Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE" chez EDMUS SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EDMUS SERVICES et les représentants des salariés le 2020-11-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06920013584
Date de signature : 2020-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : EDMUS SERVICES
Etablissement : 88481668700013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-02
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT du temps de travail SOUMIS A CONSULTATION DES SALARIES LE 2 NOVEMBRE 2020
Entre les soussignés :
La société EDMUS SERVICES, société par actions simplifiée, Immeuble DANICA B, 21, avenue Georges POMPIDOU, 69486 LYON Cedex 03, représentée par Madamexxxxxxx, agissant en qualité de Présidente-déléguée,
Ci-après « la Société »,
D’une part,
ET :
Les membres du personnel, statuant à la majorité des deux tiers lors de la consultation du 02/11/2020 et dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
D’autre part,
Ci-après désignés ensemble « les Parties ».
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Il est préalablement rappelé que la société EDMUS SERVICES relève de la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques.
Les dispositions applicables à ce titre en matière de forfait annuel en jours n’apparaissent toutefois pas adaptées aux besoins de la société EDMUS SERVICES (notamment au titre des catégories de salariés concernés et du nombre de jours travaillés).
Dans ce cadre, la société a décidé d’adapter et de préciser les règles régissant l’organisation du temps de travail, par la conclusion du présent accord, en tenant compte des évolutions récentes de la loi et de la jurisprudence ainsi que des besoins identifiés en son sein.
La société a présenté aux salariés le présent projet d’accord collectif, qui a été soumis à leur approbation lors de la consultation du 02/11/2020
Ont ainsi été arrêtées les modalités suivantes, lesquelles s’appliquent en lieu et place des dispositions issues de la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques dans les matières que le présent accord traite.
FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Champ d’application du forfait annuel en jours
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, le dispositif de forfait annuel en jours s'applique :
aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A la date des présentes, les salariés concernés sont ceux occupant les postes de Responsable Biostatistiques, Responsable des collaborations académiques, Responsable datamanagement, ARC moniteur.
Les Parties conviennent expressément que les emplois susvisés sont uniquement donnés à titre indicatif et non exhaustif, leur dénomination étant par ailleurs susceptible d’évoluer à l’avenir.
Les salariés concernés pourront ainsi être tout salarié auquel les définitions susvisées peuvent être appliquées et bénéficiant de la classification ETAM, Groupe 3, ou Ingénieurs et Cadres.
Une convention individuelle de forfait annuel en jours ou un avenant au contrat de travail sera soumis à l’accord individuel de chaque collaborateur concerné, à l’initiative de la Direction de la Société.
Fonctionnement du forfait annuel en jours
Période de référence
Les Parties conviennent que la période de référence prise en compte pour déterminer la durée annuelle du travail des collaborateurs au forfait annuel en jours coïncide avec l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Nombre de jours du forfait
Les Parties rappellent que dans le cadre du forfait-jours, le décompte du temps de travail se fait en journée de travail et non en heures.
La durée annuelle du travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord est fixée à 212 jours de travail effectif par période annuelle de référence, en ce comprise la journée de solidarité, pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.
Lors de chaque embauche, sera défini individuellement pour la première année, le nombre de jours restant à travailler jusqu’à la fin de l’année, arrêté en tenant compte notamment de l’absence d’un droit complet à congés payés. En effet, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auquel le salarié ne peut prétendre. Il sera par ailleurs tenu compte du nombre de jours fériés chômés situé pendant la période de référence restant à courir.
Incidence sur le nombre de jours travaillés des congés payés supplémentaires pour ancienneté
Pour les salariés bénéficiant des jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté, ceux-ci viendront en déduction du nombre de jours de travail, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours de la période de référence.
Incidence sur le nombre de jours travaillés des arrivées et des départs au cours de la période de référence
Dans le cas d’une période de référence incomplète, c’est-à-dire en cas d’embauche ou de départ du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail à effectuer et le nombre de jours de repos sont définis au prorata du temps de présence du salarié sur la période de référence.
Ainsi les 212 jours travaillés sont augmentés des jours de congés payés non acquis et répartis sur le nombre de mois travaillés divisé par 12 mois.
Jours de repos
En contrepartie du nombre de jours du travail fixé ci-avant, les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires («JDR »), calculés comme suit au début de chaque période de référence (sous réserve d’un droit complet à congés payés) :
JDR = Nombre de jours calendaires de la période de référence (365 ou 366)
– 212 jours travaillés
– 104 jours de repos hebdomadaires
– 25 jours ouvrés de congés payés
– nombre de jours fériés coïncidant avec un jour normalement travaillé
Les jours de repos doivent être impérativement pris avant le 31 décembre de chaque année. Ils sont pris par demi-journée ou journée entière.
La ou les dates des jours de repos sont arrêtées à l’initiative du collaborateur, sous réserve de l’accord de son supérieur hiérarchique.
Il est par ailleurs rappelé que les jours de repos doivent être pris régulièrement, eu égard à leur finalité et afin d’éviter qu’un salarié accumule un nombre de jours de repos trop important à la fin l’année qu’il ne pourrait pas prendre simultanément avant le 31 décembre. Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses jours de repos.
Les bulletins de salaires portent mention des jours de repos acquis, pris et restant à prendre.
Durées maximales de travail et repos obligatoires
Bien que les collaborateurs bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne soient pas soumis à la durée légale du travail de 35 heures par semaine civile, ni à l’horaire de travail applicable dans leur service, la Société veille à ce que les durées minimales légales de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que les durées maximales légales quotidiennes et hebdomadaires de travail soient respectées.
Réciproquement, les salariés au forfait annuel en jours, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, s’engagent à respecter les dispositions ci-dessus.
En particulier, les salariés soumis au forfait annuel en jours doivent observer un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux journées de travail et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
De manière générale, il est rappelé aux salariés au forfait annuel en jours de veiller à ce que leur amplitude journalière de travail demeure raisonnable.
Garanties individuelles et collectives de protection de la santé des collaborateurs en forfait-jours
Les Parties entendent rappeler que si la convention de forfait-jours autorise une grande souplesse pour les salariés qui en bénéficient, celle-ci ne doit toutefois pas conduire les collaborateurs autonomes à assumer une charge de travail déraisonnable.
Le suivi et l’organisation de la charge de travail de chaque salarié au forfait annuel en jours est assuré régulièrement, notamment à l’occasion des réunions d’équipe.
Par ailleurs, afin d'assurer la protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs autonomes, et de préserver leur équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle, les mesures suivantes sont mises en place :
Suivi de la durée du travail
Pour permettre le suivi du nombre de jours travaillés et non travaillés, chaque salarié au forfait annuel en jours mettra régulièrement à jour son planning sur un agenda (outlook ou papier) dédié à cet usage afin de faire apparaître ses jours de présence et ses absences.
Le décompte du nombre de journées annuellement travaillées se fera par la transmission au responsable hiérarchique/ des ressources humaines, en fin de mois ou au début du mois suivant, d'un document signé récapitulant le nombre de journées de travail effectuées au cours du mois concerné.
Ce document permettant le suivi auto-déclaratif des journées de travail et de repos, renseigné chaque mois par le collaborateur autonome, est visé par le supérieur hiérarchique qui peut ainsi s'assurer du caractère raisonnable et de la bonne répartition de la charge travail de l'intéressé dans le temps.
Les salariés soumettent leurs demandes de congés et de jours de repos en complétant les formulaires prévus à cet effet. Les salariés sont tenus de déclarer auprès de leur hiérarchie toute journée non travaillée ainsi que sa nature (jours de repos, congés payés, congés pour évènements familiaux, etc.).
Les parties entendent préciser, dans le cadre du présent accord, l'importance de la feuille de suivi mensuelle qui constitue un véritable outil de suivi et d’évaluation, en ce qu'elle doit permettre d'inviter les collaborateurs autonomes et leurs responsables à une gestion raisonnable des temps et de l'amplitude de travail.
Entretien annuel dédié
Chaque collaborateur en forfait-jours bénéficiera chaque année d’un entretien individuel au cours duquel sont évoquées la charge de travail, l'organisation du travail, l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ainsi que la rémunération du collaborateur.
Cet entretien se déroule de manière distincte de l'entretien professionnel visé à l’article L. 6315-1 du Code du travail, ce qui permet notamment au responsable et au salarié de s'assurer que les objectifs fixés et les moyens associés sont compatibles avec des conditions de travail de qualité, et fait l'objet d'un compte-rendu.
L'entretien doit également permettre de s'assurer que l'amplitude de travail et la charge de travail du cadre autonome sont raisonnables et d'assurer une bonne répartition du travail de l'intéressé dans le temps.
Au regard du constat effectué, des mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés seront arrêtés, le cas échéant, par le salarié et son supérieur hiérarchique. Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte rendu de l’entretien annuel.
Par ailleurs, en cas de surcharge de travail reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant plus de quatre semaines consécutives, le salarié concerné doit, après s’en être entretenu avec son responsable hiérarchique, demander un entretien avec la Direction de la Société aux fins d’identifier les moyens ou actions à mettre en place afin que sa charge de travail soit plus raisonnable.
Droit à la déconnexion
Les parties rappellent que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) dans le cadre de l’activité professionnelle doit respecter la vie personnelle de chaque personne.
Afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion des salariés au forfait annuel en jours, il leur est recommandé :
de ne pas utiliser les moyens de communication mis à leur disposition, et en particulier la messagerie électronique, entre 20 heures et 7 heures en semaine, pendant le weekend, les jours fériés, congés et jours de repos ainsi que l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail ;
d’activer systématiquement leur gestionnaire d’absence (messagerie électronique et téléphone portable) en cas d’absence programmée (congés payés, jours de repos).
Rémunération des salariés en forfait-jours
Les Parties rappellent que la rémunération des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours constitue la contrepartie forfaitaire de leur activité.
Les salariés au forfait annuel en jours ne peuvent donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires et prennent toute disposition pour assumer leur travail dans le cadre du nombre de jours défini ci-avant.
Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle de base des salariés au forfait jours est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle fixe, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.
En cas d’absence d’une journée ou d’une demi-journée, le montant de la retenue appliquée est calculé sur la base du salaire journalier, obtenu en divisant le salaire annuel par le nombre de jours du forfait augmenté du nombre de congés payés et des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.
Exemple : Pour l’année 2018, sur la base d’un forfait de 212 jours, de 25 jours de congés payés et de 9 jours fériés chômés coïncidant avec un jour habituellement travaillé, la retenue correspondant à chaque jour d'absence est calculée en 246ème (212 + 25 + 9) du salaire annuel.
En cas de départ en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de travail théorique est recalculé à la date du départ du salarié. En cas de différence entre le nombre de jours travaillés et le nombre de jours dus, une régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte.
Forfait en jours réduit
Le nombre de jours fixé au forfait peut être réduit, à la demande du collaborateur et sous réserve de l’accord de la Direction, dans le cadre d’une convention individuelle de forfait annuel en jours réduit.
CONGES PAYES
Période de référence pour l’acquisition des congés payés
Les Parties conviennent expressément que la période de référence servant au calcul des congés annuels coïncide avec l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Durée du congé annuel
Chaque salarié acquiert 25 jours ouvrés de congés par année civile complète (équivalent à 30 jours ouvrables), à raison de 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif, quelle que soit la durée du travail du salarié.
Les salariés qui n'auraient pas travaillé pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de leur temps de présence.
Prise du congé annuel
La période de prise des congés payés est fixée sur l’année civile suivant leur acquisition (N), soit du 1er janvier au 31 décembre N+1.
Les salariés doivent prendre au minimum 2 semaines consécutives de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre, dans la limite des jours disponibles. En cas de fermeture de la Société, les jours de fermeture s’imputent prioritairement sur les congés payés restants.
Sauf en cas de fermeture de la Société, le calendrier des congés payés est arrêté par la Direction sur proposition des salariés, en tenant compte des nécessités du service, de la situation de famille des salariés, de leur ancienneté et du roulement des années précédentes.
Au 31 décembre de chaque année, les salariés doivent avoir soldé l’intégralité des congés acquis sur la période précédente.
Les jours de congés non pris au 31 décembre de chaque année sont perdus sans pouvoir faire l’objet d’une compensation financière et ne pourront être reportés, à moins que le salarié ait été empêché de les prendre, pour cause de maladie ou de congé maternité ou à la demande expresse de la Société.
Enfin, en dehors des cas précités, les congés non pris au 31 décembre de l’année N pourront, à titre exceptionnel, être reportés dans la limite du premier trimestre de l’année suivante, sous réserve de l’accord préalable de la Société.
Décompte des congés payés pris
Les congés payés pris sont décomptés en jours ouvrés entiers.
Par « jours ouvrés », il convient d’entendre tous les jours de la semaine, à l’exception des jours de repos hebdomadaires et des jours fériés. Les jours de congés sont décomptés à compter du 1er jour où le salarié aurait dû travailler en fonction de son planning prévisionnel jusqu’au dernier jour précédant sa reprise du travail. Il n’est pas décompté plus de 5 jours de congés par semaine civile.
Rémunération des congés payés
Les congés payés sont rémunérés selon la règle du maintien de salaire ou la règle dite du dixième, selon la règle de calcul la plus favorable pour chaque salarié.
Don de congés
Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec la Direction, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de congés non pris, au bénéfice d'un autre salarié de la Société qui assume la charge :
d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,
d’un parent en situation de dépendance.
Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables (soit, en principe, 20 jours ouvrés).
Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence.
Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Prime de vacances
La Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils prévoit une prime de vacances dont le montant global est au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés constatés au 31 mai.
Compte tenu de la modification de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre de l’année N), il est expressément prévu que le montant global de la prime de vacances sera fixé à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés constatés au 31 décembre.
Au titre de l’année 2020, cette masse globale des indemnités de congés payés sera calculée sur la période octobre/décembre 2020.
Une répartition égalitaire de la masse globale des indemnités de congés payés sera ensuite réalisée entre les salariés au prorata de leur durée du travail.
Le versement de cette prime interviendra au mois de janvier de chaque année.
COMPTE EPARNE TEMPS
Bénéficiaires du compte épargne temps
Les salariés ayant au moins 12 mois d’ancienneté au sein de la société peuvent bénéficier du CET.
Ce compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle du salarié auprès du service du personnel.
Alimentation du CET par le salarié
Principe
Alimentation en temps
Le salarié pourra alimenter le CET, à sa convenance, en y transférant :
Les jours de repos tels que définis au point 5 de l’article 2 du Titre I dans la limite du nombre maximal de 235 jours travaillés de par an,
Le repos compensateur de remplacement octroyé au titre des heures supplémentaires réalisées,
La cinquième semaine de congés payés,
Les jours de congés payés d’ancienneté.
Le temps affecté au CET est exprimé en jours ouvrés.
L’unité minimale d’alimentation est de 0.5 (1/2 journée).
Alimentation en argent
Le salarié pourra alimenter le CET, à sa convenance, en y transférant :
Les majorations accompagnant les jours supplémentaires travaillés ensuite de la renonciation à des jours de repos dans le cadre du forfait annuel en jours,
Les majorations accompagnant les heures supplémentaires accomplies.
Plafonds
Deux plafonds sont prévus :
Plafond annuel d’alimentation du CET
Chaque année, le nombre de jours mis sur le CET est au maximum égal à 5.
Plafond maximum du CET
Le nombre de jours total affectés au CET ne peut excéder 15.
A l’intérieur de ce plafond, il n’existe pas de plafonds par type de jours placés.
Si l’un de ces plafonds est atteint, le salarié ne pourra plus affecter de droits sur le Compte Epargne Temps (le blocage correspond soit à l’année civile en cours, soit au plafond global du CET).
Plages d’alimentation
Il est prévu une plage d’alimentation du CET en décembre de chaque année.
Ainsi, les salariés pourront, dans les limites précitées, jusqu’au dernier jour de décembre adresser une notification écrite au service des ressources humaines mentionnant les droits qu’ils souhaitent affecter au CET.
Utilisation des droits affectes au CET
Le CET pourra être utilisé :
Sous forme de temps,
Sous forme monétaire.
Utilisation sous forme de temps
Tous les jours placés sur le CET peuvent être utilisés sous forme de temps.
Congés indemnisables
Les droits affectés au CET pourront être utilisés aux fins d’indemniser tout ou partie des congés suivants :
Congé pour convenance personnelle :
Ces demandes de congés indemnisées par les droits affectés au CET devront respecter la procédure suivante :
Le salarié devra formuler sa demande un mois avant la date souhaitée de départ en congé, par tout moyen permettant d’assurer une date de réception certaine, auprès du service du personnel.
La société répondra à cette demande dans un délai de deux semaines.
A défaut de réponse dans ce délai, la demande sera considérée comme implicitement acceptée.
Il est rappelé que cette procédure s’applique uniquement lorsque le salarié sollicite un congé pour convenance personnelle indemnisé par les droits affectés au CET et non pour les simples demandes de congé sabbatique qui obéissent aux règles légales ou conventionnelles en la matière.
Congé parental d’éducation :
Les modalités de prise de congé parental d’éducation sont celles prévues par le Code du travail.
Durant ces congés, le salarié pourra bénéficier d’une indemnisation issue des droits acquis au titre de son CET versée en un seul versement sur le bulletin de salaire du mois du premier jour du temps utilisé au titre du compte épargne temps.
Les sommes versées ayant le caractère de salaire, donneront lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur.
Utilisation sous forme monétaire
Le salarié peut solliciter la monétisation de l’ensemble des droits inscrits au CET, sous réserve de la cinquième semaine des congés payés.
La monétisation se fera soit le mois de la demande du salarié, soit le mois suivant si à la date de la demande du salarié les opérations de paye du mois courant ont été enclenchées. Cette information sera fournie par le service RH.
Gestion du CET
Gestion individuelle
Chaque salarié, dès lors qu’il respecte les conditions d’ancienneté, peut faire la demande d’ouverture d’un CET à son nom.
Le service RH est chargé de la gestion des comptes des salariés.
Sont inscrits au crédit les droits affectés au compte. Cette inscription sera distincte pour les jours de congés payés issus de la 5ème semaine et les autres éléments affectés au CET.
Tous les éléments affectés à ce compte sont gérés en jours ouvrés avec les modes de conversion suivants :
1 heure affectée = 0,143 jour,
1 jour ouvré affecté = 1 jour.
Pour les éléments monétaires, les droits sont convertis, à la date de leur affectation en temps équivalent de repos, proportionnellement au salaire horaire de l'intéressé par la formule suivante :
Temps de repos = (horaire mensuel contractuel × somme affectée) / salaire mensuel
Chaque jour ouvré sera établi sur la base moyenne de 7 heures.
Sur ce compte sont inscrits au débit les droits utilisés.
Le temps mis sur le CET sera valorisé lors de son utilisation en temps ou en monétisation à la valeur de la rémunération du salarié au jour où le versement a lieu.
Gestion collective
Chaque année, un bilan d’utilisation sera fait avec les membres du CSE, s’ils existent.
Cessation du contrat de travail
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte épargne temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Garantie des éléments inscrits au compte
Les droits acquis figurant sur le Compte Epargne Temps sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions prévues aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail.
Il est procédé à une liquidation automatique des comptes qui excédent le montant ci-dessus visé garanti par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés.
DISPOSITIONS FINALES
Validité de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, le projet d'accord est considéré comme un accord valide s’il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
Portée de l’accord
Les Parties rappellent expressément que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, à la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques sur les sujets traités (forfait annuel en jours en ce compris notamment les catégories de salariés concernés, les modalités de détermination de leurs rémunérations et le nombre de jours compris dans le forfait, et les congés payés), aux décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de la Société, ayant le même objet que les dispositions du présent accord.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er novembre 2020.
Les parties conviennent de se réunir au terme de la première année complète d’application du présent accord afin de dresser un bilan de sa mise en œuvre.
Le présent accord est susceptible d’être modifié, par accord, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Il peut être dénoncé, dans les conditions fixées par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois courant à compter de sa notification par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois susvisé.
Une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant le début de ce préavis.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des Parties signataires et de son dépôt.
Le présent accord est déposé, à la diligence de la Société, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties auprès de la DIRECCTE Auvergne Rhône Alpes, et une version sur support électronique sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagnés des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Un exemplaire du présent accord sera transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation par email à l’adresse suivante : secretariatcppni@ccn-betic.fr
Un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, qui pourront le consulter auprès du service RH et via l’intranet.
Fait à Lyon,
Le 02-11-2020
Pour la société
Madame xxxxxx, Présidente-déléguée
Pour les salariés
Procès-verbal de consultation des salariés organisée le 02-11-2020 et dont une copie est annexée au présent accord
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