Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE TRAVAIL INTERMITTENT" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02923008312
Date de signature : 2023-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : LIBRAIRIE DE L'ANGLE ROUGE
Etablissement : 88522492300015
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-20
Accord collectif sur le travail intermittent
Entre les soussignés,
Librairie de l’Angle Rouge, SCOP, au capital de 17 500 €, SIREN 88522492300015, RCS : 8852224923 (RCS Quimper), dont le siège social est situé à 9 rue de l’hôpital à Douarnenez (2910)), représentée par Monsieur X, en sa qualité de Gérant.
d’une part,
Et
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail intermittent conformément aux dispositions de l’article L 3123-33 à L 3123-38 du Code du travail.
Le recours au travail intermittent doit permettre à l’entreprise de faire face aux variations importantes de l’activité de l’entreprise inhérentes notamment à la saison estivale, la rentrée littéraire et les fêtes de fin d’année. Le travail intermittent est donc avant tout, pour l’entreprise, un moyen d’adapter les besoins de main d’œuvre à l’activité de l’entreprise afin d’améliorer la compétitivité. L’alternance de période travaillée et non travaillée pour la catégorie d’emploi visée par le présent accord est un outil d’organisation supplémentaire et d’optimisation de l’emploi dans l’entreprise.
Article 1 – Champs d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise occupants un emploi permanent par nature qui comporte une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
Les emplois concernés par le recours au travail intermittent sont les employés de librairie, les serveur(ses), etc.
Article 2 – Période de référence
La période pendant laquelle le travail intermittent s’exerce et se calcule correspond à l’année civile soit le 1ier janvier et expire le 31 décembre de chaque année.
Article 3 – Modalités de versement de la Rémunération
3.1 Principes généraux et lissage
La rémunération est par principe lissée sur l'année et est donc versée sur 12 mois.
La rémunération (salaire de base, primes, autres éléments accessoires) est acquise au prorata de la période de travail. Les primes et autres accessoires de la rémunération ne sont acquis qu'au cours des seules périodes travaillées, à l'exception des éléments de rémunération soumis au régime des avantages en nature logement qui sont dus pendant les périodes travaillées et les périodes non travaillées.
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de travail prévue, sa rémunération doit être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaire est effectué dans le cas contraire.
En cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit l'auteur ou le motif, sauf dans le cas d'un licenciement pour motif économique, ou de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, lorsque le salarié n'a pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, sa rémunération est régularisée à la dernière échéance de paie, sur l'ensemble des sommes dues au salarié.
3.2. Option : la rémunération non lissée
Un salarié peut opter, lors de son embauche, pour le versement d'une rémunération non lissée. Cette option fait l'objet d'une mention expresse dans le contrat de travail. L'option est irrévocable en cours d'année civile et peut être modifiée d'un commun accord des parties au plus tard le 30 novembre pour l'année civile suivante.
Dans le cas d'une rémunération non lissée, la rémunération due (salaire de base, primes, autres éléments accessoires) est acquise au prorata de la période de travail. Les primes et autres accessoires de la rémunération ne sont acquis qu'au cours des seules périodes travaillées.
La possibilité d'opter pour une rémunération non lissée est conditionnée à la persistance de sa légalité.
Article 4 – Modalités spécifiques d’organisation du temps de travail
4.1- Incidence des absences sur la rémunération lissée
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
4.2 - Incidence de l’embauche ou la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération lissée
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d’heures travaillées est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre d’heures travaillées augmentées des congés payés non dus ou non pris .
En fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à la date de fin de la période de référence soit en l’espèce le 31 décembre.
En cas de rupture de contrat, l’indemnité légalement due sera calculée sur la rémunération lissée.
4.3- Possibilités d’excéder la durée de travail prévue au contrat
Il est possible de dépasser la durée annuelle de travail sans l'accord du salarié si le nombre d'heures dépassées n'excède pas le tiers de cette durée. Au-delà, l'accord exprès du salarié sera obligatoire.
4.4 – Modification de la répartition des horaires indiqués au contrat
La modification des horaires et de la répartition des horaires indiqués dans le contrat est une modification du contrat qui nécessite l'accord du salarié.
Article 5 - Mentions obligatoires d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent
Le contrat de travail intermittent est obligatoirement écrit et doit mentionner : – la qualification conventionnelle ; – l'emploi ;
les éléments de la rémunération ;
la durée annuelle minimale de travail ;
les périodes de travail ;
la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Article 6. Modalités de recrutement et principes de non-discrimination
Dans le cadre du recrutement d'un poste sous contrat à durée indéterminée intermittent, l'employeur dispose de la liberté d'embauche propre à un recrutement en contrat à durée indéterminée sous les réserves suivantes :
l'employeur est tenu de respecter une procédure d'embauche garantissant l'application effective du principe de non-discrimination édicté par l'article L. 1132-1 ;
les postes à pourvoir doivent avoir fait l'objet d'une information préalable par voie d'affichage sur les lieux de travail auprès des salariés affectés à l'établissement, les invitant, le cas échéant, à postuler ;
les salariés employés à temps partiel, ayant demandé une modification de leur taux d'emploi dans les 12 mois précédant l'ouverture de ce poste, doivent être informés de son ouverture et être invités, le cas échéant, à postuler.
Le salarié sera objectivement informé de la nature du CDII et, notamment, des conditions de choix du lissage ou non du salaire sur l'année et de la non-prise en charge, par Pôle emploi, des périodes non travaillées.
Les démarches d'informations préalables doivent être faites selon un calendrier compatible avec la procédure de recrutement.
Aucun salarié ne peut être exclu d'une procédure de recrutement, se voir privé de la priorité de réembauche dont il bénéficie, et plus généralement être l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son refus passé ou présent de conclure un CDII.
Article 7 - Participation aux institutions représentatives du personnel (IRP)
Les salariés en CDII sont inclus dans l'effectif, en matière de représentation du personnel, selon les mêmes modalités que les salariés en CDI. Ils ont accès aux fonctions représentatives comme les autres salariés.
Les salariés en CDII ont la faculté de prendre leurs heures de délégation mensuelles pendant les périodes non travaillées.
Article 8 - Dispositions finales
8.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 15 mai 2023.
8.2 Suivi - Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord et si des différends apparaissent entre les parties signataires, celles-ci se réunissent pour en étudier la nature et la portée, et elles s’efforceront de les régler à l’amiable.
Si le litige n’est pas réglé à ce niveau et quelle que soit la décision prise, chaque partie a alors la possibilité de saisir les juridictions compétentes.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.
8.3 Révision
Conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail, dès lors que l’effectif de l’entreprise demeure inférieur à 11 salariés, la révision pourra être à l’initiative des 2/3 du personnel ou à celle de l’employeur. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
8.4 Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et sous réserve des dispositions suivantes:
— les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur;
— la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE du Finistère.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
8.4 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur Brice FONTAN, en sa qualité de représentant légal de l’entreprise.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Quimper.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.
A Douarnenez, le 20 avril 2023
Signatures
Monsieur X
Gérant,
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL
INTERMITTENT
Procès-verbal du 21 avril 2023
Par la présente, les salariés déclarent avoir pris connaissance de l'accord sur la mise en place du travail intermittent conclu le 20 avril 2023
RATIFICATION DES SALARIES DE LA SCOP LIBRAIRIE DE L’ANGLE ROUGE
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