Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez PEGA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PEGA et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2022-11-25 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T00322002332
Date de signature : 2022-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : PEGA
Etablissement : 88488509600021 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-25

Accord collectif relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre :

La société SAS PEGA dont le siège social est situé 169 route de Lyon 33000 MOULINS représentée par M XX XX, Président Directeur Général

D'une part

Et

L'organisation syndicale représentative CGT représentée par son délégué syndical M XX,

L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical M XX,

L'organisation syndicale représentative SNEC CFE CGC représentée par son délégué M XX,

D'autre part

Il a été conclu le présent accord

Les parties ont conclu l’accord suivant en prenant en compte un contexte économique et social difficile. D’une part, les difficultés de pouvoir d'achats des collaborateurs, conséquence de l’inflation, d’autre part les problématiques économiques de l’entreprise confrontée à une augmentation forte des charges (gaz, électricité,...) ainsi qu’à une baisse des marges, conséquence de la limitation de l’augmentation des prix de ventes non proportionnelles à celle des prix d’achats.

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est l’entreprise SAS PEGA.

Le présent accord concerne la société SAS PEGA.

Art. 2. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

2-1 Les salaires effectifs

  • salaire de base :

En vigueur dans l'entreprise à la date du 1er Octobre sont majorés dans les conditions ci-après

Tous les salaires de base sont augmentés dans les conditions ci dessous :

- niveau 1 : 1%

- niveau 2 : 1%

- niveau 3 : 3%

- niveau 4 : 3%

- niveau 5 : 1%

- niveau 6 : 1%

- niveau 7 : 3%

- niveau 8 : 3%

Pour les salariés niveau 1 et 2 étant rémunérés à un taux horaire supérieur au SMIC, un avenant passage niveau 3 rétroactif au 1er Novembre 2022 sera proposé.

Un effet rétroactif sera appliqué au 1er Novembre 2022.

2-2 Prime Tuteur

L’entreprise souhaite développer les contrats d’apprentissages et d’alternances, afin de former de nouveaux salariés et répondre aux besoins futurs, d’anticiper la croissance de l’entreprise et le remplacement des futurs départs (retraites),

Dans le cas où le contrat d’apprentissage est conclu pour une durée supérieure à 14 mois, une prime de 150€ brut sera versée au tuteur chargé de la formation du contrat d’apprentissage lors du 12ème mois de présence de l'apprentissage dans l’entreprise.

Par la suite, et comme prévue à l’accord d’entreprise, une prime de 150€ brut sera versée lors de l’obtention du diplôme

2-3 Prime de Permanence :

Les primes de permanences correspondent aux fermetures du point de vente réalisées par les cadres ou agents de maîtrise seront de 100€ brut par mois sous réserve que le collaborateur ait réalisé:

- Soit 5 permanences sur une période de 4 semaines de période de paye

- Soit 6 permanences sur une période de 5 semaines de période de paye

Un planning des permanences sera établi un mois à l’avance.

2-4 Avantages Carte Pass

Les collaborateurs qui se verraient refuser l’obtention de la carte pass par Carrefour Banques pourront accéder aux avantages par l’équivalence en bons d’achats (10%) mais sous présentation de la carte de fidélité. Le collaborateur transmettra au service RH afin d’établir un bon d’achat mensuel :

  • la notification de refus par Carrefour Banques

  • les tickets caisses justifiant des achats réalisés

Le collaborateur s'engage à représenter au moins une fois par an sa demande auprès de Carrefour Banques, demande que la direction s’engage à appuyer pour obtenir une issue favorable.

Art. 3 DEPOT - PUBLICITE

3.1 DUREE

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 1 an.

Il entrera en vigueur le 1er Novembre 2022.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

3.2 INTERPRÉTATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Délégués syndicaux

  • Directeur

  • Gestionnaire ressources humaines

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.

3.3 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Moulins, le 25 Novembre 2022

Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise

L’organisation syndicale CGT Le Président Directeur Général

Représentée par son délégué syndical M XX XX

M XX XX

L’organisation syndicale FO

Représentée par son délégué syndical

M XX XX

L’organisation syndicale SNEC CFE CGC

Représentée par son délégué syndical

M XX XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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