Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement de la durée du travail" chez PYRAMIDE EST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PYRAMIDE EST et les représentants des salariés le 2020-11-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06920013746
Date de signature : 2020-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : PYRAMIDE EST
Etablissement : 88441086100014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DE TRAVAIL (2022-04-27)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-02
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
Entre :
La Société PYRAMIDE EST, Société par actions simplifiée, au capital de 10.000 €uros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 884 410 861, dont le siège social est situé 31 rue Laure Diebold à LYON 9ème (69009), représentée par XXXXXXXXXX agissant en qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes.
D’une part,
Ci-après désignée « la Société »,
Et :
Les salariés de la Société PYRAMIDE EST, consultés sur le projet d’accord,
D’autre part,
Ci-après désignés « les Salariés »,
La Société PYRAMIDE EST et les salariés de cette dernière, pris dans leur ensemble, désignés ci-après, individuellement, « une Partie » et, ensemble, « les Parties ».
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Société, dépourvue de Délégué syndical et de représentants du personnel, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à ses salariés un projet d’accord.
Les Parties ont alors convenu de conclure le présent accord dont l’objet consiste, principalement, à aménager la durée du travail, en vigueur dans l’entreprise.
En particulier, il faut rappeler que la Société dispose, à date, de deux établissements :
L’un est situé à Lyon, au 31 rue Laure Diebold à LYON 9ème (69009),
L’autre est situé à Annecy, au 14 rue Royal (74000)
L’établissement d’Annecy dispose notamment d’un service en charge de la comptabilité des professions libérales ainsi que de la location meublée, dont l’activité est très soutenue durant les cinq premiers mois de l’année civile (janvier à mai).
Les Parties ont donc jugé nécessaire de conclure un accord permettant de rationnaliser la durée du travail de ce service, intrinsèquement variable, afin de tenir compte des périodes de plus ou moins grande activité au cours de l’année.
Cet accord est en outre conclu dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier, d’une part, les besoins de l’entreprise, soumise à un environnement très concurrentiel et, d’autre part, les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle, par une meilleure organisation du travail.
En particulier, ont présidé à cet accord le souhait de répondre à la fois :
Aux exigences et particularités de la clientèle,
A la variation de l’activité qui caractérise la profession,
Au souci d’améliorer l’efficacité et la productivité, ainsi que la synergie au sein des équipes de travail,
Au souci de préserver l’autonomie dont disposent les collaborateurs, tout en prenant en compte la disponibilité dont ils doivent faire preuve à l’égard de la clientèle,
Au souci d’amélioration de la qualité de vie des collaborateurs.
Dispositions générales
Champ d’application
La partie II « Organisation du temps de travail » du présent accord est applicable aux salariés du service en charge de la comptabilité des professions libérales ainsi que de la location meublée et ce, quel que soit l’établissement dont ils relèvent.
La partie III « Durée du préavis en cas de démission » du présent accord est applicable à tous les salariés dont le statut est non-cadre.
Sont exclus de cet accord les cadres dirigeants (dont les dirigeants associés) au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, d’une part, et les cadres autonomes visés à l’article L. 3121-58 du même Code, d’autre part.
En effet, notamment, ces derniers sont exclus de l’ensemble des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires.
Ils sont par conséquent exclus des dispositifs prévus par le présent accord, à l’exception des dispositions relatives aux périodes de prise de repos et de congés annuels.
Ceux-ci relèvent, en revanche, des dispositions conventionnelles de la Convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes1, en ce qui concerne la conclusion de la convention individuelle de forfait et sa mise en œuvre (contrôle du temps de travail, contrôle de la charge de travail, etc.).
Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Les temps nécessaires à la restauration, aux trajets, et les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Le temps de travail effectif se distingue de l’amplitude de la journée de travail, cette dernière comprenant le nombre d’heures comprises entre la prise de poste et la fin de la prise de poste, y compris les heures de pause et de restauration. Elle ne peut pas dépasser 13 heures.
Seul le temps de travail effectif donne lieu à un décompte du temps de travail et permet d’apprécier le respect des durées minimales et maximales de travail, le respect des durées minimales de repos, et le cas échant, le seuil de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Définition du temps de trajet
Le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Il en est de même, pour les salariés itinérants, du temps de trajet entre le domicile et le premier client, ou entre le dernier client et le domicile.
Le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu d’exécution du contrat de travail, considéré comme temps de trajet normal, ne donne donc lieu à aucune rémunération ni majoration de salaire.
Le salarié s’engage ainsi à se rendre au lieu d’exécution de sa prestation de travail par les moyens de transport de son choix, sans que ce trajet ne soit assimilé à du temps de travail effectif, et sans pouvoir revendiquer la moindre rémunération ou contrepartie salariale à ce titre.
Toutefois, si le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
Est considéré à cet égard comme déplacement professionnel, le trajet effectué par un salarié, sur instruction et avec autorisation préalable de son responsable hiérarchique, pour les besoins et intérêts de l’activité de la Société, dans le cadre des fonctions pour lesquelles il a été embauché.
Ce temps de déplacement professionnel excédant la durée normale de trajet n’est néanmoins pas un temps de travail effectif.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable est de 220 heures par an et par salarié, conformément à l’article D. 3121-24 du Code du travail.
Organisation du temps de travail des salariés
Annualisation du temps de travail
Comme exposé en préambule, compte tenu de la saisonnalité de l’activité de locations meublées et des professions libérales, il est entendu que le temps de travail est annualisé.
Sur la base de la durée collective hebdomadaire du travail applicable dans l’entreprise, à savoir 37 heures par semaine, il est précisé que le nombre d’heures travaillées annuellement est de 1697 heures2.
Il est entendu que la période de référence pour l’aménagement du temps de travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord est l’année civile, soit la période du 1er janvier au 31 décembre inclus.
Ainsi, le temps de travail sera réparti selon deux périodes :
Entre le 1er janvier et le 31 mai (soit 22 semaines) dite « période haute » :
45 heures travaillées par semaine soit 09h/ jour sur 5 jours.
Entre le 1er juin et le 31 décembre (soit 30 semaines) dite « période basse » :
31,7 heures travaillées par semaine soit 7.9h/jour sur 4 jours.
A titre de tolérance, pendant la période des fêtes de fin d’année (période de forte activité), c’est-à-dire du 20 décembre au 2 janvier de chaque année, les salariés entrant dans le champ d’application de l’accord peuvent prendre un jour de congé payé.
L’horaire collectif
Les horaires collectifs varieront selon la période travaillée.
Compte-tenu des pauses quotidiennes, hors pause déjeuner, décomptées forfaitairement pour 15 minutes, le temps de travail se répartit de la manière suivante :
Période haute : Du lundi au vendredi de 8h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h15
Période basse : Du mardi au vendredi de 08h00 à13h00 et de 14h00 à 18h09. Le lundi sera non travaillé.
Ces horaires sont toutefois purement indicatifs et pourront évoluer en fonction des besoins des services.
Le cas échéant, les modifications afférentes à la durée de travail et/ou aux horaires de travail seront communiquées aux salariés avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, par tout moyen (exemples : note de service, mail, lettre remise en main propre contre décharge, lettre recommandée AR, etc.).
Lissage de la rémunération et traitement des absences
La rémunération mensuelle est fixée sur la base d’un horaire mensuel moyen de 160,333 heures pour un salarié à temps complet, indépendamment de l’horaire réellement effectué dans le mois.
Les congés et absences rémunérées de toute nature seront payés sur la base du salaire lissé.
Pour les absences et congés non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période annuelle, la rémunération est régularisée par compensation entre le nombre d’heures réellement accompli et celui correspondant à l’application, sur la période annuelle, de la durée moyenne hebdomadaire contrepartie de la rémunération.
Les heures excédentaires sont rémunérées avec le premier bulletin de paie suivant la fin de période annuelle ou, en cas de sortie des effectifs avant, lors du dernier bulletin de paie.
Les heures non effectuées sont déduites sur le dernier bulletin de paie sur la base du salaire brut à la date de rupture du contrat de travail.
Traitement des absences
Les absences, sauf assimilation à du temps de travail effectif, sont décomptées sur la base de l’horaire qui aurait réellement été effectué par le salarié s’il avait travaillé pendant la période de son absence.
Dans l’hypothèse où un salarié n’aurait pas travaillé pendant la totalité de la période d’annualisation en raison de son embauche ou de son départ au cours de cette période, la durée annuelle du travail sera proratisée.
Congés annuels
L’entreprise a pour usage de fixer deux à trois jours de fermeture pour les « ponts ». Ceux-ci seront fixés par note de service en début d’année.
Dans ce cadre, ces jours sont décomptés des jours de congés payés.
Il est précisé que les salariés entrant dans le champ d’application de l’accord sont tenus de prendre :
3 semaines de congés au mois d’août
1 semaine de congés en décembre
1 semaine de congé entre mai et novembre.
Durée du préavis en cas de démission
A compter de la date de signature du présent accord, les salariés non-cadres démissionnaires devront respecter un délai de préavis de 2 mois.
Par exception, sont exclus de cette clause les collaborateurs dont la date d’ancienneté est supérieure à 1 an.
Dispositions finales
Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du lendemain de sa publication.
Révision de l’accord
Les dispositions du présent accord sont susceptibles d’adaptation pour prendre en compte les éventuelles évolutions structurelles, législatives, réglementaires ou conventionnelles.
Chaque Partie signataire peut déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance, des autres signataires, par courrier AR et être accompagnée d’un projet sur le ou les articles concernés.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail, dès lors que l’effectif de la Société demeure inférieur à 11 salariés (ou 20 salariés en présence d’un procès-verbal de carence) :
soit à l'initiative de l'employeur dans les conditions de droit commun prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail ;
soit à l'initiative des salariés dans les conditions de droit commun :
La dénonciation doit ainsi être notifiée à l'employeur, collectivement et par écrit, par au moins 2/3 des salariés,
Pendant un délai d'un mois avant chaque date d'anniversaire de la conclusion de l'accord.
Il est précisé que si l’effectif de la Société venait à évoluer, les modalités de révision et de dénonciation de l’accord seront celles applicables au jour de la révision ou de la dénonciation, qu’elles qu’aient été les modalités initiales de conclusion de l’accord.
Publicité et dépôt
Le présent accord sera mis à disposition de chacun des salariés de l’entreprise, qui en seront informés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
Le présent accord sera en outre déposé :
Sur la plateforme « Télé Accord » ;
Au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.
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Fait à Lyon 9ème, le 2 novembre 2020
En trois exemplaires
Le président de PYRAMIDE EST | Signature |
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XXXXXXXXX |
Les membres du personnel | Signatures |
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XXXXX | |
XXXXXXXXX | |
XXXXXXXXXXXX |
Au jour des présentes, les dispositions conventionnelles applicables sont celles de l’avenant n°24 bis du 18 février 2015 de la Convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes↩
Le calcul du nombre d’heures travaillées dans l’année est le suivant :
365 jours – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés – 104 samedis et dimanche = 228 jours travaillés
228 x 7,4 heures = 1 687,2 heures arrondies à 1690 heures
1 690 + 7 heures au titre de la journée de solidarité = 1 697 heures.↩
(37 heures x 52 semaines) / 12 mois = 160,33↩
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