Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SOCIETE NOUVELLE DE PRESTATIONS DE DESOSSAGE DE VIANDE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE NOUVELLE DE PRESTATIONS DE DESOSSAGE DE VIANDE et les représentants des salariés le 2020-11-30 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08521004351
Date de signature : 2020-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NOUVELLE DE PRESTATIONS DE DESOSSAGE DE VIANDE
Etablissement : 88336160200013 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-30
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
La Société SOCIETE NOUVELLE DE PRESTATIONS DE DESOSSAGE DE VIANDE,
Société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros,
Dont le siège social est situé 17 Le Plessis Duranceau – à 85140 ESSARTS EN BOCAGE,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de La Roche-sur-Yon sous le n°883 361 602,
Code NAF 1011Z,
Représentée par xxxxx en sa qualité de Président,
Ci-après désignée « l’Entreprise »
d’une part,
Et
xxxxxxxxxx, en sa qualité d’élu titulaire au Comité social et économique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 10 novembre 2020
Ci-après désigné « la représentation du personnel »
d’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».
SOMMAIRE
TITRE II. DISPOSITIONS COMMUNES 4
ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD 4
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 4
ARTICLE 3 - PRINCIPE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 5
ARTICLE 4 - COMPTEUR INDIVIDUEL DE SUIVI 5
4.1. Descriptif du compteur individuel 5
4.2. Décompte des absences dans le compteur individuel de suivi 5
ARTICLE 5 - LISSAGE DE LA REMUNERATION ET ABSENCES 5
4.3. Lissage de la rémunération 5
4.4. Conséquences des absences en cours de période sur la rémunération 6
ARTICLE 6 - MODIFICATION DE LA DURE DU TRAVAIL EN COURS DE PERIODE 6
TITRE III. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN 7
ARTICLE 7 - DUREE DU TRAVAIL ET VARIATION D’ACTIVITE DES SALARIES A TEMPS PLEIN SUR L’ANNEE 7
4.5. Lissage de la rémunération 7
4.6. Amplitude de la variation de la durée du travail 7
ARTICLE 8 - HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL 7
ARTICLE 9 - NOTIFICATION DE LA REPARTITION DU TRAVAIL 7
4.7. Notification des horaires de travail 7
4.8. Modification des horaires de travail 8
4.9. Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle) 8
4.10. Solde de compteur négatif 8
4.11. Solde de compteur positif 9
4.12. Solde de compteur négatif 9
TITRE IV. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL 9
ARTICLE 12 - DUREE DU TRAVAIL ET VARIATION D’ACTIVITE DES SALARIES A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE 9
4.13. Durée du travail sur l’année 9
4.14. Amplitude de la variation de la durée du travail 10
ARTICLE 13 - HEURES COMPLEMENTAIRES 10
ARTICLE 14 - HORAIRES DE TRAVAIL ET PLANNING 10
4.15. Notification des horaires de planning 10
4.16. Modification de la répartition des horaires de travail 10
ARTICLE 15 - CONTREPARTIES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL 11
4.17. Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle) 11
4.18. Solde de compteur négatif 11
4.19. Solde de compteur positif 11
4.20. Solde de compteur négatif 12
TITRE V. DISPOSITIONS FINALES 12
ARTICLE 18 - DURÉE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 12
ARTICLE 19 - INTERPRETATION DE L’ACCORD 12
ARTICLE 20 - SUIVI DE L’ACCORD 12
ARTICLE 21 - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD 12
ARTICLE 22 - INFORMATION ET COMMUNICATION DE L’ACCORD 13
ARTICLE 23 - NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPÔT DE L’ACCORD 13
PRÉAMBULE
La Société SOCIETE NOUVELLE DE PRESTATIONS DE DESOSSAGE DE VIANDE, ayant notamment une activité de découpe de viandes, activité par nature fluctuante et soumise à des délais à respecter, se doit d'être particulièrement réactive pour maintenir sa compétitivité, gage d’emploi et de croissance, et résister dans un contexte économique évolutif.
Il apparaît qu’il y a un volume important d’heures supplémentaires lié aux commandes et à la production.
Afin de réagir de manière plus souple aux contraintes professionnelles et aux besoins de sa clientèle, tout en souhaitant préserver la santé de ses salariés, la Société SOCIETE NOUVELLE DE PRESTATIONS DE DESOSSAGE DE VIANDE a souhaité proposer la conclusion d’un accord collectif avec l’ensemble des salariés pour permettre l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois.
La rédaction du présent accord a été réalisée en recherchant l’équilibre entre, d’une part, la santé des salariés, d’autre part, les possibilités et les besoins de l’Entreprise.
Les Parties reconnaissent que le présent accord est respectueux des intérêts de chacune des Parties.
DISPOSITIONS COMMUNES
OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord d’entreprise a pour objectif de permettre l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L.3121-44 du Code du travail et d’adapter certaines dispositions du Code du travail aux besoins résultant de l’activité de l’entreprise. Il définit les modalités de mise en œuvre de l’organisation et de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour les salariés à temps plein et ceux à temps partiel.
Il remplace l’ensemble des dispositions antérieures résultant d’accord de branche appliqué de façon directe et volontaire par l’Entreprise, d’accords collectifs, de décisions unilatérales, de mentions aux contrats de travail, d’usages ou toutes pratiques ayant les mêmes fins, la même cause ou le même objet.
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée ou qu’ils soient mis à disposition de l’entreprise.
Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période de référence choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.
Enfin, la direction peut également décider de ne pas retenir le système d’aménagement du temps de travail et notamment de conserver, pour certains salariés, fonctions ou services, une durée de travail définie hebdomadairement (ou mensuellement pour les salariés à temps partiel).
PRINCIPE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail.
Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois, au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail, se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà.
Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.
La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires est appréciée à la fin de la période des 12 mois.
La période de référence est de 12 mois consécutifs du 1er février au 31 janvier de chaque année. Toutefois, après la première année, il est convenu que l’employeur pourra déterminer une autre période de référence annuelle.
COMPTEUR INDIVIDUEL DE SUIVI
Descriptif du compteur individuel
Le compteur individuel de suivi comporte :
le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois
le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période de référence
le nombre d’heures non travaillées sur le mois
l’écart mensuel constaté entre d’une part la durée du travail inscrite au contrat et d’autre part le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois additionné du nombre d’heures non travaillées sur cette période
le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.
Le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période sur le bulletin de paie (ou en annexe dudit bulletin).
Décompte des absences dans le compteur individuel de suivi
Les périodes non travaillées (congés et absences de toute sorte) sont converties en heures et sont affectées dans le compteur individuel de suivi selon l’une des deux modalités suivantes :
En principe et lorsque la situation le permet, les périodes non travaillées sont estimées d’après le nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.
Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées s’il n’avait pas été absent, les périodes non travaillées sont évaluées selon un prorata de ladite absence. Ce prorata est calculé à partir de la durée du travail moyenne inscrite au contrat de travail.
LISSAGE DE LA REMUNERATION ET ABSENCES
Lissage de la rémunération
La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).
Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : durée hebdomadaire moyenne convenue x 52 / 12.
Conséquences des absences en cours de période sur la rémunération
En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés pour évènements familiaux), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.
La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.
MODIFICATION DE LA DURE DU TRAVAIL EN COURS DE PERIODE
Si au cours de la période de référence de 12 mois, telle que définie à l’article 3 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, un arrêté du compteur est réalisé et un nouveau compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.
Si le compteur de la première partie de la période, antérieure à l’avenant, est positif, les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle sont payées par l’employeur au moment de la signature de l’avenant.
Si le compteur de la première partie de la période, antérieure à l’avenant, est négatif, les heures non réalisées et ayant donné lieu à rémunération pourront faire l’objet d’une récupération. Cette régularisation s’effectuera sur le salaire du mois précédant l’augmentation de la durée du travail, et si nécessaire, sur les salaires des mois suivants, dans les limites légales.
Le salarié conservera l’intégralité de la rémunération perçue jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de l’avenant d’augmentation.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN
DUREE DU TRAVAIL ET VARIATION D’ACTIVITE DES SALARIES A TEMPS PLEIN SUR L’ANNEE
Lissage de la rémunération
La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est actuellement fixée à 1.607 heures par la loi.
La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Ainsi, en application de l’aménagement du temps de travail sur la période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.
Amplitude de la variation de la durée du travail
La durée du travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 48 heures conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.
Le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq et, lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.
HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL
Seules les heures de travail effectives réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1.607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Chaque heure supplémentaire effectuée dans la limite du contingent fera l’objet de la contrepartie suivante : majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, majoration de 50 % des heures suivantes.
NOTIFICATION DE LA REPARTITION DU TRAVAIL
Notification des horaires de travail
Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning initial des horaires. Ce planning pourra être hebdomadaire, bihebdomadaire, mensuel, bimensuel, trimestriel, selon l’organisation choisie par l’employeur.
Les plannings prévisionnels seront notifiés aux salariés au moins 3 jours avant le 1er jour de leur exécution. Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.
Les modalités de notification des plannings individuels de travail sont les suivantes : remise en main propre.
Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client.
Modification des horaires de travail
Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai de 24 heures.
Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin notamment de :
• Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.
• Répondre à un besoin immédiat et imprévu d’un client.
• Répondre à un besoin immédiat d’un nouveau client.
La modification apportée dans un délai d’urgence au planning du salarié peut également se justifier par l’annulation ou le report d’une commande chez un client.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial ou par SMS.
REGULARISATION DES COMPTEURS – SALARIE PRESENT SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE 12 MOIS
Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.
Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 8 du présent accord sont des heures supplémentaires.
Ces heures sont payées au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de la période de référence.
Solde de compteur négatif
Les heures non réalisées et ayant donné lieu à rémunération pourront faire l’objet d’une récupération. Cette régularisation s’effectuera sur le salaire du mois suivant le solde du compteur, et si nécessaire, sur les salaires des mois suivants, dans les limites légales.
REGULARISATION DES COMPTEURS – SALARIES N’AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITE DE LA PERIODE DE 12 MOIS
Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période de référence ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :
Solde de compteur positif
La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.
En outre les parties conviennent de recalculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires tel que défini à l’article 8 du présent accord en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise sur la période de référence.
Solde de compteur négatif
La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.
Les heures non réalisées et ayant donné lieu à rémunération pourront faire l’objet d’une récupération.
Si le salarié n’a pas effectué la totalité de la période de référence du fait d’une embauche en cours de période, cette régularisation s’effectuera sur le salaire du mois suivant le solde du compteur (récupération du trop-perçu en année n sur le salaire du 1er mois de la période de référence de l’année n+1), et si nécessaire, sur les salaires des mois suivants, dans les limites légales.
Si le salarié n’a pas effectué la totalité de la période de référence du fait d’une rupture de contrat en cours de période, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
DUREE DU TRAVAIL ET VARIATION D’ACTIVITE DES SALARIES A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE
Durée du travail sur l’année
Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période de référence telle que définie à l’article 3 du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée du travail effectif sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1.607 heures actuellement en vigueur.
Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier sur l’ensemble de la période de référence de 12 mois.
Amplitude de la variation de la durée du travail
La durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 0 heure et 48 heures conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le nombre de jours de travail par semaine peut notamment être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.
HEURES COMPLEMENTAIRES
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.
Les heures complémentaires, sont connues en fin de période de référence et donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues par le Code du travail.
HORAIRES DE TRAVAIL ET PLANNING
Notification des horaires de planning
Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués chaque mois par écrit aux salariés.
Les plannings sont notifiés au salarié au moins 3 jours avant le 1er jour de leur exécution.
Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail du mois, déterminés par l’entreprise.
Les modalités de notification des plannings individuels de travail sont les suivantes : remise en main propre.
Le salarié est tenu de se conformer aux missions prévues au planning. Il n’est pas autorisé à modifier les heures et jours d’intervention, même à la demande ou avec l’accord du client.
Modification de la répartition des horaires de travail
Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai de 24 heures.
Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin notamment de :
• Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.
• Répondre à un besoin immédiat et imprévu d’un client.
• Répondre à un besoin immédiat d’un nouveau client.
La modification apportée dans un délai d’urgence au planning du salarié peut également se justifier par l’annulation ou le report d’une commande chez un client.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial ou par SMS.
CONTREPARTIES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Des garanties spécifiques pour les salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord ont été négociées.
Ainsi, les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein.
L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
REGULARISATION DES COMPTEURS – SALARIE PRESENT SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE 12 MOIS
Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.
Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)
Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectives réalisées au-delà de la durée annuelle sont des heures complémentaires. Elles seront rémunérées dans les conditions prévues par le Code du travail.
Solde de compteur négatif
Les heures non réalisées et ayant donné lieu à rémunération pourront faire l’objet d’une récupération. Cette régularisation s’effectuera sur le salaire du mois suivant le solde du compteur, et si nécessaire, sur les salaires des mois suivants, dans les limites légales.
REGULARISATION DES COMPTEURS – SALARIES N’AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITE DE LA PERIODE DE 12 MOIS
Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période de référence ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :
Solde de compteur positif
La durée annuelle de référence rémunérée sera calculée en prenant en compte la durée moyenne contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période de référence.
En outre les parties conviennent de recalculer le seuil de déclenchement des heures complémentaires tel que défini à l’article 13 du présent accord en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise sur la période de référence.
Solde de compteur négatif
La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.
Les heures non réalisées et ayant donné lieu à rémunération pourront faire l’objet d’une récupération.
Si le salarié n’a pas effectué la totalité de la période de référence du fait d’une embauche en cours de période, cette régularisation s’effectuera sur le salaire du mois suivant le solde du compteur (récupération du trop-perçu en année n sur le salaire du 1er mois de la période de référence de l’année n+1), et si nécessaire, sur les salaires des mois suivants, dans les limites légales.
Si le salarié n’a pas effectué la totalité de la période de référence du fait d’une rupture de contrat en cours de période, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.
DISPOSITIONS FINALES
DURÉE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er février 2021.
INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
SUIVI DE L’ACCORD
Les Parties signataires conviennent de se revoir de manière régulière, afin de pouvoir échanger, faire un point et assurer un suivi du déploiement et de l’application de cet accord au sein de l’Entreprise.
En cas de dispositions conventionnelles ou légales nouvelles sur les sujets évoqués, les Parties pourront se réunir pour réexaminer le présent accord afin de le réviser éventuellement.
REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables.
INFORMATION ET COMMUNICATION DE L’ACCORD
En application des articles R.2262-1 et suivants du Code du Travail, l’employeur met à jour sa notice destinée à l’information des nouveaux salariés sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise.
Cette notice actualisée sera également remise aux salariés présents dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur de l’accord.
Par ailleurs, un avis « accords d’entreprise » sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux dédiés aux communications au personnel, ainsi que les modalités de consultation de l’accord.
NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPÔT DE L’ACCORD
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Il sera également fait mention de son existence sur le tableau d’affichage de l’Entreprise et un exemplaire est tenu à la disposition des salariés.
Fait à Essarts en Bocage, le 30 novembre 2020, en 4 exemplaires originaux
Pour l’Entreprise xxxxxx, Président |
Pour la délégation du Comité social et économique xxxxxxxx, membre titulaire du Comité social économique |
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