Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL" chez LE BALTHAZAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE BALTHAZAR et les représentants des salariés le 2022-03-12 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722009514
Date de signature : 2022-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : LE BALTHAZAR
Etablissement : 88333776800021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-12

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL

Entre,

SARL LE BALTHAZAR

Dont le siège social est situé 2 Montée du Tilleul – 67330 DOSSENHEIM SUR ZINSEL

Immatriculée au R.C.S. de …,

Représentée par …, agissant en sa qualité de Gérant,

Ci-après, la « Société »,

D'une part,

Et 

L’ensemble du personnel qui, en l’absence de représentants du personnel, a été consulté conformément à l’article L. 2232-23 du Code du travail et a ratifié l’accord par approbation à la majorité des deux tiers,

Ci-après, les « Salariés »,

D'autre part,

Préambule

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et en application des avenants n°2 du 5 février 2007 et n°19 du 29 septembre 2014 à la Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 relatifs à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égal à l’année, applicables dans la société.

L’objectif du présent accord est de permettre une application du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année dans la société.

L’accord vise d’une part à permettre à la société d’améliorer l’organisation du travail et d’assurer sa compétitivité tout en s’adaptant au rythme de l’activité et, d’autre part à répondre à la volonté des salariés de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord collectif s’applique à tous les salariés de la société titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée à temps complet au sens des dispositions légales applicables.

Il s’appliquera également à toute nouvelle embauche réalisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 2 – Durée du travail

2.1 Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est :

« Le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Cette définition sert de référence aux parties signataires pour permettre le décompte des heures effectivement réalisées.

2.2 Durées maximales et minimales de travail

Le présent accord prévoit que la durée hebdomadaire de travail des salariés pourra varier de 0 à 48 heures en fonction de l’activité de l’entreprise.

En outre, il est précisé que la durée de travail pourra s’étaler sur 6 jours au maximum conformément aux dispositions de l’article L. 3132-1 du Code du travail.

En tout état de cause, le planning des salariés doit être conforme aux limitations suivantes :

  • Durées maximales de travail

  • La durée hebdomadaire maximale est de 48 heures de temps de travail effectif ;

  • La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période des douze semaines consécutives est, quant à elle, de 44 heures de travail effectif.

Conformément aux dispositions de la Convention collective applicable, la durée quotidienne maximale de travail est de :

  • 11 heures pour les cuisiniers ;

  • 11 heures 30 pour les autres personnels ;

  • Durées minimales de repos

En vertu des articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il est prévu une durée minimale de repos :

  • Quotidien de 11 heures consécutives ;

  • Hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Article 3 – Aménagement du temps de travail sur l’année

3.1 Définition de l’annualisation du temps de travail

La durée du travail de la société est organisée sur douze mois dans le cadre de l’annualisation du temps de travail conformément aux dispositions de l'article L. 3121-44 du Code du travail.

L’article précité prévoyant : « Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :

1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans

2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail ».

3.2 Période de référence

L’année servant de période de référence est assise sur l’année civile. Ainsi, la période de référence retenue débute le 1er janvier de l’année N pour se terminer le 31 décembre de l’année N.

3.3 Plafond annuel du travail

L’annualisation du temps de travail permet de compenser, entre elles, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail et les heures effectuées en-deçà de cette durée, à condition que ces heures n’excèdent pas une moyenne annuelle de 1.607 heures. En effet, chaque heure réalisée au-delà de 1.607 heures, sera considérée comme une heure supplémentaire (Voir article 3.5).

La durée annuelle de 1.607 heures est déterminée selon le raisonnement suivant :

  • 365 jours calendaires par an ;

  • 104 samedis et dimanches par an ;

  • 8 jours fériés en moyenne par an ne tombant pas un samedi et un dimanche ;

  • 5 semaines de congés payés correspondant à 25 jours.

365 – (104 + 8 + 25) = 228 jours travaillés par an ou 45,60 semaines travaillées par an sur un rythme de 5 jours travaillés par semaine.

45,6 semaines x 35 heures = 1.596 heures par an arrondi par l’administration à 1.600 heures.

Durée totale annuelle de travail : 1.607 heures en ajoutant 7 heures pour la journée de solidarité.

Par ailleurs, si cette durée annuelle de travail n’est pas effectuée par le salarié, aucune déduction de salaire ne pourra être opérée en fin de période ou récupérée sur la période de référence suivante.

3.4 Répartition du temps de travail

  • Etablissement de la programmation indicative

La programmation indicative des variations d’horaires, définissant les périodes basses et les périodes hautes de l’activité prévues par la société, est portée à la connaissance des salariés, par voie d’affichage, au moins un mois avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence soit au plus tard le 1er décembre de chaque année N, pour une application au 1er janvier N+1.

  • Etablissement d’un planning personnalisé

En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité, chaque salarié se verra remettre un planning, qui lui est propre, qui mentionne son horaire prévisionnel de travail, au moins quinze jours calendaires à l’avance ; étant précisé que ce planning devra respecter les durées maximales de travail et minimales de repos visées à l’article 2.2 du présent accord.

Ce planning se matérialise sur un document faisant l’objet d’un affichage.

Le délai de prévenance peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles, telles que, notamment :

  • Des événements imprévus augmentant ou diminuant fortement l’activité de l’entreprise ;

  • Des situations nécessitant une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée ;

  • La nécessité de pallier des absences imprévues, inopinées du personnel ;

  • Des conditions météorologiques.

Dans ce cas, les salariés seront avisés, par tout moyen, de la modification de leur planning au moins 48 heures à l’avance.

3.5 Heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de 1.607 heures annuelles.

Les heures excédentaires réalisées durant la période annuelle de référence prennent la qualification juridique d'heures supplémentaires au terme du bilan d'annualisation, dès lors que la durée du travail excède 1.607 heures sur l'année.

La rémunération des heures supplémentaires sera effectuée conformément aux dispositions de la Convention collective applicable prévoyant que, à l'issue de la période de référence, le solde des heures excédentaires effectuées sera majoré :

  • De 10% pour les heures effectuées entre 1.607 et 1.790 heures (correspondant en moyenne aux 36e, 37e, 38e et 39e heures) ;

  • De 20% pour les heures effectuées entre 1.791 et 1.928 heures (correspondant en moyenne aux 40e, 41e et 42e heures) ;

  • De 25% pour les heures effectuées entre 1.929 et 1.973 heures (correspondant en moyenne à la 43e heure) ;

  • De 50% pour les heures effectuées au-delà de 1.974 heures (correspondant en moyenne à la 44e heure et aux heures effectuées au-delà).

3.6 Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par an.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures de travail effectif réalisées au-delà dudit contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

La contrepartie obligatoire sous forme de repos est attribuée conformément aux dispositions de l’article L. 3121-38 du Code du travail.

3.7 Suivi et contrôle de la durée du travail

La durée de travail de chaque salarié est décomptée sur un document individuel émargé par le salarié et l’employeur selon les modalités suivantes :

  • Chaque jour, par enregistrement, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail effectif accomplies au cours de la journée ;

  • Chaque semaine, par récapitulation, du nombre d’heures de travail effectif effectuées par chaque salarié ;

  • Chaque mois, un document, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié. Ce document précise le nombre d’heures de travail effectif effectuées au cours du mois, ainsi que le cumul des heures accomplies depuis le début de la période de référence, soit depuis le 1er janvier de l’année en cours ;

  • Chaque année, un bilan individuel de la période de référence écoulée sera réalisé pour chaque salarié, à l’issue de la période de référence.

3.8 Prise en compte des absences, des départs et arrivées en cours de période

  • Comptabilisation des absences

Les absences seront calculées à partir de la durée hebdomadaire prévue contractuellement pour chaque salarié.

La rémunération étant lissée sur l’année, il convient de distinguer deux situations :

  • En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence ;

  • En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée ;

  • Comptabilisation des départs et arrivées en cours de période

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de la société au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

3.9 Rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois. Ainsi, la rémunération sera lissée sur l'année sur une base de :

  • 151,67 heures mensuelles pour les salariés dont la durée contractuelle de travail est de 35 heures ;

  • 169,00 heures mensuelles pour les salariés dont la durée contractuelle de travail est de 39 heures hebdomadaires. Cela correspond à :

151,67 heures mensuelles (soit 35 heures hebdomadaires) + 4 heures supplémentaires.

Par conséquent, dans ce cas, la rémunération lissée comprenant un nombre défini d’heures supplémentaires, une régularisation sera effectuée à l’échéance de la période de référence afin de déduire les heures supplémentaires payées au cours de ladite période de référence.

Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter du lendemain de son dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 – Ratification de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23 qui renvoie aux articles L. 2232-21 et suivants, ainsi qu’aux articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail, le présent accord est remis en main propre contre décharge à chaque salarié et envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception aux salariés absents, accompagné des modalités d’organisation du référendum, au moins quinze jours avant la date du vote.

La consultation des salariés est organisée par la société dans les conditions fixées aux articles susmentionnés.

Le présent texte acquiert valeur d’un accord d’entreprise si le personnel l’approuve à la majorité des deux tiers.

Le résultat de ce vote donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal dont l’employeur assure la publicité par tout moyen.

Article 6 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord

La société tiendra, une fois par an, une réunion au siège social de la société afin d’examiner l’évolution de l’application de l’accord.

Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à compter d’un délai d’application de trois mois, dans les conditions prévues par la loi.

En application de l’article L. 2222-6 du Code du travail, le présent accord peut être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, en respectant un préavis de trois mois, dans le respect des dispositions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du même code.

Article 7 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour une remise à chacune des parties signataires.

Il est déposé par la société en deux versions pdf. et docx. auprès de la DDETS (Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités) du Bas-Rhin, ainsi que sur support électronique sur la plateforme nationale dédiée à cet effet.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de SAVERNE.

Sera joint à ce dépôt le procès-verbal établi à l’issue du référendum.

Mention de cet accord figure sur le tableau d’affichage de la société.

Fait en trois exemplaires

A DOSSENHEIM SUR ZINSEL, le 12 mars 2022

SARL LE BALTHAZAR

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com