Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif a la modulation du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-05-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08323005319
Date de signature : 2022-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : SAS L'ESSENTIEL
Etablissement : 88359862500019
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-30
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Cet accord signé entre Mr le président de la SAS L'ESSENTIEL 22 place Ernest Reyer 83280 le Lavandou et les salariés le 2022-05-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les salariés
SIRET :88359862500019
Date de signature : 2022-05-30
Nature : Accord
Raison sociales SAS L'ESSENTIEL code NAF 4711 B
EPICERIE FINE : CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE DE DETAIL NON SPECIALISE.
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-30
ACCORD D'ENTREPRISE
RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
Mr président de la SAS L'ESSNETIEL
Dont les cotisations sociales sont versées à l'URSSAF PACA situé 20 avenue VITON 13299
MARSEILLE CEDEX 20
Ci-après dénommée l'employeur
ET la salariée présente aux magasins
Ci- après dénommée Mme
PRÉAMBULE
L'organisation et l'aménagement de la durée du travail dans du commerce doivent :
- permettre de répondre aux besoins de la clientèle qui est touristique et donner au commerce la possibilité de s'organiser en fonction de ses contraintes particulières et des fluctuations d'activité. 1/6 - répondre aux attentes des salariés en matière de conditions de travail et de qualité de vie tout en maintenant les avantages individuellement acquis, conformément au Code du Travail.
Pour atteindre ses objectifs, en fonction des nécessités du service à la clientèle, la durée hebdomadaire de travail peut varier ; en conséquence, le calcul des heures de travail effectif peut se faire sur une année maximum à partir de la date de signature du contrat de travail, et la proratisées en cas d'année incomplète de travail.
La modulation peut s'appliquer à toutes les catégories de salariés suivant les modalités définies par le présent accord.
ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la SAS L'ESSENTIEL
ARTICLE 2. OBJET
Le présent accord a pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail pour les salariés employés au magasin
Le présent accord fixe les modalités de cette modulation du temps de travail.
ARTICLE 3. MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES EMPLOYES A TEMPS PLEIN
Article 3.1 — Répartition de la durée du travail
La durée hebdomadaire de travail peut varier sur tout ou partie de l'année, à condition que cette durée ne dépasse pas les 48 heures par semaine travaillée ; en tout état de cause, le plafond de 1607 heures annuelles (1607 heures + 7 heures dont la journée de solidarité) travaillées devra être respecté.
En cas de dépassement des 1607 heures il est prévue l'application des taux majorés légaux ou un repos compensateur de remplacement.
Article 3.2 — Amplitude de modulation
L'amplitude de modulation du temps de travail par semaine peut varier entre un minimum de
4h30 heure et un maximum de 44h30 heures, sans pouvoir dépasser 44h30 heures pendant 12 semaines consécutives.
Article 3,3 — Durée journalière de travail
La durée d'une journée travaillée ne peut excéder 10 heures de travail effectif en respectant un temps de pause de 20 minutes après 6 heures consécutives de travail effectif.
Article 3.4 Rémunération
En fonction des conditions énoncées à l'article 3-2, les heures travaillées au-delà de la 35ème heure ne donnent droit ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à imputation sur le contingent annuel. En revanche, la rémunération est lissée sur la base de 1607 heure annuelle.
Article 3.5 — Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont rémunérées comme telles
Pour rappel, les heures effectuées entre 35 heures hebdomadaires et la limite haute de la modulation ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, dès lors qu'elles ne dépassent pas le plafond annuel de la modulation.
Le contingent légal d'heures supplémentaires applicable aux salariés est de 180 heures par an et par salarié.
Article 3.6 — Organisation de la modulation
Le choix de la modulation se fait pour l'année. Elle peut être organisée pour l'année ou partie de l'année.
Pour chaque salarié, il sera établi un calendrier mensuel de programmation indicative de la modulation.
Toute modification par l'employeur de la programmation indicative des heures de travail fait l'objet d'une information préalable de 7 jours ouvrés. Ou de 3 jours en cas de maladie d'un employé.
Le travail de jour Férié est prévu selon l'influence de la clientèle sur la période du 01 avril au 30 novembre 5 jours féries seront chômés et payés pendant l'année civile.
La modulation prévoie le travail dominical sur les mois suivant de juin, juillet, aout, septembre et les heures de nuit au maximum 23heure 30.
Les congés annuels et la récupération du temps de travail sont effectués les périodes de fermeture annuelle du commerce
Une feuille de présence et établi toutes les semaines pour valider les heures effectivement travaillées, pour chaque salarié.
En cas de surplus d'heures à effectuer a causse de l'absence d'un employé celle -ci seront majoré de 10 pourcents .
Article 3.7— Absences
— En cas d'absence pour maladie, accident ou maternité, l'horaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est l'horaire moyen sur la base duquel est établie la rémunération mensuelle moyenne, que I 'absence ait correspondu à une période de forte activité ou à une période de faible activité.
Pour les salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de l'année de référence, l'horaire à prendre en considération est calculé au prorata temporise du temps de présence pour déterminer la durée moyenne hebdomadaire. Le décompte des heures effectivement travaillées se fera suivant les modalités suivantes :
Si le décompte des heures effectivement travaillées par le salarié est inférieur au décompte des heures rémunérées, la rémunération versée par anticipation ne peut lui être réclamée.
Si le décompte des heures effectivement travaillées par le salarié est supérieur au décompte des heures rémunérées, le complément de rémunération dû sera versé au salarié sans majoration.
Article 3.9 — Rupture de la relation de travail 3/6
En cas de rupture de la relation de travail en cours d'année, de la rupture d'un contrat à durée déterminée avant la fin de la période de modulation, les décomptes des heures se feront suivant les modalités suivantes :
— Si le décompte est inférieur au décompte des heures rémunérées, la rémunération versée par anticipation ne peut lui être réclamée sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
— Si le décompte des heures travaillées effectivement est supérieur à celui des heures rémunérées, le complément de rémunération dû sera versé au salarié sans majoration.
Un document annexé au dernier bulletin de salaire mentionnera le total des heures effectives depuis le début de la période de modulation, à la fin de celle-ci, ou au moment du départ, si celui-ci a lieu en cours de période.
La régularisation de la rémunération lissée s'effectuera en tenant compte des heures réellement effectuées au taux horaire applicable au moment du versement du dernier salaire.
Article 3.10 — Bilan de la modulation
En fin d'année civile, l'employeur communiquera le bilan de la modulation à chaque salarié concerné et le cas échéant, paiera les heures supplémentaires et les heures de nuit. Comme le prévoie la convention collective.
ARTICLE 4 : MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Article 4.1 — Durée minimale de travail
Les dispositions du présent accord ne sont applicables qu'aux salariés bénéficiant d'un contrat de travail d'au moins 10 heures hebdomadaires ou 43.33 heures mensuelles.
Article 4.2 — Amplitude de la modulation
L'amplitude de modulation du temps de travail par semaine peut varier entre un minimum de 18 h et un maximum de 44 h.30 par semaine
Article 4.3 — Durée quotidienne du travail et aménagement
La durée journalière minimale de travail effectif ne peut être inférieure à 4h30 heures consécutives.
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.
Lorsque le temps de travail effectif atteint 6 heures consécutives, tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
L'horaire d'un salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, qu'une interruption qui ne peut être supérieure à deux heures. Toutefois, cette interruption peut être supérieure à 2 heures dans le cas d'exigences exceptionnelles propres du service à apporter à la clientèle et dûment motivées.
Article 4.4 — Décompte du temps de travail
Il est établi mensuellement un décompte des heures effectivement réalisées chaque jour travailler, qui donnera lieu à l'établissement d'un document écrit communiqué au salarié.
Pour chaque salarié concerné, il sera établi par écrit, au moins 7 jours à l'avance avant la date d'application, le calendrier mensuel de programmation indicative de modulation comportant les jours travaillés ainsi que les horaires pour chaque jour travailler.
e planning est affiché sur le lieu de travail.
L'employeur pourra modifier la programmation indicative de la modulation sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrables. Et être ramené à 3 jours en cas de maladie d'un salarier.
Article 4.5 Formation professionnelle
Le salarié à temps partiel modulé bénéficie des mêmes droits en matière de formation professionnelle que les autres salariés à temps partiel de la branche.
Article 4.6 — Rémunération
Détermination de la rémunération
La rémunération versée chaque mois est fixée en fonction de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat initial (ou à ses avenants) et non en fonction du nombre d'heures prévues au cours du mois.
Elle est calculée comme suit :
(Salaire horaire x durée hebdomadaire de référence stipulée au contrat de travail) x 52 / 12
Où
Salaire horaire x durée mensuelle de référence stipulée au contrat de travail.
• Incidence de l'absence
La rémunération est réduite en stricte proportion des durées d'absence et de suspension du contrat de travail, par rapport à la durée du travail qui aurait dû être effectuée au cours de la période modulée. La rémunération est, le cas échéant, maintenue pour les cas prévus par les dispositions légales ou conventionnelles applicables.
• Incidence de l'entrée ou de la sortie en cours de période
Lorsque le salarié n'aura pas accompli sur la période de modulation la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paye de la période de modulation, ou à son départ, en fonction des sommes dues au salarié et de celles versées.
Ainsi, lorsque le salarié aura accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui sera versé un complément de rémunération égal à la différence entre la rémunération des heures réellement effectuées et celles qui sont rémunérées conformément à la « détermination de la rémunération ».
Par ailleurs et sauf dans le cas d'un licenciement pour motif économique, lorsque le salarié n'aura pas accompli une durée égale à la durée moyenne contractuellement prévue, une régularisation portant sur la différence entre les sommes versées et celles effectivement dues sera opérée au débit du salarié.
Un document annexé au bulletin de salaire concerné mentionnera le total du temps de travail effectué depuis le début de la période de modulation jusqu'à la fin de celle-ci, ou jusqu'au moment du départ si
ARTICLE 5. ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION
L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet ce jour.
Il pourra être modifié ou dénoncé selon le dispositif prévu à l'article L2232-22 et L2232-22-l du Code du travail
Lu et approuvé bon pour accord le président
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