Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DE FORFAITS ANNUELS EN JOURS" chez CENTERVIEW PARTNERS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTERVIEW PARTNERS FRANCE et les représentants des salariés le 2020-07-24 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520023293
Date de signature : 2020-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : CENTERVIEW PARTNERS FRANCE
Etablissement : 88322825600011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-24
Accord collectif relatif à la mise en place de forfaits annuels en jours
ENTRE
La société Centerview Partners France
Immatriculée au R.C.S. Paris 883228256
SIRET 883 228 256 00011
Dont le siège social est situé au 95 rue La Boétie 75008 Paris.
Représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de signataire autorisé,
D'UNE PART,
ET
L’ensemble du personnel de la société Centerview Partners France, ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.
Conformément au procès-verbal de résultats annexé,
D'AUTRE PART.
PREAMBULE :
Par application des articles L.2232-21 et suivants du code du travail, la société Centerview Partners France, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel (6 derniers mois) est inférieur à 11 salariés, en l’absence de représentation élue du personnel, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, sous réserve de contenir des garanties au moins équivalentes à celles de l’accord de branche.
Les conventions de forfait en jours sur l’année constituent une réponse adaptée aux cas des salariés cadres et certains salariés autonomes dont les fonctions rendent difficile le décompte du temps de travail dans les conditions de droit commun. Dérogatoires au droit commun, ces conventions sont réservées aux cadres et salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur travail et doivent être encadrées afin d’éviter certaines dérives entraînant une mise à mal du respect de la vie privée de ces salariés.
La volonté du présent accord est d'offrir un cadre adapté :
D’une part aux exigences de l’entreprise et aux spécificités des métiers et activités visés ;
D’autre part aux missions et fonctions des salariés concernés qui doivent pouvoir les exécuter pleinement mais moyennant des garanties et des contreparties ;
Permettant d’étendre plus largement le recours au forfait jours prévu par les dispositions conventionnelles SYNTEC.
Cet accord a pour double objectif de répondre aux besoins de la société Centerview Partners France tout en garantissant le respect de temps de repos, la maîtrise de la charge de travail, et le droit à la déconnexion.
Centerview Partners France est extrêmement attentif à la protection de la santé au travail de ses collaborateurs et met en œuvre l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles destinées à assurer cette protection.
La rémunération des salariés en forfait jour sera fixée en adéquation avec les responsabilités assumées.
La Direction a donc souhaité soumettre à l’approbation des salariés un accord d’entreprise portant sur la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours prévues à l’article L. 3121-63 du Code du travail.
IL A ETE ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
1.1 - Cadre juridique
L'article L. 2232-21 du code du travail prévoit la possibilité, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, pour l'employeur de proposer un projet d'accord qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 sont les suivantes :
1°) La consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ;
2°) Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ;
3°) Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui se déroule en son absence ;
4°) Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.
1.2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de la Société Centerview Partners France qui remplissent les critères suivants :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de la Société Centerview Partners France, entrent notamment dans cette catégorie les salariés suivants :
Les salariés cadres qui occupent des fonctions de conseil aux clients, d’étude et d’analyse d’opérations financières (Analyst, Associate, Principal, Managing Director…) ;
Les salariés des fonctions support tels qu’executive assistant, COO…
TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
2.1 - Principe
Le critère de l’autonomie des salariés s’analyse par référence à la définition suivante : est considéré comme autonome, d'une part, le salarié cadre qui dispose d'un degré d'initiative impliquant de sa part la prise de responsabilités effectives, compte tenu de sa formation, de ses compétences professionnelles et de ses fonctions d'animation, d'organisation et/ou de supervision, voire de direction qu'il assume et, d'autre part, tout autre collaborateur non cadre dont le degré d'autonomie, donc de responsabilité est comparable, en particulier dans la relation avec la clientèle ou dans la gestion d'équipe.
Les salariés « autonomes » ayant conclu une convention individuelle de forfait jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission.
Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, défini dans la convention écrite individuelle conclue avec eux.
Les salariés concluant une convention de forfait en jours ne sont pas soumis :
A la durée quotidienne maximale du travail ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail ;
A la durée légale hebdomadaire de travail.
Ils sont en revanche, tenus de respecter les dispositions réglementaires et législatives en vigueur relatives :
Aux congés payés ;
Au repos quotidien (11 heures consécutives minimum en application de l'article L. 3131-1) ;
Au repos hebdomadaire (35 heures consécutives, soit 24 heures + 11 heures consécutives en application de l’article L. 3132-2) ;
Et ne devront pas travailler plus de 6 jours par semaine (article L. 3132-1).
Le temps de travail de ces salariés fait l’objet d’un décompte mensuel et annuel en jours ou demi-journées de travail effectif.
La notion d’heure supplémentaire ne s’applique pas aux salariés au forfait jours.
2.2 - Accord du salarié
La mise en place du forfait jours ne peut être réalisée qu’avec l’accord écrit du salarié.
La convention individuelle de forfait jours précise le nombre de jours travaillés par le salarié ainsi que la rémunération forfaitaire afférente.
2.3 - Nombre de jours travaillés dans l’année
2.3.1 Forfait jours maximum
Les parties conviennent de fixer ce nombre de jour conformément au maxima des dispositions légales en vigueur soit 218 jours, journée de solidarité incluse, selon les dispositions légales en vigueur à la date du présent accord.
La période de référence de décompte des jours travaillés est appréciée du 1er janvier au 31 décembre.
Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Il est, le cas échéant, réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont ils bénéficient en application d’un accord de Branche ou d’entreprise s’il est plus favorable (congés payés conventionnels).
2.3.2 Forfait jours réduit
Dans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur au nombre de jour défini au 2.3.1.
2.4 - Droit à des jours de repos en contrepartie du forfait jours dénommés Jours de Repos Complémentaires (JRC)
Compte tenu du fait que le salarié travaille 218 jours au cours de l’année civile, il bénéficie de jours de repos dénommés JRC qui s’ajoutent aux repos hebdomadaires, aux congés payés légaux et conventionnels et aux jours fériés.
Ce nombre de jours varie d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail ; il sera communiqué chaque début d’année aux salariés concernés.
À titre d'exemple, pour un salarié soumis à un forfait annuel de 218 jours et pour une année comptant 365 jours dont 8 jours fériés tombant un jour travaillé dans l'entreprise et 104 samedis et dimanches, le calcul est le suivant :
365 jours - 104 samedis et dimanches - 25 jours de congés payés - 8 jours fériés tombant un jour travaillé = 228 jours
228 - 218 = 10 jours de repos
Les jours de congés supplémentaires légaux, prévus par la convention collective ou l'entreprise (congés d'ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, congés payés supplémentaires...), les absences non récupérables (liées par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, etc.), ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.
Ces absences seront déduites du nombre de jours à travailler.
Le temps de travail effectif et les périodes assimilées qui sont prises en considération afin d’apprécier les droits à JRC des salariés sont définis ci-dessous :
La durée du travail effectif est, en application de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le travail effectif, des temps d’inactivité tels que les congés payés (légaux, conventionnels et/ou d’ancienneté), le 1er mai, les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les temps de déplacement rémunérés, les périodes d’astreintes sans intervention du salarié, les absences indemnisées pour maladie, accident du travail, accident de trajet, maternité, adoption, congés rémunérés de toute nature, examens médicaux, événements familiaux.
Ces temps qui sont rémunérés ou indemnisés n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.
Par ailleurs, sont considérées comme périodes de travail effectif pour l’acquisition des JRC, les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou maladie professionnelle.
Tous les autres temps non assimilés expressément à du temps de travail effectif ne sont pas pris en considération pour apprécier les droits à JRC des salariés.
Les droits à JRC seront mentionnés sur le bulletin de paie du salarié au fur et à mesure de leur acquisition mensuelle et de leur prise.
2.5 - Prise des JRC
Ces JRC pourront être pris par journée entière ou demi-journée. Est qualifiée de demi-journée, toute journée de travail accomplie avant ou après la pause méridienne.
2.6 - Traitement des absences
Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de JRC est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année.
Il en résulte que le calcul du nombre de JRC auquel le salarié a droit est proportionnellement affecté par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif.
Les absences non rémunérées d’une journée ou d’une demi-journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier calculé en divisant le salaire mensuel brut de base du mois de paiement par le nombre de jours ouvrés moyen mensuel soit 1/21,66ème du salaire mensuel de base.
Les jours d'absence pour maladie, maternité et les congés pour événements familiaux sont pris en compte pour déterminer le nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait. En conséquence, l'employeur réduit le nombre de jours devant être travaillés prévu par le forfait, en déduisant le nombre de jours d'absence.
2.7 - Salariés embauchés ou sortant en cours d’année
Les salariés embauchés en cours d’année, se voient appliquer un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence.
Le forfait spécifique se calcule de la manière suivante :
Il est ajouté au forfait prévu par l’accord 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence ;
Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de l’année, puis il est divisé par 365 ou par 366.
Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer.
Si le salarié a acquis des congés payés, le résultat doit enfin être diminué de ce nombre de jours de congés.
En cas de départ en cours d’année, s’il s’avère que le salarié a pris trop de jours de repos (JRC), une régularisation peut être due, (éventuellement par compensation faite sur les indemnités de fin de contrat) au bénéfice de l’employeur.
Inversement, si le salarié n’a pas pris tous les JRC auxquels il avait droit une indemnité compensatrice lui sera versée avec son solde de tout compte.
2.8 - Modalités de décompte des jours travaillés
Le temps de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte mensuel à la charge du salarié sous la responsabilité de son manager, sur l’outil de suivi des temps de travail.
Les jours de repos seront identifiés en tant que :
Repos hebdomadaire ;
Congés payés ;
Congés conventionnels (congés exceptionnels) ;
Jours fériés chômés ;
Repos liés au forfait (JRC).
Un état du décompte des jours travaillés et non travaillés est régulièrement suivi par la direction, qui vérifie que la répartition des jours travaillés et des jours de repos est rationnelle et compatible avec le respect des temps de repos du salarié.
2.9 - Suivi de l’organisation et de la charge de travail
L’organisation du travail et la charge de travail des salariés feront l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail et que les durées maximales de travail susvisées et les durées minimales de repos soient respectées.
Dans l’hypothèse où le salarié serait amené à dépasser les durées maximales de travail définies par le présent accord ou ne pourrait pas respecter les durées minimales de repos, il en informera son manager par courriel ou par tout autre document écrit.
Le manager organisera un entretien avec le salarié, s’il constate :
- Que les durées maximales de travail définies par le présent accord ou minimales de repos ne sont pas respectées ;
- Qu’une bonne répartition du travail, dans le temps, n’est pas assurée ;
- Que le salarié fait l’objet d’une surcharge de travail.
Au cours de cet entretien, le manager et le salarié concerné rechercheront et analyseront conjointement les causes des problématiques rencontrées et envisageront ensemble les solutions et actions à y apporter.
Le salarié qui estime que sa charge de travail est trop importante est encouragé à en alerter immédiatement sa hiérarchie.
Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée. Le cas échéant, si l’alerte est fondée, la hiérarchie prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée.
2.10 - Entretiens
Chaque salarié bénéficie de deux entretiens individuels au cours desquels sont évoqués :
La charge de travail ;
L’organisation du travail ;
L’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;
La rémunération.
2.11 - Renonciation à une partie des jours de repos – nombre maximum de jours de travail
Le salarié qui le souhaite peut, avec l’accord préalable écrit de l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre l’employeur et le salarié à ce sujet sera établi par écrit.
En application des dispositions conventionnelle, la majoration de ces jours sera de 20 % de la rémunération jusqu'à 222 jours et de 35 % au-delà, sans pour autant dépasser 230 jours de travail.
TITRE III – DROIT A LA DECONNEXION
Les Technologies de l'Information et de la Communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, smartphones et tablettes) font aujourd'hui partie intégrante de l'environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise. Elles doivent se concevoir comme des outils facilitant le travail des salariés, tant au plan individuel que collectif.
La bonne gestion et maîtrise de ces technologies est néanmoins indispensable à la fois en termes d'efficacité opérationnelle, de qualité des relations mais aussi d'équilibre vie privée et vie professionnelle.
Les parties conviennent donc de la nécessité de veiller à ce que les pratiques dans ce domaine soient adaptées à leur objet, respectueuses des personnes et de leur vie privée et ne nuisent ni à la qualité du lien social ni à l'efficacité professionnelle.
La Société Centerview Partners France reconnaît un droit individuel à la déconnexion permettant à chacun de concilier au mieux, vie professionnelle et vie privée.
TITRE IV- DISPOSITIONS FINALES
4.1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord est soumis à référendum à la majorité des 2/3 du personnel, prévu le 24 juillet 2020. Le procès-verbal de ce référendum sera annexé au présent accord.
Cette consultation est organisée à l’issue d’un délai de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord.
Cet accord s’applique à compter du lendemain du dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » et au Greffe du Conseil de Prud’hommes.
L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail en vigueur au moment de ladite dénonciation.
L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail en vigueur au moment de cette dénonciation, sous réserve des dispositions suivantes :
Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Le présent accord constitue un tout indivisible et ne saurait faire l’objet d’une mise en œuvre partielle, ni d’une dénonciation partielle.
4.2 - Publicité – Dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail «TéléAccords» accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Un exemplaire sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès de xxx.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Paris, le 8 juillet 2020
Annexe
PROCES VERBAL DE LA CONSULTATION DU PERSONNEL ORGANISÉE LE 24 JUILLET 2020
SUR LE PROJET D’ACCORD RELATIF AU RECOURS AU FORFAIT JOURS
Composition du Bureau de vote :
Président : XXX
Assesseur :XXX
Assesseur :XXX
Lieu, date et heure du scrutin : 68 Rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris -24 juillet 2020, de 10 heures à 11 heures.
Effectif : 10
Nombre de votants, dont 2 par correspondance :
Bulletin « pour » :10
Bulletins « contre » :0
Bulletins « blancs » :0
Autres (enveloppe vide, 2 bulletins …) :
Commentaires éventuels sur le déroulé du scrutin :
Accord approuvé : Oui Non
Paris, le 24 Juillet 2020, signature du bureau de vote
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com