Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez ISC - INEXENCE SOLS CREATION
Cet accord signé entre la direction de ISC - INEXENCE SOLS CREATION et les représentants des salariés le 2021-03-05 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97421002922
Date de signature : 2021-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : INEXENCE SOLS CREATION
Etablissement : 88523144900020
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-05
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés
La Société INEXENCE SOLS CREATION
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de St Denis
Sous le numéro 885 231 449,
Dont le siège social est sis à 52 route de Savanna – 97460 ST PAUL,
Représentée par Monsieur
Ci-après dénommée "la Société" ou "ISC"
D’une part
Et
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.
D’autre part
PREAMBULE
La Société ISC relève de la Convention Collective du bâtiment et des travaux publics de La Réunion.
En application de la Convention Collective Nationale du bâtiment et des travaux publics de La Réunion, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Ouvriers
ETAM
ainsi qu’aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours
Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :
Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.
Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix.
Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.
Article 2 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers
Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.
Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.
Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier pouvant variée selon les années par accord de branche.
S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :
Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée par accord de branche
Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.
Article 3 – Situation des chauffeurs poids lourds
Compte tenu des obligations qui leur incombent, les salariés qui conduisent un poids lourd sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt.
Article 4 – Temps de pause
« Le temps de pause déjeuner est fixé à une durée minimum de ½ heure comprise entre 12 heures et 13h30 ».
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – Modalités d’organisation du temps de travail
L’activité de ISC pouvant être sujette à des variations, les parties reconnaissent qu’il peut être justifié d’aménager l’horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations en adoptant des horaires à la charge de travail et aux besoins de l’exploitation dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.
Article 2 – Les heures supplémentaires
Le contingent annuel
Conformément à la convention collective applicable, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 270 heures pour le collège ouvrier.
La durée moyenne hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures. A ce titre, la durée annuelle est fixée à 1807 heures incluant les congés payés, les jours fériés et les heures travaillées. La période de modulation des horaires de travail aménagée par le présent accord est fixée à l’année civile.
Au titre de la journée de solidarité planifiée le jour de la Pentecôte, conformément aux dispositions des articles L3133-7 et suivants du code du travail, 7 heures complémentaires ne donneront pas lieu à rémunération.
Les modalités de paiement
Les heures supplémentaires seront payées à la fin du mois de février de chaque année.
Les taux de majorations
Les heures supplémentaires accomplies en application du présent accord seront majorées de 25 %.
Le taux de majoration unique ci-dessus favorisera le recours par l’employeur aux heures supplémentaires accomplies par les salariés de l’entreprise, de préférence au recours à l’interim ou aux contrats précaires.
Suivi du contingent d’heures
La direction de l’entreprise mettra en place un calendrier d’annualisation à titre indicatif pouvant varier. Le contingent d’heures sera indiqué sur les bulletins de paie de chaque salarié chaque mois.
Article 3 – Les durées maximum de travail
La semaine de travail des salariés ne pourra excéder 48 heures et en tout état de cause, sur 12 semaines consécutives, cette durée ne pourra dépasser 46 heures.
Article 4 – Rémunération, absences, arrivées et départ en cours de période
Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat.
Article 5 – Les RTT des ETAM et cadres
Dans le cadre des usages et de la convention collective, il est octroyé 12 jours forfaitaires de RTT par an pour tenir compte des dépassements naturels d’horaires en lien avec les fonctions exercées des ETAM et cadres. Les absences non assimilées à du temps de travail ne donnent pas droit aux jours de RTT.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.
Article 2 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 01/10/2020.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 4 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à St Paul
Le 05/03/2021, En deux originaux
Pour la Société
Pour les salariés,
Annexe 1
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Signature des membres du bureau de vote
Fait à St Paul
Le 05/03/2021
Annexe 2
PROCES VERBAL DE CONSULTATION
Il est rappelé qu’il a été remis à l’ensemble du personnel de la Société INEXENCE SOLS CREATION le projet d’accord d’entreprise sur la durée du travail.
Lors de la consultation organisée ce jour, le 05/03/2021 à 8 heures 30, le bureau de vote était composé de :
La liste des votants est annexée au présent procès-verbal.
La question soumise au vote était la suivante :
Etes-vous d’accord avec la nouvelle organisation de la durée du travail telle que prévue par le présent accord ?
Après dépouillement du vote, le résultat est le suivant :
Nombre de suffrages exprimés : 7
Nombre de suffrages en faveur de l’accord : 7
Le bureau de vote déclare que le projet d’accord est approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.
Le résultat est communiqué à l’employeur.
Il sera affiché par la Direction.
Le procès-verbal est annexé à l’accord lors de son dépôt.
A Saint Paul, le 05/03/2021
Signature du procès-verbal par les membres du bureau de vote
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