Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX PERIODES D'ACQUISITION ET DE PRISE DE CONGES PAYES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09522006172
Date de signature : 2022-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : NIELSEN MEDIA SERVICES FRANCE S.A.S.
Etablissement : 88325220700013

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-06

    

Entre les soussignés,

Les sociétés :

Nielsen Media Services France S.A.S, société par actions simplifiée au capital de 47.272 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 883 252 207, dont le siège social est situé au 1 rue Julius et Ethel Rosenberg, 95870 Bezons, représentée par ………………….. agissant en qualité de Président (ci-après dénommée « Nielsen Media Services France »),

Nielsen Media France S.A.S., société par actions simplifiée au capital de 178.150 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 883 228 264, dont le siège social est situé au 1 rue Julius et Ethel Rosenberg, 95870 Bezons, représentée par ……………………… agissant en qualité de Président (ci-après dénommée « Nielsen Media France »),

Nielsen Media France et Nielsen Media Services France constituent ensemble une unité économique et sociale et seront ci-après désignées, ensemble, l’« UES Nielsen Media » , 

D’une part,

Et

Membre Titulaire CSE : ………………………. 

Ci-après désignée « Membre du CSE », 

D’autre part, 

Ci-après désignée ensemble les « Parties », 

PREAMBULE

Un accord préexistant relatif à la gestion des congés annuels avait été conclu le 1 octobre 2019 avec AC Nielsen, Nielsen Services France d’une part et les partenaires sociaux d’autre part.

A la suite de la séparation des activités Media et Connect de Nielsen et du transfert légal des salariés par application de l’article L. 1224-1 du Code du travail intervenu le 1er août 2020, cet accord du 17 juillet 2019 a, conformément aux dispositions légales, continué de s’appliquer pendant une durée totale de 15 mois, soit jusqu’au 31 octobre 2021.

En accord avec le nouveau comité social économique élu le 15 décembre 2021, les Parties souhaitent négocier un nouvel accord portant sur les modalités de gestion des congés payés (ci-après l’« Accord »).

En effet, les Parties souhaitent optimiser et simplifier la gestion des congés payés, notamment pour les salariés, en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.

Aux termes d’une réunion de négociation s’est tenue le 22 septembre 2022, les Parties sont convenues de ce qui suit : 

Art. 1 – CHAMP D’APPLICATION

L’Accord est applicable à tous les salariés de l’UES Nielsen Média, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, et ce dès leur premier jour de travail effectif. 

Art. 2 - DEFINITION DE LA PÉRIODE DE REFERENCE 

Par dérogation aux dispositions légales applicables, les Parties sont convenues que la période de référence pour l’acquisition est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. 

Elle remplace donc la période de référence légale courant du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.

Il est entendu que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des salariés (acquis ou en cours d’acquisition), et sur les modalités de fixation de l’ordre des départs applicables au sein de l’UES Nielsen Media. Les Parties précisent à cet égard que la fixation de l’ordre des départs en congé est déterminée par le Manager en fonction des besoins de l’activité, du poste occupé par chaque salarié.

Art. 3 – DETERMINATION DE LA PÉRIODE DE PRISE DE CONGES PAYES 

La période de prise des congés est fixée sur la même durée et selon les mêmes dates de la période de référence fixée à l’article 1 de l’Accord. 

Dès le 1er janvier ou à compter de la date d’embauche, le salarié peut utiliser les jours de CP équivalents : 

  • à son droit annuel de congés (25 jours ouvrés pour une année pleine) ; 

  • aux congés d’ancienneté.

Ces jours pourront être pris au prorata du temps de présence du salarié en cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année. 

A cet égard, les Parties précisent que les jours de congés payés définis ci-dessus et réellement disponibles au cours de l'année civile, sont acquis en contrepartie des périodes assimilées par les dispositions légales à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à congés, au cours d’une même année civile ; en tenant compte, le cas échéant, des dates d’entrée et/ou de départ au sein de l'entreprise au cours de cette même année.

Chaque salarié acde à son droit annuel de congés via le portail OHRIS, paramétré à la date du 31 décembre de l'année en cours.

Les Parties rappellent que, dans la mesure du possible, le nombre de jours de congés payés inutilisés le 31 décembre doit être égal à 0 (zero). Les salariés ont l’obligation de prendre leurs congés payés, il en résulte les jours de congés payés éventuellement inutilisés à cette date ne peuvent être reportés l'année suivante, ils sont définitivement perdus sauf circonstances exceptionnelles ou dispositions légales spécifiques.

Art. 4 - LES RÈGLES MAINTENUES

Restent inchangés et définis par les règles légales, conventionnelles ou contractuelles :

  • le nombre de jours de CP attribué pour une année complète de travail - 25 jours ouvrés à cette date;

  • le nombre de jours d'ancienneté et leurs conditions d’acquisition;

  • les règles de valorisation des jours de CP liées, par exemple, au temps partiel;

  • les règles de réduction du nombre de jours de CP liées, par exemple, aux absences; 

  • l'absence de jours supplémentaires de CP pour fractionnement ;

  • l'obligation de prendre 10 jours ouvrés continus de CP entre le 1er mai et le 31 octobre; 

  • la régularisation sur la paye des jours de CP utilisés au-delà des droits acquis ;  

  • le solde nul de CP en fin de période (impossibilité des reports des CP d'une année à l'autre);

  • les exceptions légales ou conventionnelles au report de CP d'une année à l’autre; 

  • le régime et la périodicité de la prime de vacances; 

  • la forme spécifique d'autorisation de CP pour les salariés sous contrat à durée déterminée;

  • la responsabilité de l'entreprise et des manageurs dans la régulation des CP;

  • la bienveillance de l'entreprise à l'égard des situations particulières. 

Art. 5 – RETROACTIVITE DE L’ACCORD

Afin d’assurer la continuité des règles d’acquisition et de prise des jours de congés payés issue de la mise en cause de l’accord préexistant, les Parties sont convenues que ces dispositions conventionnelles prévues dans l’Accord s'appliqueront de manière rétroactive à compter du 1 novembre 2021.

Art. 6 - PERIODE DE TRANSITION ET CAS PARTICULIERS

Compte tenu de la mise en cause de l’accord préexistant, les Parties sont convenues de régler le sort des jours de congés acquis entre le 1er juin et le 31 décembre 2019 et encore non pris à cette date (14,5 jours pour un droit plein). Ces jours de congés seront placés dans un compte individuel OHRIS. 

Ils pourront être pris par les salariés avec l'accord - explicite - de l'entreprise à compter du :

1er janvier 2021. 

Le reliquat éventuel sera payé avec le solde de tout compte. 

Art. 7 - DURÉE, RÉVISION, PUBLICITE, DEPOT

7-1 :  Durée 

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée. 

Sous réserve des formalités de dépôt fixées à l’article 7-4 de l’Accord, il entrera en vigueur le 1er novembre 2022, avec un effet rétroactif au 1er novembre 2021

7 – 2 : Révision

Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification du présent Accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée. 

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. 

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Les Parties signataires du présent Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’UES Nielsen Media ne dispose pas de délégué syndical, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

7 – 3 : Dénonciation de l’Accord

Le présent Accord pourra être dénoncé par les Parties signataires conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois (3) mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent Accord continuera de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure. 

7-4 : Publicité et Dépôt

Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent Accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, dénommée « TéléAccord » accessible sur le site internet suivant : 

www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de prud'hommes d’Argenteuil

Fait à Bezons, le 6 octobre 2022 en 5 exemplaires originaux.

Pour UES Nielsen Media 

……………………….. 

Pour Le CSE

……………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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