ET CONFETTIS, dont le siège social est situé 8 allée Lamothe (33360) CENAC, identifiée sous le numéro SIRET : 883 18 384 00015, dûment représentée par en sa qualité de.
D’une part,
Et
Les salariés de la société, consultés par ratification, dont la liste d’émargement est annexée au présent accord,
D’autre part,
Pour la bonne règle, il est précisé qu’en l’absence de délégué syndical élu dans la société, ledit accord a été conclu conformément aux règles relatives à la négociation dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés.
Le présent accord a été proposé par l’employeur à l’ensemble des salariés de la société pour approbation le 12 octobre 2020.
Conformément à la procédure prévue par le Code du travail, les salariés se sont vus communiquer les modalités de la consultation (date, heure, lieu et organisation, liste des salariés consultés) au même moment que le projet d’accord.
Il a été laissé, conformément aux dispositions légales, un délai de 15 jours calendaires entre la communication de ces informations et la consultation du personnel.
Le présent accord a été approuvé et signé par plus des deux tiers du personnel de la société le 2 novembre 2020.
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et en application des articles L.2232-21 et suivants du code du travail.
La société exerce depuis le 1er août 2020 une activité d’accueil et de garde de jeunes enfants en micro-crèche. Cette activité implique des fluctuations fréquentes d’activités, complexes à appréhender.
Soucieuse de concilier une organisation de travail adaptée aux besoins et contraintes de son activité tout en apportant une flexibilité aux salariés, la société s’est rapprochée de son personnel afin de proposer un projet d’accord collectif relatif au temps de travail.
Le présent accord a donc pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, au plus égal à l’année, tout en respectant les règles d’ordre public fixées par le code du travail.
Par ailleurs, ledit accord a vocation à faire coïncider la période de référence des congés payés avec la période de référence relative au temps de travail.
Il est à ce titre rappelé que le Code du travail laisse en priorité aux accords d’entreprise, le soin de prévoir les modalités d’organisation du temps de travail collectif.
Toutefois, le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du Code du travail, sauf si elles sont expressément contraires au dit accord.
Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :
Article. 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.
Il concerne aussi bien les salariés employés à temps complet que ceux employés à temps partiel.
Article. 2 – Aménagement du travail sur l’année
Conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail, le temps de travail du salarié peut être réparti selon le mode d’aménagement supérieur à la semaine.
Dans le but d’adapter les rythmes de travail aux imprévus de l’activité, il est convenu que la durée du travail soit répartie sur une période de référence de douze mois consécutifs.
Ladite période de référence débutera le 1er janvier au 31 décembre de la même année.
Article. 3 – Durée du travail
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée légale de travail annuelle pour un salarié à temps complet, correspondant à l’équivalent de la durée légale hebdomadaire de 35 heures, est de 1607 heures.
Les salariés à temps plein réaliseront en moyenne 35 heures hebdomadaire de travail, pour arriver à 1607 heures sur l’année. Ainsi, les semaines où le salarié dépassera 35 heures hebdomadaires se compenseront avec les semaines où il effectuera moins de 35 heures ; Sans pour autant générer d’heures supplémentaires, conformément aux conditions visées ci-dessous.
Toute durée de travail annuelle inférieure correspond à du travail à temps partiel, soumis aux stipulations de l’article 6 du présent accord.
Article. 4 – Heures supplémentaires
Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur l’année. Ces heures étant appréciées en fin de période de référence, soit au 31 décembre de chaque année.
S’il est constaté, à la fin de l’année civile, que la durée du travail du salarié dépasse le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, fixée ci-dessus à 1607heures, ce dépassement donnera lieu prioritairement à un repos compensateur majoré. A défaut, les heures excédentaires seront payées, ainsi que leur majoration, au plus tard, le mois suivant.
Article. 5 - Modalités de communication et de modification des horaires
5.1 – Etablissement de planning prévisionnel
Un planning prévisionnel sera établi à chaque début de période de référence et communiqué au salarié par tout moyen. Les plannings tiendront compte des exigences légales en matière de durée maximale de travail et durée minimale de repos, à savoir :
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures,
La durée hebdomadaire de travail effectif par salarié ne peut excéder 48 heures,
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures,
Le repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutives,
Le repos hebdomadaire est d’au moins 35 heures consécutives.
La notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle, au plus tard sept jours avant le début du mois concerné, par voie électronique et/ou remise en main propre aux salariés et/ou par affichage.
5.2 – Modification des horaires
Le planning mensuel peut être modifié à l’initiative de l’employeur, à condition qu’il respecte un délai de prévenance de trois jours minimum avant la date à laquelle la modification doit avoir lieu.
Le délai de prévenance de la modification des horaires peut être réduit à une heure minimum dans les cas d’urgence suivants :
Enfant malade,
Indisponibilité de dernière minute due à un impératif professionnel,
Remplacement d’un salarié absent,
…
Si le délai de prévenance n’est pas respecté et hors cas d’urgence dûment justifié, le salarié est en droit de refuser la modification.
Si le délai de prévenance est respecté, le salarié qui refuse la modification voit sa rémunération mensuelle diminuée du nombre d’heures non réalisées.
Article 6. Temps partiel
6.1 - Définition
Est considéré comme travailleur à temps partiel tout travailleur dont la durée contractuelle annuelle de travail est inférieure à la durée conventionnelle prévue par l’article 3 du présent accord.
Les salariés à temps partiel réaliseront une durée hebdomadaire moyenne, correspondant à une durée annuelle, déterminée dans leur contrat de travail.
Ainsi, les semaines où le salarié dépassera sa durée hebdomadaire moyenne se compenseront avec les semaines où il effectuera un temps de travail inférieur à sa durée hebdomadaire moyenne ; Sans pour autant générer d’heures complémentaires, conformément aux conditions visées ci-dessous.
6.2 - Egalité de traitement
Les travailleurs à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein et ce, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Par ailleurs, la société garantit aux salariés à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés à temps plein de même ancienneté et de qualification équivalente, notamment en matière de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
6.3 – Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel peuvent accomplir des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle prévue par leur contrat de travail.
Ces heures complémentaires donnent lieu à une majoration à hauteur de 10% dans la limite du dixième de la durée de travail contractuelle et à hauteur de 25% entre le dixième et le tiers de la durée de travail contractuelle.
S’il est constaté, à la fin de l’année civile, que la durée du travail du salarié dépasse le seuil de déclenchement des heures complémentaires, fixée dans le contrat de travail, ce dépassement donnera lieu prioritairement à un repos compensateur majoré. A défaut, les heures excédentaires seront payées, ainsi que leur majoration, au plus tard, le mois suivant.
Article. 7 – Entrées et sorties en cours de période de référence
7.1 – Entrée en cours de période
Les salariés embauchés en cours d’année suivent les horaires prévus pour la période de leur arrivée (période de forte activité ou de ralentissement).
En fin d’année, une régularisation est réalisée sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à un horaire hebdomadaire concerné lissé.
7.2 – Sorties en cours de période
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées du début de la période de référence jusqu’à la date de sortie.
Article 8. Traitement des absences
L’aménagement du temps de travail sur l’année implique un suivi précis des temps travaillés et non travaillés.
Les heures d’absence rémunérées ou indemnisées seront comptabilisées dans la durée annuelle de travail, pour leur durée initialement prévue au planning, à l’exception des congés payés et jours fériés. Ainsi, pour ce type d’absence (maladie, accident du travail…) le calcul du maintien de salaire ou de l’indemnisation se fait sur la base de l’horaire prévu au planning.
Les heures d’absence non rémunérées ni indemnisées ne seront pas comptabilisées dans la durée annuelle de travail, pour leur durée initialement prévue au planning. Ainsi, pour ce type d’absence, la retenue pour heures d’absence est calculée sur la base de l’horaire prévu au planning.
Article 9. Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de la durée réellement travaillée.
Elle est calculée et versée de manière lissée sur la base de 151,67 heures.
Les heures supplémentaires ou complémentaires constatées dans les conditions définies ci-dessus sont traitées par récupération majorée au taux légal, en priorité. Dans le cas où la récupération est impossible, eu égard aux nécessités de service, ces heures seront rémunérées au taux légal.
Article. 10 - Compteurs d’heures : tenue et régularisation
Les heures supplémentaires ou complémentaires sont appréciées en fin de période de référence, soit le 31 décembre de l’année N, uniquement.
L’objectif de l’annualisation est de parvenir à un équilibre entre les heures excédentaires et déficitaire en fin d’année. Ainsi, les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration. Afin de maintenir l’horaire hebdomadaire moyen de travail, l’employeur réalise un suivi des temps au travers d’un compteur d’heures.
10.1 – Etablissement et suivi des compteurs d’heures de l’ensemble des salariés
Le compteur d’heures est établi chaque fin de mois recensant les heures de travail effectuées au réel. Ce compteur est établi en deux exemplaires dont l’un est remis au salarié.
Le compteur précise les éléments suivants :
durée annuelle de travail du salarié prévue au contrat,
durée mensuelle moyenne correspondant,
nombre d’heures effectuées sur le mois concerné,
nombre d’heures accomplies depuis le début de la période de référence,
écart mensuel entre la moyenne mensuelle et les heures effectivement accomplies sur le mois concerné,
écart cumulé depuis le début de la période de référence.
10.2 – Compteur des salariés présents sur l’ensemble de la période de référence
10.2.1 – Solde de compteur positif en fin de période
Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, soit dans le cas où il dépasse la durée annuelle de 1607 heures, les heures au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires.
Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, soit dans le cas où il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d'un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément à l’article 6.3 du présent accord.
En tout état de cause, ce solde positif lié au dépassement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaire, donnera lieu prioritairement à un repos compensateur majoré. A défaut, les heures excédentaires seront payées, ainsi que leur majoration, au plus tard, le mois suivant.
10.2.2 – Solde de compteur négatif en fin de période
En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié pourront faire l'objet d'une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10 % de la rémunération.
10.3 Compteur des salariés présents sur une fraction de la période
Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé durant toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
Soit à la date de fin de période de référence pour une embauche ;
Soit à la date de fin du contrat de travail pour un départ et comparé à l'horaire moyen pour la même période.
Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu. Elles ont la qualité d'heures supplémentaires ou d’heures complémentaires le cas échéant.
Lorsque le salarié du fait de son départ en cours de période de référence n'aura pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie.
Article. 11 - Congés payés
La période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de l’année N.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours de période de référence, le droit à congé payé sera calculé au prorata de leur temps de présence.
Le décompte des congés payés se réalisera en jours ouvrés. Ainsi, le salarié acquiert 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois, soit 25 jours ouvrés par an. Les modalités de prise des congés seront définies par la Direction chaque année.
De par l’alignement des périodes de références, les salariés bénéficieront de la prise des congés au cours de l’année d’acquisition.
En cas de départ en cours de période il se peut que la prise de congés payés soit supérieure aux congés payés acquis. Le cas échéant, le solde négatif apprécié en fin de période de référence ou au moment du départ, au préjudice de l’employeur, entraînera une compensation opérée sur le salaire.
Article. 12 - Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la DIRECCTE.
Article. 13 - Procédure de révision et de dénonciation
Conformément à l’article L.2232-22-1 du code du travail, les modalités de révision et de dénonciation prévues à l'article L. 2232-22 sont applicables aux accords collectifs quelles qu'aient été les modalités de leur conclusion.
13.1. Procédure de révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Le cas échéant, la révision dudit accord devra obéir aux mêmes règles relatives à sa conclusion (proposition d’un projet d’accord aux salariés et ratification à la majorité des 2/3).
13.2. Procédure de dénonciation
L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Article. 14 – Dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’association.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Bordeaux.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la société.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à CENAC, le 2 novembre 2020
Les salariés La Société
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