Accord d'entreprise "accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail" chez FRANPROTEC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FRANPROTEC et les représentants des salariés le 2020-08-27 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L20010268
Date de signature : 2020-08-27
Nature : Accord
Raison sociale : FRANPROTEC SAS
Etablissement : 88377759100016 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-27
ACCORD D’ENTREPRISE FRANPROTEC SAS
portant sur l’aMENAGEMENT DU temps de travail
pour répondre à la demande de masque faisAnt suite à l’obligation d’En porter dans les lieux recevant du Public : heures SUPPLEMENTAIRES ET TRAVAIL DE NUIT
Accord collectif d’entreprise, conclu entre :
La société FRANPROTEC SAS, 4, avenue de l’Europe 59223 RONCQ, représentée par , Président,
D’une part,
Et
Les salariés de la société FRANPROTEC SAS , en suite d’un référendum dans une entreprise ayant un effectif habituel entre onze et vingt salariés sans CSE, par approbation majoritaire,
D’autre part,
PREAMBULE :
Le présent accord intervient en application des articles L2232-23 renvoyant à L. 2232-21 du Code du travail et des décrets en découlant, applicables à la société FRANPROTEC SAS qui fabrique des masques de protection individuelle et a un effectif habituel entre onze et vingt salariés sans CSE.
Cet accord a pour objet de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ainsi qu’aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, à savoir, notamment, l’obligation de porter des masques dans les lieux recevant du public à compter du 20 juillet 2020.
FRANPROTEC doit augmenter très rapidement sa capacité de production, en recrutant et en augmentant le temps d’utilisation des machines.
L’entreprise, conformément à l’article L.3222-15 du Code du travail a besoin de mettre en place une équipe travaillant en 3 postes au long de l’année, dont la nuit, régulièrement, à la demande, compte tenu des compétences et du matériel de production disponible.
Pour des raisons de lisibilité, ces règles issues du code du travail sont rappelées dans ce préambule, en mettant en vert les dispositions prises par FRANPROTEC SAS pour mettre en œuvre ces règles.
ArticleL2232-21
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés (ou de onze à vingt salariés sans CSE, en application de L2232-23 du CT) , l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article R2232-10
Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 sont les suivantes :
1° La consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ;
2° Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ;
3° Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui se déroule en son absence ;
4° Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.
Article R2232-11
L'employeur définit les modalités d'organisation de la consultation, qui incluent :
1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord :
Le présent texte de six pages est transmis aux salariés par remise à chacun, contre décharge, d’une copie pré signée de , le Président de FRANPROTEC SAS.
Cette remise a lieu le lundi 10 août 2020, à l’issue d’une réunion de concertation avec le personnel.
2° Le lieu, la date et l'heure de la consultation :
La consultation aura lieu pendant le temps de travail, le 27 août 2020 de 12 heures 45 à 13 heures, dans la salle prévue à cet effet 4, avenue de l’Europe à FRANPROTEC à RONCQ.
3° L'organisation et le déroulement de la consultation :
La consultation sera organisée par , mandaté par le Président, celui-ci étant absent des opérations référendaires, pour éclairer les participants, dans le respect des règles de la démocratie professionnelle, à savoir :
Réunion de discussion le 18 août à 12 heures au sein dans la salle prévue à cet effet 4, avenue de l’Europe à FRANPROTEC à RONCQ accessible au personnel intéressé.
Constitution du bureau de vote avec le salarié le plus jeune et le salarié le plus âgé présent à l’ouverture du scrutin ;
- Bulletins « pour » et « contre » ;
- Passage obligé par l’isoloir ;
- Urne transparente ;
- Vote individuel après émargement sur le Procès-verbal de référendum ;
- Dépouillement dès lors que tout le monde a voté ou que le quart d’heure s’est écoulé;
- Rédaction immédiate du procès-verbal des opérations de référendum et signature par le bureau en trois exemplaires originaux ;
- Si vote favorable (soit une majorité des 2/3 des inscrits qui sont « pour »), le Procès-verbal est annexé à l’accord approuvé et le texte déposé sur la plateforme télé-Accords de l’Administration.
4° Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés :
Le texte du référendum est le suivant : « Approuvez-vous le texte de projet d’accord d’entreprise en huit pages qui a été remis au personnel le 10 août 2020 ? »
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise FRANPROTEC SAS .
Article 2 – CONTINGENT ANNUEL ET MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Conformément aux articles L.3121-27, L.3121-28 et L.3121-30 du code du travail, il est tout d’abord rappelé que les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine civile.
Conformément à l’article L.3121-33 du code du travail, le présent accord d’entreprise définit les règles spécifiques suivantes, applicables à l’entreprise FRANPROTEC SAS :
Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du code du travail est fixé à 500 heures par salarié. Ce contingent s’apprécie à l’année civile.
Le taux de majoration des heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-36 du code du travail est fixé à 25 %, pour toutes les heures inclues dans le contingent annuel convenu au présent accord.
Les autres règles relatives aux heures supplémentaires sont celles résultant des dispositions conventionnelles de branche ou à défaut, des dispositions légales supplétives.
Article 3 – DUREES HEBDOMADAIRES MAXIMALES DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément à l’article L.3121-20 du code du travail, il est rappelé que la durée maximale hebdomadaire de travail effectif est de 48 heures par semaine civile, sauf en cas de circonstances exceptionnelles dans les conditions prévues à l’article L.3121-21 du code du travail.
Par ailleurs et conformément à l’article L.3121-23 du code du travail, le présent accord d’entreprise prévoit le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 44 heures calculée sur une période de 12 semaines consécutives visée à l’article L.3121-22 du code du travail et la porte à 48 heures de temps de travail effectif.
Article 4. DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT
Conformément à l'article L. 3122-20 du Code du travail, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :
soit accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures quotidiennes de travail au cours de la plage horaire de nuit définie au premier alinéa ;
soit accomplit, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail au cours de la plage horaire de nuit définie au premier alinéa.
Article 5. LIMITATION DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT DES TRAVAILLEURS DE NUIT
Le travail des travailleurs de nuit, au cours de la plage horaire prévue au premier alinéa de l'Article 5, est destiné à assurer la continuité de l'activité économique, à savoir :
Il est indispensable économiquement d'allonger le temps d'utilisation des équipements en raison du caractère impératif des délais de livraison des produits finis.
Article 6. CONTREPARTIE SPECIFIQUE AU PROFIT DES TRAVAILLEURS DE NUIT
Article 6.1. Contrepartie en repos
Les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, pour chaque semaine au cours de laquelle ils sont occupés au cours de la plage horaire prévue au premier alinéa de l'Article 5, d'une réduction de leur horaire hebdomadaire de travail effectif, lorsqu’il travaillent de nuit, d'une durée de cinq minutes par rapport à l'horaire collectif de référence des salariés occupés, selon l'horaire normal de jour.
L'attribution de cette réduction d'horaire est appréciée dans le cadre d'une période calendaire annuelle. Elle donne alors lieu à l'attribution d'un repos annuel au plus égal à 3,91 heures, dont les modalités de prise sont déterminées par l'employeur en fonction des nécessités de service.
Article 6.2. Contrepartie salariale
La contrepartie salariale attribuée aux salariés ayant la qualité de travailleur de nuit convenue est la suivante :
Pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par un travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à six au cours de cette plage, à une majoration du salaire de base égale à 15 % du salaire de l'intéressé.
Article 7. ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE DU POSTE DE NUIT
L'entreprise accorde une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit permettre à ces derniers de faciliter la conciliation de leur vie personnelle et de leur vie professionnelle.
L'entreprise s'assure que le travailleur de nuit, lors de son affectation au poste de nuit, dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise à l'heure de Ia prise de poste et à l'heure de Ia fin de poste.
Au cours d'un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit bénéficie d'un temps de pause au moins égal à 20 minutes.
Dans le cadre de la répartition des horaires, la durée maximale quotidienne du travail des travailleurs de nuit ne peut, excéder 8 heures.
Article 8. ORGANISATION DU TRAVAIL INDUITE POUR LES SALARIES HORS DU CADRE DU POSTE DE NUIT
En complément de l’Article 7, les parties conviennent que les salariés travaillant hors du cadre des travailleurs de nuit au sens du présent accord se verront attribuer une majoration de salaire de 15% pour les heures de nuit faites par eux. Cette majoration n’est pas cumulable avec les majorations applicables ayant le même objet.
Article 9. CONDITIONS D'AFFECTATION DU SALARIE A UN POSTE DE NUIT
En complément des mesures de protection prévues par le Code du travail, en particulier en terme de suivi médical des travailleurs de nuit, de leur priorité d'affectation à un poste de jour ou encore concernant Ia protection des femmes enceintes, les signataires conviennent ce qui suit.
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 1225-30 et suivants du Code du travail, en cas d'allaitement constaté par certificat médical, le droit de la salariée d'être affectée à un poste de jour, prévu par l'article L. 1225-9 du Code du travail, est prolongé de trois mois.
Lorsqu’un salarié occupe un poste de jour mais pourrait être occupé en qualité de travailleur de nuit, l'intéressé est fondé à refuser son affectation à un poste de nuit.
Ce refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.
L’affectation se fait exclusivement sur la base du volontariat, après signature d’un avenant au contrat de travail des salariés volontaires.
Article 10. MESURES DESTINEES A FAVORISER L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Il est rappelé que la considération du sexe ne peut être retenue par l'employeur pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé Ia qualité de travailleur de nuit, pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour, pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Article 11. FORMATION PROFESSIONNELLE DES TRAVAILLEURS DE NUIT
Les travailleurs de nuit bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les autres salariés de l'entreprise.
Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, Ia formation est considérée comme du temps de travail effectif, elle est mise en œuvre, en priorité, pendant les heures habituelles de travail. A défaut, elle peut être mise en œuvre au cours des heures habituellement non travaillées, sans remettre en cause son assimilation à du temps de travail effectif, notamment au regard de Ia rémunération et du respect des durées maximales de travail et minimales de repos.
Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est mise en œuvre en dehors du temps de travail effectif, elle peut être réalisée sur toutes les heures non travaillées par le salarié travailleur de nuit. Le temps de formation est alors indemnisé, le cas échéant, dans les conditions législatives et conventionnelles applicables. L'employeur et le salarié veillent alors à permettre à ce dernier de bénéficier, chaque jour, d'un temps non occupé par une activité de formation, suffisant pour lui permettre un repos effectif entre deux postes de travail.
Article 12. DISPOSITIONS JURIDIQUES :
Article 12.1. Dispositions permanentes
Le présent accord déroge, en tant que de besoin, les dispositions collectives de la branche métallurgie en vigueur au sein de l’entreprise FRANPROTEC SAS .
Il est conclu pour une durée indéterminée d’un an à compter du 1er septembre 2020, au prorata en 2020 (soit 4/12 d’année), puis calée sur l’année civile, mais avec tacite reconduction. Il peut être dénoncé, à partir de 2021, par l’une des parties, au cours du mois de septembre de chaque année civile pour l’année civile suivante, selon les autres règles applicables de l’article L2232-22 du Code du Travail .
Les parties conviennent que les règles légales et conventionnelles applicables au présent accord le seront par transposition des références, si cela se produit sans affecter le fond du présent accord. Chaque partie s’engage, à la demande expresse de l’autre partie, à ouvrir les négociations sur des adaptations estimée nécessaires en raison d’une évolution de fond de la réglementation.
Le présent accord est notifié avec accusé de réception aux salariés dans l’entreprise et sera déposé sur la plateforme TéléAccords et adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Tourcoing.
Mention de cet accord sera portée sur le panneau d’affichage de la Direction.
Article 12.2. Exception aux dispositions permanentes
Par exception à ces règles les articles 2 et 3 du présent accord ne sont applicable que pour la durée déterminée à savoir 30 Novembre 2020, sauf s’il est convenu dans l’entreprise d’un accord de suppression de cette exception déposé au plus tard avant la paie du mois de janvier 2021.
Signatures :
Pour la Société :
Monsieur , Président.
Pour le personnel :
Approbation selon Procès Verbal de référendum annexé au présent accord.
Procès-verbal du référendum d’approbation de l’accord d’entreprise FRANPROTEC SAS
La constitution du bureau de vote avec le salarié le plus âgé (Le Président du bureau) et le salarié le plus jeune étant présents à l’ouverture du scrutin a permis de désigner :
NOM PRENOM PRESIDENT
NOM PRENOM ASSESSEUR
Ce bureau a constaté le bon déroulement des opérations électorales du jeudi 27 août 2020 de 12h45 à 13h, à savoir :
- Bulletins « pour » et « contre » disponibles.
- Passage obligé par l’isoloir respecté.
- Urne transparente utilisée.
- Vote individuel après émargement sur le Procès-verbal de référendum (page verso du présent PV).
- Dépouillement dès lors que tout le monde a voté ou que le quart d’heure s’est écoulé.
Le bureau a, dès lors, procédé à la rédaction du procès-verbal des opérations de référendum et procédé à la signature immédiate en trois exemplaires originaux.
La question posée était :
« Approuvez-vous le texte de projet d’accord d’entreprise en huit pages qui a été remis au personnel le 10 août 2020 ? »
Le nombre d’inscrits est de 16 personnes.
Votants : 15 personnes.
Bulletins « blancs ou nuls » : 0
Majorité requise des 2/3 sur les inscrits : 11 « pour »
Résultats :
Heure de fin de scrutin : 12h45/13h
Votes « pour » : 13
Votes « contre » : 02
En conséquence l’accord est (rayer les mentions inutiles) :
APPROUVE :
En conséquence, le présent Procès-verbal peut être annexé à l’accord approuvé et le texte déposé sur la plateforme télé-Accords de l’Administration.
Fait à RONCQ, pour valoir ce que de droit, en trois exemplaires originaux (un pour la Direction, un pour l’Administration et un pour archives à toutes fins).
Signatures : le 27 août 2020
NOM PRENOM PRESIDENT
NOM PRENOM ASSESSEUR
Recto du Procès-Verbal
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