Accord d'entreprise "Accord collectif sur le temps de travail" chez ONE BIOSCIENCES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ONE BIOSCIENCES et les représentants des salariés le 2021-04-26 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521030789
Date de signature : 2021-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : ONE BIOSCIENCES
Etablissement : 88403353100010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-26
ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La Société One Biosciences
Société par Actions Simplifiée,
immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 884 033 531,
dont le siège social est situé 37, rue Oberkampf – 75011 Paris,
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part ;
Les salariés de One Biosciences, ayant ratifié à la majorité des deux tiers l’accord collectif sur le temps de travail,
Ci-après dénommés « les Salariés »
D’autre part ;
Ensemble dénommés « les Parties »
SOMMAIRE
PREAMBULE
PARTIE 1 : CONCLUSION ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Conclusion de l’accord
Champ d’application de l’accord
PARTIE 2 : LA CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Champ d’application
Conditions de mise en place
Modalités d’organisation du forfait
Quantification et période de référence
Décompte du forfait
Jours de repos forfait-jours et renonciation
Modalités d’exécution de la convention de forfait et de suivi des conditions de travail
Autonomie de travail
Temps de repos
Suivi de la charge de travail
Suivi médical
Les bonnes pratiques
Suivi du recours aux conventions de forfait en jours
Arrivées et départs en cours de période de référence
Incidence des jours d’absence au cours de la période de référence
PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES
3.1. Durée, dépôt et entrée en vigueur
3.2. Suivi
3.3. Révision et dénonciation
Préambule
One Biosciences est une start-up française co-créée en juillet 2020 avec l’Institut Curie. One Biosciences est dédiée aux biotechnologies et plus particulièrement à la conception de nouvelles approches thérapeutiques basées sur les technologies en cellule unique.
One Biosciences applique la Convention Collective de l’Industrie Pharmaceutique.
Au sein de One Biosciences aucune organisation syndicale représentative ni aucune instance représentative du personnel n’existe.
Le rythme de travail des Salariés au sein de One Biosciences peut difficilement correspondre, en raison notamment de la mission générale qui leur est confiée, à un horaire collectif. Aussi, en raison de l’autonomie dont l’ensemble des Salariés bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, le temps de travail doit pouvoir être aménagé dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année.
Pour rappel, les forfaits annuels en jours sont mis en place par accord collectif d’entreprise. Dans l’intérêt général de One Biosciences, afin de mettre en place une organisation de travail qui satisfasse aux besoins de l’entreprise, la Direction a souhaité saisir l’opportunité offerte par l’article L 2232-21 du Code du travail pour mettre en œuvre un accord collectif d’entreprise.
Le présent accord, ci-après dénommé l’Accord, a donc pour objet la mise en place d’une convention de forfait en jours sur l’année pour les Salariés dits autonomes dans le respect de leur santé et de leur sécurité.
PARTIE 1 : CONCLUSION ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Conclusion de l’Accord
Le 7 avril 2021, l’Accord a été communiqué via DocuSign à l’ensemble des Salariés présents à l’effectif, chaque salarié ayant accusé bonne réception de l’accord le jour même.
Le 23 avril 2021, les Salariés ont été consultés dans le cadre d’un vote à bulletin secret sur la question suivante : « Etes-vous pour ou contre l’Accord collectif sur le temps de travail ? ».
Le 23 avril 2021, l’Accord a été approuvé unanimement par les Salariés.
Champ d’application de l’Accord
L’Accord s’applique à l’ensemble des Salariés de One Biosciences à l’exception des cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L3111-2 du code du travail.
Les stipulations de l’Accord s’appliqueront aux Salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, aux Salariés sous contrat de travail temporaire si la durée de leur travail correspond au mode d’organisation de travail prévu ci-après.
A ce jour, les Salariés au sein One Biosciences sont répertoriés dans plusieurs catégories d’emplois et bénéficient tous d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
PARTIE 2 : LA CONVENTION ANNUELLE
DE FORFAIT EN JOURS
Champ d’application
Une convention de forfait en jours pourra être appliquée pour tous les Salariés qui bénéficient d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée dans le cadre d’un horaire collectif.
Les Salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours accomplissent des tâches de conception ou de création, de conduite et/ou de supervision, disposent d’une large autonomie, d’une liberté et d’une indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail, attestée par le niveau de leurs responsabilités et de leur rémunération.
L’autonomie attachée au salarié travaillant dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours signifie que le salarié détermine donc librement :
ses prises de rendez-vous ;
ses heures d'arrivée et de sortie en tenant compte de la charge de travail afférente à ses fonctions ;
de la répartition de ses tâches au sein d'une journée ou d'une semaine ;
de l'organisation de ses congés en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l'entreprise et dans le respect des modalités de prises de congés fixées par la Direction.
Il doit être précisé que l’autonomie attachée au salarié travaillant dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, ne fait pas obstacle au lien de subordination qui caractérise l’existence d’un contrat de travail. Le salarié concerné n’est pas un travailleur indépendant et demeure lié à l’entreprise — laquelle constitue une organisation collective de moyens humains, d’une part, matériels et financiers, d’autre part — par un contrat de travail en vertu duquel le salarié concerné exécute une prestation de travail dans le respect d’un lien de subordination.
Par conséquent, le salarié concerné doit tenir compte de lui-même, et parce qu’il est autonome :
des objectifs qui lui sont assignés ;
des impératifs liés au bon fonctionnement de l’organisation collective qu’est l'entreprise, en ce compris les contraintes de ses interlocuteurs au sein de l’entreprise et des interlocuteurs extérieurs à l’entreprise.
La rémunération forfaitaire perçue par le salarié concerné en contrepartie de sa prestation de travail forfaitisée en jours sur l’année est réputée tenir compte des sujétions inhérentes au forfait annuel en jours, du degré d’autonomie et de ses responsabilités.
Elle sera d’un minimum de 45 000 € bruts par an. Cette rémunération minimum est déterminée dans l’intérêt général. La rémunération annuelle est lissée sur 12 mois quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois (sous réserve de la gestion des absences et de la nature de l’absence).
Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les Salariés visés par l’Accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre One Biosciences et les Salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence à l’Accord et stipuler la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient, le nombre de jours travaillés dans l'année, la rémunération correspondante.
La rémunération forfaitaire perçue en contrepartie de la prestation de travail forfaitisée en jours sur l’année et stipulée au contrat de travail, est réputée tenir compte des sujétions inhérentes au forfait annuel en jours, du degré d’autonomie et de responsabilités du salarié dans le cadre du poste qu’il occupe.
Modalités d’organisation du forfait
Quantification et période de référence
Le nombre de jours de travail effectif est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité comprise, pour la période correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre d’une même année.
Le quota de 218 jours est un plafond, le nombre de jours travaillés sur l’année pouvant être inférieur en cas d’accord entre le salarié et l’employeur, ou en cas de demande de réduction d’activité, notamment après la naissance ou l’adoption d’un enfant. Le cas échéant, le salaire forfaitaire est fonction du nombre de jours effectivement travaillés dans l’année.
Décompte du forfait
Le plafond de référence, journée de solidarité incluse, s’apprécie sur une année complète pour des Salariés bénéficiant de droits complets à congés payés. Le décompte s’effectue par demi-journées ou journées. Ce décompte constitue le premier outil essentiel à la préservation de la santé et de la sécurité du salarié.
Le nombre de jours de repos accordés aux Salariés est ajusté chaque année en fonction du calendrier et des jours fériés, étant rappelé que la journée de solidarité est incluse dans les 218 jours travaillés.
Le nombre de jours de repos sera calculé en début d’année comme suit :
Nombre total des jours de la période de référence, dont devront être déduits les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et les jours de congés légaux et conventionnels.
À titre d’exemple, le nombre de jours de repos pour un forfait de 218 jours travaillés en 2021 se calcule comme suit :
365 (nombre de jours dans l’année) – 218 (jours de travail au titre du forfait) -25 (CP) – 104 (samedis et dimanches) – 7 (jours fériés chômés) = 11 jours de repos
Le nombre de repos est, le cas échéant, arrondi à la demi-journée supérieure.
One Biosciences informera les Salariés en forfait en jours en début d’année du nombre de jours de repos à prendre au cours de l’année afin de respecter ce forfait annuel.
Pour les Salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auquel les Salariés ne peuvent pas prétendre.
Le suivi du nombre de jours travaillés se fait mensuellement par système auto déclaratif, signé par le salarié et sa hiérarchie.
Chaque jour du mois est identifié selon la codification correspondante, à savoir :
½ = un demi-jour travaillé
1 = un jour travaillé
JRFJ = Jour de repos forfait-jours
CP = congés payés
RH = repos hebdomadaire
AM = absence-maladie (jour non décompté du forfait en jours)
JF = jour férié non travaillé
A = autre (absence événement familial, absence autorisée)
X = respect du temps de repos quotidien et hebdomadaire
Hypothèse d’une arrivée en cours de période de référence
Dans l’hypothèse de la mise en place d’une convention de forfait annuel en jours en cours de période de référence, la méthode sera la suivante : calcul au prorata, en fonction de la date d'entrée, sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés (convertis en jours ouvrés) qui ne pourront pas être pris, conformément à l’exemple suivant :
Pour un salarié embauché le 1er juillet (184 jours calendaires) : (218 + 25) × (184/365 ou 366) = le résultat en nombre de jours travaillés
Le nombre de jours repos-forfait-jour sera calculé de façon à ce que le nombre de jours à travailler soit respecté.
Hypothèse d’un départ en cours de période de référence
Dans l’hypothèse d’un départ du salarié en cours de période de référence, il sera procédé au décompte du nombre de jours travaillés par le salarié concerné, puis au calcul, au prorata, du nombre de jours de repos-forfait-jours correspondant sur la base de la formule suivante :
Soit A, le nombre de jours de repos-forfait-jours pour 218 jours de travail ;
Soit B, le nombre de jours travaillés par le salarié ;
Soit C, le nombre de jours de repos-forfait-jour pour B jours travaillés : C = B x A / 218
Le nombre de jours de repos-forfait-jours qui n’aurait pas été pris avant la cessation effective des fonctions sera indemnisé dans le cadre du solde de tout compte sur la base de son salaire journalier. La Direction pourra imposer la prise des jours de repos-forfait-jours (en tout ou partie) avant la cessation effective des fonctions. Si le salarié a pris un nombre de jours de repos-forfait-jours supérieur au nombre C, une régularisation sera également faite dans le cadre du solde de tout compte, également sur la base du salaire journalier.
Absence
Pour rappel, toute absence doit être autorisée au préalable ou doit reposer sur un motif légitime, dûment justifié. Le salarié qui travaille dans le cadre d’une convention de forfait en jours, même s’il est dit “autonome”, se doit de respecter cette règle.
Les jours de repos sont attribués au prorata du nombre de jours effectivement travaillés. En conséquence, l’attribution des jours de repos tiendra compte, dans les conditions ci-après, des périodes d’absence au cours desquelles le contrat de travail est suspendu et qui ne sont pas assimilées à du travail effectif.
Les absences décomptées en journée ou demi-journée sont traitées comme suit :
Jusqu’à 30 jours d’absence : pas d’incidence sur le forfait ;
Au-delà de 30 jours d’absence : réduction du nombre de RTT à due proportion du nombre de jours d’absence.
Si un salarié subit un arrêt-maladie de 2 mois (soit 44 jours), le forfait annuel est recalculé comme suit : 218 – 44 = 174 jours (journée de solidarité incluse) ; et le nombre de jours de repos-forfait-jours sera adapté en conséquence pour que le plafond de 174 jours soit respecté.
Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité …), s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait. Cela signifie qu’il y a lieu de recalculer la convention individuelle initialement de 218 jours selon l’exemple ci-dessus.
Cela a pour conséquence de ne pas faire rattraper, dans l’exemple ci-dessus, les absences liées à l’arrêt-maladie.
Calcul du salaire journalier
Le calcul du salaire journalier, qui permettra de gérer les absences ou les départs en cours d’année, est calculé comme suit : le forfait de 218 jours est augmenté des 25 jours ouvrés de congés payés et du nombre de jours fériés dans l’année tombant un jour habituellement travaillé, soit, à titre d’exemple, 8 jours.
Le total de jours de référence retenu dans notre hypothèse est donc 218 + 25 + 8 = 251.
On divisera le salaire de base annuel par 251 jours. Soit un salaire brut annuel Y (soit X/mois), le salaire brut journalier est de X euros (Y / 251 jours).
Jours de repos forfait-jours (JRFJ) et renonciation
Les jours de repos forfait-jours dénommés JRFJ et identifiés comme tels sur le bulletin de paie, visent à ce que le plafond annuel de 218 jours soit respecté. Ils sont posés et pris en concertation avec l'employeur, dans le respect de l’intérêt de One Biosciences.
5 jours de repos forfaits-jours sont fixés à l’initiative de la Direction ; ces 5 jours « JRFJ employeurs » sont précisés aux Salariés au début de chaque période de référence,
Sauf hypothèse exceptionnelle, les jours de repos forfait jours restants sont fixés à l’initiative des Salariés en respectant un délai de prévenance minimum de 10 jours calendaires.
Ils doivent être pris, sous réserve des impératifs liés au bon fonctionnement de One Biosciences, au fur et à mesure de leur acquisition. En toute hypothèse, ils doivent être soldés au plus tard au 31 décembre de chaque année. A défaut, les jours de repos forfaits-jours non pris sont perdus.
Il n’est pas possible d’accoler, sur une même semaine, un « congé forfait jour » à des congés payés ; ce qui aurait pour effet de neutraliser le décompte d’un samedi de congé, le décompte des congés payés s’effectuant en jours ouvrables.
Le nombre de « jours de repos forfait jours » acquis est renseigné via un compteur dédié figurant sur le bulletin de paie sous l’intitulé « repos forfait jours ».
Le Salarié n'est pas tenu de travailler au-delà du plafond de 218 jours.
Mais le Salarié peut, s'il le souhaite, et sous réserve de l’accord de l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos « congés forfait jours », dans la limite de 10 jours par an. En effet, le Salarié pourra, en accord avec son responsable hiérarchique, au regard de sa charge de travail et des contraintes de sa vie privée, renoncer à une partie de ses repos, en contrepartie d’une majoration de son salaire. Dans cette hypothèse, le nombre de jours annuels travaillés ne peut excéder 228 jours.
Les jours travaillés au-delà du forfait contractuel sont payés avec une majoration de 10 %.
Forfaits jours réduits
Si des Salariés sont amenés à travailler un nombre de jours inférieurs au forfait défini pour un salarié à temps plein, un avenant spécifique sera conclu avec le Salarié concerné.
Le forfait jour sera recalculé proportionnellement à la durée du travail du Salarié. Le nombre de jours de non travaillés sera recalculé en conséquence.
Exemple : 218 jours X 80% = 174 jours
Calcul des jours non travaillés en 2021 : 365 – 25 jours de congés payés – 7 jours fériés – 104 samedis et dimanches = 229 jours – 174 = 55 jours
La rémunération est lissée et correspond à 80% de la rémunération à temps plein.
2.4 Modalités d’exécution de la convention de forfait et de suivi des conditions de travail
Il s’agit de tenir compte de la spécificité de l’organisation du travail des Salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours en vue d’assurer :
Le respect de l’autonomie de travail,
L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
La protection de la sécurité et la santé du salarié.
Autonomie de travail
Il est précisé que le Salarié au forfait en jours n’est pas un travailleur indépendant et demeure lié à One Biosciences — laquelle constitue une organisation collective de moyens humains, d’une part, matériels et financiers, d’autre part — par un contrat de travail en vertu duquel le cadre exécute une prestation de travail dans le respect d’un lien de subordination.
Par conséquent, dans le respect de l’autonomie dévolue au Salarié et en vertu de l’obligation d’exécution loyale et de bonne foi du contrat travail qui lui incombe, que ce soit dans l’organisation de son travail, de son temps de travail effectif, de son emploi du temps ou de ses congés, etc., le salarié au forfait jours doit tenir compte de lui-même :
Des objectifs qui lui sont assignés, pour organiser son travail ;
Des impératifs liés au bon fonctionnement de l’organisation collective qu’est l'entreprise, en ce compris les contraintes de ses interlocuteurs au sein de One Biosciences et des interlocuteurs extérieurs à l’entreprise.
Le respect de ces exigences ne porte nullement atteinte à l’autonomie attachée à la convention de forfait annuel en jours :
D’une part parce que le lien de subordination caractérisant le contrat de travail demeure entier et qu’il en va ainsi de l’exécution de bonne foi du contrat de travail par le Salarié ;
D’autre part parce qu’il appartient au Salarié autonome de s’organiser lui-même en fonction des exigences susvisées, de sorte que cette exigence organisationnelle résulte du plein exercice de son autonomie.
Temps de repos
Il est rappelé que les Salariés relevant d’une convention annuelle de forfait en jours ne sont pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail ;
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L. 3121-20 et 22 du Code du travail ;
Le Salarié devra observer un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, et un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures continues.
Considérant l’autonomie dont il dispose, il appartient au Salarié de signaler par écrit et avec diligence à sa hiérarchie ou au service RH toute impossibilité, du fait de la charge de travail, de respecter les temps de repos quotidiens ou hebdomadaires afin qu’il puisse y être remédié.
Le respect des temps de repos est un autre outil essentiel à la préservation et la santé des Salariés concernés.
Suivi de la charge de travail
Le Salarié concerné bénéficie chaque année d’un entretien individuel avec un supérieur hiérarchique afin d’évoquer sa charge de travail, l’amplitude des journées de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, la prise des jours de jours de « repos forfait jours » (établissement d’un calendrier prévisionnel), l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale, ainsi que sa rémunération forfaitaire.
Ledit entretien annuel peut être organisé le même jour que, le cas échéant, l’entretien annuel d’évaluation, à la condition que chacun de ces deux entretiens donne lieu à compte-rendu distinct et clairement identifié comme tel.
En cas de nécessité, il peut être organisé un second entretien à mi année, à la demande du salarié ou de son responsable hiérarchique, afin d’aborder le suivi de la charge de travail et les éventuels problèmes rencontrés.
Étant donné le degré d’autonomie dont il dispose et l’exécution de bonne foi qui régit le contrat de travail, il appartient au salarié de signaler spontanément et sans délai à son supérieur hiérarchique et/ou le service RH, toute difficulté et conséquence liées, le cas échéant, à une surcharge de travail et aux conséquences éventuelles sur sa santé, sa vie personnelle et familiale.
Suivi médical
Compte tenu de la spécificité de l’organisation du travail et des conditions de travail du Salarié au forfait annuel en jours, un suivi médical renforcé sera organisé, consistant en une visite médicale annuelle auprès du médecin du travail, à la demande de l’employeur.
Déconnexion et bonnes pratiques
Afin de permettre au Salarié concerné de profiter pleinement de ses temps de repos, et donc le respect de sa santé et de sa sécurité, la Société s’engage à respecter un certain nombre de pratiques.
Les règles définies ci-dessous s’imposent également à tous les Salariés de One Biosciences dans le cadre de leurs rapports mutuels de travail, afin que chacun contribue à une démarche responsable de construction d’une politique d’entreprise visant à respecter la santé et la sécurité au travail, et à permettre la conciliation de l’activité professionnelle avec la vie personnelle et familiale.
Le cas échéant, les pratiques à observer sont les suivantes :
Sur l’utilisation des matériels professionnels informatiques et technologiques mis à disposition par l’entreprise :
Les Salariés qui utilisent du matériel professionnel tels que téléphone portable ou ordinateur, mis à disposition à usage strictement professionnel, ou bénéficient d’une connexion à distance, s’engagent à ne pas les utiliser pendant leur temps de repos ou de suspension du contrat de travail, sauf urgence particulière. Ils ne doivent pas non plus envoyer de courriels professionnels en dehors de leur temps de travail ou lors de la suspension du contrat de travail. En cas de suspension prévisible de son contrat de travail, le salarié concerné est invité à programmer un message automatique sur sa messagerie professionnelle en renseignant les dates prévisibles de son absence.
Les Salariés s’engagent également à ne pas solliciter leurs collègues de travail pour de questions professionnelles durant des périodes pour lesquelles ils les savent être en repos ou en congés ou dans le cadre d’une autre hypothèse entraînant la suspension du contrat de travail.
Toutefois, les outils de connexion à distance dont dispose le Salarié pourront être utilisés pour faciliter la gestion administrative que supposent certains évènements survenant dans la relation de travail (ex. envoi des arrêts-maladie, information de la Direction d’un retour après maladie, information du salarié par la Direction de la date de la visite de reprise etc.).
Horaires des réunions :
Les horaires des réunions au sein de One Biosciences seront définis dans le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires
Sauf nécessité exceptionnelle, particulière ou justifiée, ces réunions ne pourront débuter avant 9 heures ou après 18 heures.
Concernant spécifiquement le Salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, la responsabilité qu’il a de faire savoir à sa hiérarchie et/ou au service RH, les éventuelles difficultés qu’ils rencontrent dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de forfait (respect des temps de repos, conciliation avec la vie familiale et personnelle, etc.), résulte de l’autonomie dont il dispose, mais également de son obligation de bonne foi dans l’exécution de son contrat de travail.
Suivi du recours aux conventions de forfait en jours
Un bilan est fait chaque année par la Direction sur le nombre de Salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours.
Ce bilan recense :
Le nombre de Salariés concernés ;
Le nombre de nouvelles embauches et de promotions de Salariés ayant conduit à la conclusion d’une convention de forfait annuel en jours ;
Une synthèse du contenu des entretiens annuels de suivi des Salariés bénéficiaires d’une convention annuelle de forfait en jours, dans le respect de l’anonymat.
Dans l’avenir, si One Biosciences venait à être dotée d’un comité social et économique, le bilan lui serait naturellement adressé.
PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES
3.1 Durée, dépôt et entrée en vigueur
L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’Accord sera déposé sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dédiée à cet effet ainsi qu’auprès du secrétariat du greffe conseil des prud’hommes de Paris, à la diligence de One Biosciences.
L’Accord sera communiqué aux Salariés via l’intranet et également affiché sur les panneaux réservés pour la communication entre la Direction et les Salariés.
Dans l’avenir, si One Biosciences venait à être dotée d’un comité social et économique, l’Accord lui serait naturellement adressé.
L’Accord prendra effet à compter du 1er mai 2021.
3.2 Suivi
S’il est jugé nécessaire, les Parties pourront se réunir pour échanger sur l’application effective de l’Accord. La collectivité des Salariés désignera un ou deux interlocuteurs.
3.3 Révision et dénonciation
La dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois préalablement à chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’Accord.
En revanche, One Biosciences n’est, quant à elle, pas concernée par cette limite puisqu’elle peut dénoncer ou réviser à tout moment l’Accord conclu avec les Salariés sous réserve d’adresser sa demande de révision ou de dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres à chaque salarié.
Le processus de discussion devra être engagé dans un délai de 20 jours calendaires à compter du courrier envoyé par One Biosciences.
Tout différend concernant l’application de l’Accord est au préalable soumis à l’examen des Parties signataires, en vue de rechercher une solution amiable.
Si le désaccord subsiste, le différend est porté devant la juridiction compétente.
A Paris, le 26 avril 2021
Le président
FEUILLE D’EMARGEMENT DES SALARIES
SUR LA CONSULTATION DE
L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
A Paris, le 26 avril 2021
Lors de la consultation du 23 avril 2021, les salariés ont été consultés à bulletin secret sur l’accord collectif sur le temps de travail qui leur a été remis à chacun via DocuSign, le 7 avril 2021.
Le scrutin par vote à bulletin secret a été organisé sur la plateforme sécurisée www.v8te.com de 9 heures à 13 heures le 23 avril 2021 et la question posée était : Etes-vous pour ou contre l’accord collectif sur le temps de travail remis par Docusign le 7 avril 2021 ?
Ont participé au scrutin les salariés de l’entreprise :
Prénom | Nom | Signature |
---|---|---|
Résultats du vote à bulletin secret :
3 votes « pour »
0 votes « contre »
0 votes blancs ou raturés (ne comptent pas)
TOTAL DES VOTES : 3 / 3
ACCORD COLLECTIF ADOPTE UNANIMEMENT PAR LES SALARIES PRESENTS DANS L’ENTREPRISE
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