Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE PPLOG" chez PPLOG

Cet accord signé entre la direction de PPLOG et les représentants des salariés le 2022-01-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04522004290
Date de signature : 2022-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : PPLOG
Etablissement : 88512290300028

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE …..

ENTRE

La société ….. dont le siège social est situé …., représentée par ….. en qualité de Responsable d’Exploitation,

D’une part,

ET

Le Comité Social Economique

D’autre part,

Ci-après collectivement dénommées « Les Parties »,

Il a été conclu, conformément aux dispositions des articles L 3121-1 du Code du Travail, le présent Accord d’entreprise à la suite des réunions de négociation qui se sont tenus les :

  • 11 janvier 2022,

  • 14 janvier 2022,

  • 17 janvier 2022.

PREAMBULE

Dans un contexte commercial et économique en constante évolution, la société ….., doit plus que jamais, renforcer ses actions visant à la satisfaction de son client, en déterminant des modalités organisationnelles permettant d’une part, une plus grande réactivité face à des schémas d’activités fluctuantes et d’autre part, une plus grande adaptabilité aux sollicitations de son client.

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent Accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

En effet, l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent Accord.

La durée du travail et l’organisation du temps de travail sont des éléments déterminants de cette nécessaire adaptation des organisations, qui intègre tant les impératifs de compétitivité que les contraintes personnelles des collaborateurs de l’entreprise.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un Accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord définit la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’entreprise …...

Sont concernés par cet Accord l’ensemble des salariés de la société …...

L'Accord d’aménagement du temps de travail est applicable aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée supérieure à 2 mois et aux salariés intérimaires dont la durée du contrat de mission est au moins égale à 2 mois.

Les cadres sont exclus du présent Accord. Ils sont concernés par l’aménagement du temps de travail, mais, compte tenu de la spécificité de leur mission, les modalités sont différentes et pourront faire l’objet d’un Accord différent.

ARTICLE 2. PERIODE DE REFERENCE

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er février de l’année N et s’achève le 31 janvier de l’année N-1.

La première période d’aménagement de temps de travail démarrera le 1er février 2022 et s’achèvera au 31 janvier 2023.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

ARTICLE 3. DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL, MODALITES DE LA MODULATION ENTRE PERIODES HAUTES ET PERIODES BASSES, DUREE MOYENNE HEBDOMADAIRE

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des mois à haute activité, des mois à basse activité et des mois d’activité dite « normale ». Durant ces trois périodes, il sera possible de recourir à un compteur d’heures « + 35 heures / - 15 heures ».

A l’année, la répartition s’effectuera comme suit :

  • 1 période de 4 mois de haute activité,

  • 1 période de 4 mois dites « normales »,

  • 1 période de 4 mois de basse activité.

Les horaires sont prévus, à titre indicatif, en annexe 1 du présent Accord.

3.1 Périodes de haute activité

Les périodes à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites durées maximales hebdomadaires.

En l’occurrence, les périodes de haute activité atteindront 40 heures de travail hebdomadaires.

3.2 Périodes de basse activité

Les périodes à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

En l’occurrence, les périodes de basse activité atteindront 30 heures de travail hebdomadaires.

3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire

Entre ces deux périodes, les périodes d’activité dites « normales » auront un temps de travail hebdomadaire de 35 heures par semaine.

Ainsi, entre les périodes fortes et basses, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés sera de 35 heures, et pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire par l’utilisation du compteur d’heures de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

ARTICLE 4. PROGRAMMATION INDICATIVE – MODIFICATION


4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera pour les services concernés de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

4.2 Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à titre exceptionnel et à condition que les salariés en soient informés au moins 8 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

4.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l'Inspecteur du travail

Le Comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'Inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.

ARTICLE 5. DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES



5.1 Décompte des heures supplémentaires


Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.

5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.

ARTICLE 6. AFFICHAGE ET CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des éléments recueillis dans le logiciel informatique de gestion du temps de travail, pour chaque salarié.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

ARTICLE 7. REMUNERATION DES SALARIES

7.1 Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

7.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les dispositions légales en vigueur.

En cas d’embauche au cours de la période de référence, le planning indicatif du nouvel embauché sera adapté de manière à lui permettre d’avoir un solde horaire théorique à l’équilibre en fin de période.

7.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

ARTICLE 8. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er février 2022.

ARTICLE 9. REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire du présent Accord d’entreprise peut demander la révision de tout ou partie du présent Accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Une négociation de révision devra être engagée dans les deux mois de la demande d’ouverture des négociations. Seront conviées toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, ayant signé ou non l’Accord d’entreprise.

La négociation devra s’achever dans un délai de 2 mois suivant son ouverture.

Pour entrer en vigueur, l’avenant devra avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales signataires de l’Accord initial majoritaires ou à défaut ne pas donner lieu à opposition des organisations syndicales majoritaires dans un délai de 8 jours suivant la notification de l’avenant.

Toutes nouvelles activités, changements liés à l’organisation de clients en place, ou tous nouveaux clients, pourra faire l’objet d’une révision de l’Accord.

ARTICLE 10. INTERPRETATION

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 11. DENONCIATION

L’Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt, conformément aux articles L 2231-6 et L 22616- 1 du Code du Travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’Accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant une durée maximale d’un an, sauf application d’un Accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent Accord collectif, et en l’absence de conclusion d’un nouvel Accord, dans le délai requis, le présent Accord, cessera de produire effet.

ARTICLE 12. NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent Accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’Entreprise.

Le présent Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, à savoir :

Un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleAccords.travail-emploi.gouv.fr,

Un exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent Accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des Accords collectifs.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, la communication du présent Accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage destinés à cet effet au sein de la Société dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DREETS.

Fait à ….., Le 20-01-2022

Pour l’entreprise

Pour le Comité Social Economique,

ANNEXE 1 : HORAIRE INDICATIF APPLICABLE DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Horaires => 30H 35H 40H

Périodes faibles :

Septembre, Octobre, Novembre, Décembre

Horaires 08h30 – 15h30 du Lundi au Vendredi

Périodes normales :

Janvier, Juin, Juillet, Août

Horaires 08h30 – 16h30 du Lundi au Vendredi

Périodes fortes :

Février, Mars, Avril, Mai

Horaires 08h00 – 17h00 du Lundi au Vendredi

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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