Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’ASTREINTES AU SEIN DE LA SOCIETE PROLEIN SAS" chez PROLEIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PROLEIN et les représentants des salariés le 2021-09-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07621006506
Date de signature : 2021-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : PROLEIN
Etablissement : 88362225000024 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-17
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’ASTREINTES AU SEIN DE LA SOCIETE XXX
Par voie de Référendum
Entre les soussignés,
La société XXX, immatriculée sous le numéro XXX et dont le siège social se situe XXX, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général
Et
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des 2/3, le 17 septembre 2021.
Le présent accord a été conclu, conformément aux dispositions : Des articles L.2221-2 et suivants, du Code du travail portant sur le contenu et durée des conventions et accords
Des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail et portant sur les modalités de négocia-tion dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d'entreprise
Des articles L. 3121-9 à L. 3121-11 du Code du travail sur la mise en place d’astreintes par convention ou accord
De l’article L. 3121-68 du Code du travail sur les dérogations au L. 3121-67
De l’article L. 3131-2 du Code du travail sur la dérogation à la durée minimale de repos quotidien du L. 3131-1
En l’absence de représentants du personnel, la société XXX ayant un effectif habituel inférieur à 11 salariés, l’employeur a élaboré et soumis le projet d’accord au personnel conformément aux dispositions des articles L2232-21, L2232-22 et R2232-11 du code du travail, ce qui suit :
SOMMAIRE
III. Modalités d’organisation des astreintes 4
Article 3.1 - Périodicité des astreintes et programmation 4
Article 3.2 - Modalités des interventions 4
Article 3.3 - Moyens techniques 5
Article 3.4 - Contreparties aux astreintes 5
Article 3.5 - Rémunération des heures d’intervention et repos 5
Article 3.5.1 – Personnel de maintenance 5
Article 3.5.2 – Cadres au forfait jours 5
Article 3.6 - Frais de déplacement 6
Article 3.7 - Information des salariés 6
Article 4.1 - Condition de validité 6
Article 4.2 – Suivi de l’accord, adaptation et règlement des différends 6
Article 4.3 - Durée - Dénonciation - Révision 7
Article 4.4 - Dépôt et publicité de l’accord 7
PRÉAMBULE
La Société XXX a débuté son activité le XXX.
La mise en fonctionnement de l’usine de XXX, ainsi que la création des services support ont nécessité le recrutement de personnel et la mise en place d’une organisation.
Le fonctionnement en continu de la ligne de production justifie la mise en place d’astreinte pour les Cadres et l’équipe Maintenance.
La société XXX a ainsi souhaité définir son cadre de référence en termes d’organisation et d’aménagement du temps de travail des salariés de la société.
L’ensemble des mesures prévues dans le présent accord s’inscrit dans une démarche qui cherche à concilier les intérêts de l’entreprise et de ses salariés. Il a pour objectif de définir des modes d’organisation du travail susceptibles de répondre aux besoins de développement, de production et d’adaptation de la Société, en veillant autant que possible à sa compatibilité avec la vie personnelle des collaborateurs.
Les dispositions du présent accord seront directement applicables et opposables aux salariés concernés, visés dans son champ d’application.
I. Définition
Conformément à l’article L3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
II. Champ d’application
Les catégories de personnel concernées par les astreintes sont les suivantes :
l’ensemble des Cadres
l’ensemble de l’équipe Maintenance
Il est précisé que les salariés en forfait jours, peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte.
III. Modalités d’organisation des astreintes
Article 3.1 - Périodicité des astreintes et programmation
Les astreintes seront programmées pour chaque salarié en fonction des besoins du service et dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
Elles débuteront et prendront fin selon les modalités suivantes :
Du lundi 10h au lundi suivant 10h
Un planning annuel prévisionnel sera porté à la connaissance des salariés, par tout moyen approprié, avant chaque début d’année. Des ajustements trimestriels seront effectués en fonction des besoins de l’entreprise et des périodes de congés payés. Dans ce cas, le planning actualisé sera communiqué aux salariés concernés 15 jours à l’avance.
En cas d’empêchement, le salarié ne pouvant assurer sa période d’astreinte est tenu d’en informer au plus tôt la Direction. En cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte peuvent être modifiées. Après information des personnes concernées, cette modification est immédiatement reportée sur le planning des astreintes qui est ainsi mis à jour.
Article 3.2 - Modalités des interventions
Les salariés seront susceptibles d’intervenir depuis leur domicile ou en se déplaçant sur le site sans que ces modalités présentent un caractère exhaustif. Ils devront être en état de se déplacer et d’intervenir sur le site.
Article 3.3 - Moyens techniques
Un téléphone mobile sera mis à disposition des salariés pendant la durée de leur astreinte afin de leur permettre d’une part de rester joignables à tout instant, d’autre part et le cas échéant de pouvoir intervenir à distance pour éviter un déplacement inutile.
Article 3.4 - Contreparties aux astreintes
Il est convenu que les collaborateurs visés dans le présent accord qui effectueront des périodes d’astreintes se verront attribuer une prime d’astreinte dont le montant brut est déterminé dans les conditions suivantes :
Personnel Cadres : 282,05 € bruts pour une période de 7 jours d’astreinte. Soit 40,29 € bruts par jour d’astreinte, que le salarié soit appelé ou non.
Personnel de Maintenance : 282,05 € bruts pour une période de 7 jours d’astreinte. Soit 40,29 € bruts par jour d’astreinte, que le salarié soit appelé ou non.
La prime d’astreinte sera calculée au prorata temporis en cas de semaine d’astreinte incomplète. Son montant pourra être revalorisé dans le cadre des NAO.
Il est précisé que l’indemnité de rappel conventionnelle est comprise dans la prime d’astreinte.
Article 3.5 - Rémunération des heures d’intervention et repos
Article 3.5.1 – Personnel de maintenance
Les temps d’intervention sont du temps de travail effectif et font l’objet d’un paiement à hauteur de la durée d’intervention. Les majorations pour heures supplémentaires, heures de nuit et dimanches ou jours fériés sont appliquées.
Les temps de déplacement entre le lieu d’astreinte et le lieu d’intervention sont considérés comme du temps de travail effectif au même titre que l’intervention.
Lorsque l’astreinte nécessite une intervention, si les temps de repos journalier et hebdomadaires ne sont pas respectés, il y a lieu de reporter l’intégralité des repos non pris en les décalant à la fin de l’intervention (décalage de l’horaire de reprise du travail). Ce repos devra respecter le minimum hebdomadaire et journalier.
En dehors des périodes d'intervention, le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
Article 3.5.2 – Cadres au forfait jours
Les temps d’intervention pendant les astreintes du lundi au vendredi s’imputeront sur la journée de travail correspondante. En revanche et à titre exceptionnel, bien que leur durée du travail soit décomptée en journée ou ½ journée, pour les salariés en forfaits jours, les déplacements et interventions sur astreintes effectuées de nuit, le samedi, le dimanche ou jours férié se décomptent à l’heure.
Toutefois, le paiement des heures de déplacement et d’intervention ne pouvant s’appliquer pour les salariés en forfait annuel en jours, compte tenu des spécificités de leur aménagement du temps de travail, les temps d’intervention feront l’objet d’une récupération à hauteur de la durée d’intervention.
Lorsque l’astreinte nécessite une intervention, si les temps de repos journalier et hebdomadaires ne sont pas respectés, il y a lieu de reporter l’intégralité des repos non pris en les décalant à la fin de l’intervention (décalage de l’horaire de reprise du travail). Ce repos devra respecter le minimum hebdomadaire et journalier.
En dehors des périodes d'intervention, le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
Article 3.6 - Frais de déplacement
Les frais de déplacement sur site liés à cette intervention seront rémunérés conformément au barème en vigueur, sur la base d’un trajet domicile-usine.
Article 3.7 - Information des salariés
Mensuellement, il sera remis aux salariés concernés un récapitulatif des jours d’astreintes effectués et de la compensation correspondante.
IV. Dispositions finales
Article 4.1 - Condition de validité
Le présent accord, présenté sous forme de projet, est soumis à l’approbation des salariés en application des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.
Pour être considéré comme un accord d’entreprise valide, il devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
A défaut, le présent accord ne sera pas valable et réputé non écrit.
L’employeur définit les modalités d’organisation de la consultation du personnel conformément aux articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail. Dans ce cadre, le présent accord sous forme de projet et les modalités d’organisation de la consultation sont transmis aux salariés au moins 15 jours avant cette consultation.
Le résultat de cette consultation fera l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée auprès de l’ensemble du personnel. En cas d’approbation, ce procès-verbal est annexé à l’accord lors de son dépôt.
Article 4.2 – Suivi de l’accord, adaptation et règlement des différends
Une commission de suivi de l’accord est mise en place. Elle est composée d’au moins un membre de la Direction et d’un membre représentant les salariés spécialement désignés à cet effet. Cette commission se réunira au moins tous les 4 ans.
Lors du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, un bilan sur les dispositions de l’accord sera opéré, notamment sur :
La gestion de la charge de travail et l’impact sur la vie personnelle des salariés ;
Le suivi interne par les salariés et les responsables de l’organisation du temps de travail ;
L’adaptation éventuelle des outils de suivi.
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente à la DREETS compétente, et le cas échéant, devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord : Tribunaux civils et Conseil des Prud’hommes.
Article 4.3 - Durée - Dénonciation - Révision
Les dispositions de cet accord sont conclues pour une durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2021. L’accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.
Ainsi, l’employeur peut réviser le présent accord en proposant un projet d’avenant de révision soumis à l’approbation du personnel. Pour être valide, cet avenant de révision devra recueillir la majorité des deux tiers des suffrages exprimés lors de cette consultation.
Le présent accord pourra également être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou des salariés dans les conditions prévues à l’article L. 2232-22 du Code du travail. Il est ici précisé que la dénonciation par les salariés nécessite une dénonciation écrite et collective (au moins les 2/3 du personnel) et que cette dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
Article 4.4 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord portant sur l’aménagement du temps de travail sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail.
L’accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise, en version numérisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, « TéléAccords » en vue de sa publication dans la base de données nationale sur le site de Légifrance.
La version publiable du présent accord ne comportera pas les noms et prénoms des signataires, ni, le cas échéant, les dispositions que les parties ne souhaitent pas voir publiées sous réserve d’avoir conclu un acte dans les conditions fixées à l’article R. 2231-1-1 du Code du travail exposant notamment les raisons pour lesquelles l’accord ne fait pas l’objet d’une publication intégrale. Dans ce dernier cas, le dépôt sera accompagné de cet acte d’occultation conformément au deuxième alinéa de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire de l’accord sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de XXX.
Par ailleurs, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.
Fait à Dieppe, le 17 septembre 2021
En 4 exemplaires originaux
Pour la société XXX
XXX
Directeur Général
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