Accord d'entreprise "LES MODALITES DES CONGES PAYES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01422006552
Date de signature : 2022-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : MSJ BUON
Etablissement : 88332778500019

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-31

ACCORD COLLECTIF

SUR LES MODALITES DES CONGES PAYES

Table des matières

Article 1. - Objet 2

Article 2. - SALARIES BENEFICIAIRES 2

Article 3. - ACQUISITION DU CONGE 2

Article 4. - PRISE DU CONGE 3

Article 5. - DEMANDE DU CONGE 3

Article 6. - Situation du salarié pendant le congé 3

Article 7. - RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT 3

Article 8. - REPORT 4

Article 9. - INFORMATION DU PERSONNEL 4

Article 10. - Durée de l'accord, révision, dénonciation 4

Entre

La SARL MSJ BUON

13 Impasse Prud’homme 14400 BAYEUX

Siret : 88332778500019 – Code Naf : 5610A

Dont la direction est assurée par XXX, gérante

Ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes,

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF de Normandie

D’une part,

et

L’ensemble du personnel de l’entreprise,

Par référendum statuant à la majorité des 2/3,

Dont le procès-verbal est joint au présent accord,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Objet

A la date de signature du présent accord, les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sont déterminées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Par souci de simplifier les règles de gestion des congés payés et d’en faciliter la compréhension tout en respectant les dispositions d’ordre public auxquelles il n’est pas possible de déroger, il est apparu souhaitable de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés afin de les faire coïncider avec l’année civile.

C’est dans ces conditions que les parties au présent accord sont convenues de ce qui suit, étant précisé que le présent accord d’entreprise se substitue en intégralité aux précédentes dispositions conventionnelles et usages portant sur le même objet.

SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

ACQUISITION DU CONGE

Tout salarié de l’entreprise a droit chaque année à des congés payés quels que soient son contrat (CDI, CDD, intérim), son temps de travail (à temps plein ou temps partiel) et son ancienneté.

Chaque salarié acquiert 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif : cela correspond à 30 jours ouvrables (5 semaines) pour une année complète de travail.

Certaines absences sont prises en compte pour le calcul des jours de congés : sont ainsi assimilés à des périodes de travail les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption, les contreparties obligatoires en repos, les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque, les congés de formation, les congés pour événements familiaux, les congés de formation économique, sociale et syndicale.

Lorsque le nombre de jours de congés acquis n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L. 3141-10 du Code du travail, la période d’acquisition des congés payés coïncidera avec l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

PRISE DU CONGE

Compte tenu de l’activité de l’entreprise soumise aux variations touristiques avec un pic sur l’été et en application de l’article L. 3141-21, la Direction décide de la fermeture de l’entreprise sur 6 semaines aux périodes suivantes :

  • Les 4 semaines en janvier (congé principal de 24 jours ouvrables, incluant la fraction continue obligatoire d'au moins 12 jours ouvrables) ;

  • La première semaine de septembre ;

  • La semaine entre Noël et le jour de l’an.

Le présent article vaut affichage des départs en congés pour chaque année. En cas de modification des périodes précitées, le personnel en sera informé par note de service dans un délai de 2 mois.

DEMANDE DU CONGE

Les périodes de fermeture indiquées à l’article 4 s’impose à tout le personnel de l’entreprise qui n’a, dès lors, pas de demande de congés payés à faire auprès de la Direction.

Il est rappelé que la détermination des dates de congés payés relève de la prérogative de la Direction : par conséquent, chaque salarié devra prendre ses congés payés aux périodes sus indiquées.

Si un salarié souhaite prendre ses congés sur une autre période, il devra en faire la demande écrite (mail, courrier remis en main propre, lettre recommandé avec accusé de réception) à la Direction en précisant les dates qu'il souhaite prendre au moins 2 mois avant le début du congé sollicité. La Direction disposera d’un mois à compter de la réception de la demande pour accorder ou non le congé.

Situation du salarié pendant le congé

Le salarié n'a pas le droit de travailler durant ses congés.

Pendant ses congés, le salarié a le droit de percevoir une indemnité de congés payés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

L'entreprise fermant ses portes sur un nombre de jours supérieur à la durée des congés payés annuels, c'est-à-dire au-delà de 5 semaines légales, le personnel bénéficiera, pour chacun des jours excédant cette durée, du versement d’une indemnité égale au montant de l'indemnité journalière de congés payés.

Si le salarié, notamment nouvel embauché, n'a pas acquis suffisamment de congés pour couvrir la période de fermeture, il ne percevra pas de rémunération pour les jours manquants. Il est invité à demander une aide financière à Pôle emploi s'il percevait, avant son embauche dans l’entreprise, l'allocation d'aide au retour à l'emploi (Are) ou l'allocation de solidarité spécifique (ASS). Cette demande doit être adressée par le salarié à l'agence Pôle emploi dont il dépendait en tant que demandeur d'emploi.

RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

Pour permettre à l’entreprise de fermer en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de l’entreprise.

REPORT

Les congés payés ayant pour objet de garantir aux salariés une période annuelle de repos, ni la Direction ni le salarié ne peuvent en exiger le report sur la période suivante, sauf :

  • Si les parties sont d'accord sur ce point : cet accord prendra la forme d’une mention sur le bulletin de paie et d’un écrit de la Direction

  • S’il s’agit d’un cas de report légal (en cas de maternité, accident du travail ou maladie notamment).

INFORMATION DU PERSONNEL

Chaque mois, les salariés sont informés de leurs congés payés acquis, pris, restants via un compteur en bas du bulletin de paie.

Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la DREETS. Il sera également versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. Enfin, il fera l’objet d’un dépôt auprès du Conseil des Prud’homme de CAEN conformément à l’article D2231-2 du Code du Travail.

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du lendemain des formalités de dépôt.

Tout avenant qui viendrait modifier l’accord doit faire l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé lors de réunions annuelles avec le personnel de l’entreprise présent au jour de ladite réunion. En tout état de cause, les parties se réuniront chaque année dans le courant du mois de décembre afin de dresser un bilan de l’application de l’accord et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision ou dénonciation.

L’accord pourra être révisé ou dénoncé par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes et délais que ceux de sa conclusion, notamment après un préavis de 3 mois à compter de la notification du projet de révision ou de dénonciation.

Ces modifications ou cette dénonciation devront être notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception à la DREETS du lieu où il a été conclu dans un délai maximum de 15 jours suivant la date limite de conclusion.

Si des contestations concernant l'application du présent accord apparaissaient entre les parties, celles-ci se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter en s'efforçant d'apporter une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d'un commun accord un conciliateur.

Au cas où un désaccord ne pourrait se régler à l'amiable dans le délai d’un mois après sa constatation, il serait fait appel aux juridictions compétentes dont dépend le siège social de l'entreprise.

A BAYEUX, le 31/10/2022.

La Direction

ANNEXE A L'ACCORD COLLECTIF

RELATIF AUX MODALITES DES CONGES PAYES

AU SEIN DE

Les salariés qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord collectif instituant les modalités des congés payés au sein de l’entreprise, reçu toutes les informations utiles à ce sujet et l’avoir agréé à la majorité des 2/3 au moins, afin qu’il soit adressé à la DREETS du lieu où il a été conclu.

Nom des salariés « Bon pour accord » Signature

Nombre total de signataires : 1

Nombre total de salariés à la date de signature : 1

Nombre de signataires/nombre de salariés : 100 %

Fait à BAYEUX, le 31/10/2022.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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