Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez KAPITAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KAPITAN et les représentants des salariés le 2021-10-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00621005661
Date de signature : 2021-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : KAPITAN
Etablissement : 88473000300016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-05

Entre :

La SAS KAPITAN,

Au capital de 10 000€,

Immatriculée au RCS des Alpes-Maritimes sous le numéro RCS 884 730 003,

Code NAF n° 6920Z

Dont le siège social est situé : 1, Avenue du Docteur Emile Roux – Le Front de mer C – 06200 NICE

Représenté par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de président,

Ci-après dénommée « La société » ou « La Direction »,

D’une part,

Et :

L'ensemble du personnel de la Société,

Ci-après dénommé « Le Personnel »,

D'autre part,

Le présent accord d’entreprise est conclu par ratification par le personnel d’un projet d’accord proposé par la Direction. Il est soumis aux dispositions de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, du décret 2017-1767 du 26 décembre 2017 et de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018.

SOMMAIRE 

SOMMAIRE 1

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE 3

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE EGALE A UNE ANNEE 4

Article 3-1 : LE PERSONNEL A TEMPS COMPLET 4

Article 3.2– LE PERSONNEL A TEMPS PARTIEL 6

ARTICLE 4 : DUREE – RENOUVELLEMENT - REVISION 6

Article 4.1 : Date d’effet et durée 6

Article 4.2 : Révision 6

Article 4.3 : Dénonciation 7

ARTICLE 5 : SUIVI DE L’ACCORD 8

ARTICLE 6 : PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD 9

PREAMBULE 

Parce que le fonctionnement de la SAS KAPITAN le nécessite, la direction a souhaité conclure un accord d’entreprise portant sur différents éléments afin de prendre en compte les réalités de la SAS KAPITAN.

La SAS KAPITAN dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, et justifiant de l’absence de comité social et économique , le présent projet d’accord est proposé sur la base de l’article L.2232-21 du Code du Travail, tel qu’issu de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Ainsi, conformément à l’article L.2232-21 du Code du Travail, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Par ailleurs, conformément à l’article L.2232-22 du Code du Travail, lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.

Ainsi, le présent projet d’accord sera soumis à référendum des salariés de la SAS KAPITAN.

Il entrera en vigueur après approbation par une majorité des deux tiers des salariés de la SAS KAPITAN.

Ceci étant exposé, la Direction de la SAS KAPITAN convient de ce qui suit :

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

1.1 Le présent accord est conclu dans le cadre notamment :

  • Des dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, qui prévoient que dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. Cet accord ou avenant de révision devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, pour être considéré comme accord valide ;

  • Des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, qui prévoient qu’un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

1.2 Par ailleurs, le dispositif mis en œuvre par cet accord et concernant notamment l’aménagement du temps de travail au sein de la société, constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la SAS KAPITAN.

ARTICLE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE EGALE A UNE ANNEE

Par le présent accord d’entreprise, la SAS KAPITAN a souhaité mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail, qui réponde au mieux aux fluctuations d’activité de la structure (article L.3121-44 du Code du travail).

Il est rappelé que conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre du présent accord, il sera distingué le régime d’aménagement de travail des salariés à temps complet et des salariés à temps partiel.

Il est précisé que le présent article est applicable à l’ensemble des salariés de la société sous contrat de travail à durée indéterminée présent à l’ouverture de la période de référence.

Ainsi, il convient de définir les différentes périodes de fluctuations d’activité.

Les périodes « hautes » sont :

  • la période fiscale qui part de la moitié du mois de janvier de l’année N à la moitié du mois de mai de l’année N ;

  • la période des déclarations de TVA du 2ème et 3ème trimestre de l’année N qui correspond à une partie du mois de juillet de l’année N et une partie du mois d’octobre de l’année N.

Les périodes « basses » correspondent au reste de l’année.

Les dates précises seront connues des salariés chaque année par le biais du planning prévisionnel.

Ainsi, la SAS KAPITAN vient définir par accord d’entreprise les différents aménagements de travail possibles au sein de la structure et qui répondent au mieux aux fluctuations d’activité que connaît chaque service.

Article 3-1 : LE PERSONNEL A TEMPS COMPLET

Personnel concerné :

L’application de ce rythme de travail est applicable au personnel de l’entreprise sous contrat à durée indéterminée présent à l’ouverture de la période de référence.

Période de référence :

La période de référence retenue pour l’application du dispositif cité ci-dessus est du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année considérée.

Rythme de travail :

L’ensemble du personnel sera occupé selon le rythme de travail suivant :

  • en période « haute » : 8 heures de travail du lundi au vendredi ;

  • en période « basse » : 7 heures de travail du lundi au jeudi et 3.5 heures le vendredi matin.

Rémunération :

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée, indépendamment des horaires réellement accomplis dans le mois, sur la base d’un salaire correspondant à 35 heures de travail hebdomadaire.

Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail :

Une planification annuelle sera établie, avant le début de chaque période de référence, et remise à chaque salarié concerné, au plus tard le 15 Décembre de l’année N-1.

Il sera possible de réviser la programmation annuelle en cours d’année.

La durée de travail et / ou des horaires de travail des salariés pourront être modifiées en cas de :

  • charge de travail exceptionnelle ;

  • travaux à accomplir dans un délai impératif ;

  • absence d’un ou de plusieurs salariés pour quelque cause que ce soit ;

  • changement de la durée du travail d’un ou plusieurs salariés ;

  • réorganisation collective des horaires de travail.

Ces modifications peuvent conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction.

Ainsi, les salariés seront informés des changements de leur durée du travail et/ou de leurs horaires de travail, non prévus par la planification annuelle, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, tout en respectant les contraintes particulières de l'activité de l'entreprise et du salarié.

En conséquence, les salariés seront prévenus dans un délai d'au moins 7 jours avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.

Heures supplémentaires :

La limite hebdomadaire de travail est fixée à 40 heures par semaine.

Ainsi, constituent des heures supplémentaires :

  • en cours d’année, les heures accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire (soit au-delà de 40 heures par semaine)

  • en fin de période d'annualisation, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d'année.

Il est précisé compte tenu de la limite haute hebdomadaire précédemment fixée, le taux de la majoration de salaire à appliquer est déterminé en fonction du rang des heures supplémentaires par rapport à cette limite, et non par rapport à la durée légale de travail. La majoration des heures supplémentaires s’appliquera par les dispositions conventionnelles en vigueur.

Absences, arrivées et départs en cours de période de référence :

En cas d’arrivée d’un salarié en cours de période, celui-ci sera intégré au planning prévisionnel N+1 de l’entreprise.

En cas de maladie, Pendant l’absence pour maladie ou accident, le salarié est indemnisé sur la base de l’horaire moyen de 35 heures que ce soit en période de modulation haute ou de modulation basse.

En cas de départ en cours de période :

  • Solde du décompte positif en faveur du salarié : dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies au présent article de l’accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

  • Solde du décompte négatif en faveur de l’employeur : Lorsque le solde du compteur est négatif, l’entreprise procédera, sauf dans le cadre de licenciement pour motif économique, à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte, au titre des sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

Article 3.2– LE PERSONNEL A TEMPS PARTIEL

Pour les collaborateurs employés dans le cadre d’un contrat à temps partiel, la durée du travail peut varier à la hausse dans la limite du tiers de la durée du travail défini au contrat. En limite basse la limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine.

La variation des horaires de travail s’effectuera sur les périodes de travail définies annuellement et prendra en compte les variations d’activité.

Le recours aux heures complémentaires doit être exceptionnel. La décision de recourir aux heures complémentaires au-delà du planning défini au collaborateur est à l’initiative de l’employeur.

Pour les collaborateurs à temps partiel, la durée effective de la durée du travail sur la période de référence est par définition, inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Les salariés à temps partiel sont amenés à effectuer des heures complémentaires dans le cadre de la variation d’activité et dans la limite d’un tiers de la durée du travail moyenne hebdomadaire prévue pour la période de référence.

Ces heures sont comptabilisées dans le compteur d’heures de la modulation.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

L’employeur sera libre de décider de payer ou de compenser en repos les heures complémentaires effectuées par les salariés de la Société. Cette décision s’imposera au salarié concerné sans qu’il ne puisse s’y opposer.

ARTICLE 4 : DUREE – RENOUVELLEMENT - REVISION

Article 4.1 : Date d’effet et durée

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4.2 : Révision

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail, l’employeur peut proposer un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise par le présent Code, selon les modalités suivantes :

Tout projet de révision devra être adressé, par tout moyen conférant date certaine, à chacun des salariés de l’entreprise et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Une consultation du personnel sera organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’avenant de révision.

Lorsque le projet d’avenant de révision est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’approbation, dans les conditions susvisées, d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Les mêmes modalités s’appliquent si, à l’avenir, la SAS KAPITAN emploie entre onze et vingt salariés, en l’absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique.

Article 4.3 : Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L.2232-22 et L.2232-22-1 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés, et selon les modalités suivantes.

Les mêmes modalités s’appliquent si, à l’avenir, la SAS KAPITAN emploie entre onze et vingt salariés, en l’absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique.

Lorsque la dénonciation est à l’initiative de l’employeur :

L'accord conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur, selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’ensemble du personnel de la société et déposée auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération perçue, c'est-à-dire une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble du personnel de la SAS KAPITAN.

Lorsque la dénonciation est à l’initiative des salariés :

L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés, selon les modalités suivantes :

Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur (la notification s’effectuera par lettre recommandée avec AR) ;

La dénonciation ne peut intervenir que dans le délai d’un mois précédant chaque date d’anniversaire du présent accord.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération perçue, c'est-à-dire une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble du personnel de la SAS KAPITAN.

ARTICLE 5 : SUIVI DE L’ACCORD

5.1 L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

5.2 La commission sera composée :

  • de 1 représentant du personnel, désigné ultérieurement par l’ensemble du personnel,

  • de 1 représentant de la direction.

5.3 La commission sera chargée :

  • de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord ;

  • de proposer des mesures d’ajustement au vue des difficultés éventuellement rencontrées.

5.4 Les réunions de la commission seront présidées par le chef d’entreprise ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.

A compter de la date d’entrée en application du présent accord, la périodicité sera d’une réunion par an.

ARTICLE 6 : PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD

6.1 Le présent accord sera adressé, à l’initiative de la direction à la commission paritaire de la branche dont relève l’entreprise en vue de son information.

6.2 Il fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DREET.

6.3 Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Nice.

6.4 Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise à chacun des salariés de l’entreprise.

Fait à Nice,

Le 5/10/2021

POUR LA SOCIETE : POUR LE PERSONNEL :

XXXXXX XXXXXX

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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