Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez CITE ROYALE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CITE ROYALE et les représentants des salariés le 2021-06-04 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03721002618
Date de signature : 2021-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : CITE ROYALE
Etablissement : 88535041300013 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-04
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE :
La société CITE ROYALE
Société par actions simplifiée
Dont le siège social est situé : CITE ROYALE, 12 PL DE VERDUN 37600 LOCHES
N° de SIREN : 885 350 413
Code APE : 5510Z
Représentée par : Madame …………………, dûment habilitée à l’effet des présentes
D’une part,
ET
Le personnel de l'entreprise, suivant le Procès-verbal de ratification annexé au présent accord d’entreprise.
D’autre part,
Ci-après dénommées les « parties ».
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
A titre liminaire, il est rappelé que la Société CITE ROYALE est régie par les dispositions de la Convention collective des Hotels – Cafés - Restaurants (IDCC 1979).
La Société CITE ROYALE est spécialisée dans secteur d'activité de l’hôtellerie et de la restauration.
A cette fin, la Société emploiera rapidement un vingtaine de salariés et parmi cet effectif, un personnel encadrant (relevant ou non du statut cadre, conformément à la convention collective applicable).
Considérant la large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion du temps de travail et pour exécuter les missions qui leurs sont confiées, la Direction a émis le souhait d’apporter des précisions sur les dispositions applicables à la durée du travail et notamment rendre par accord d’entreprise cette catégories de salariés éligibles au forfait annuel en jours.
En effet, la Convention collective applicable à l’entreprise ne permet pas en l’état de conclure de telles conventions de forfait et ce notamment compte tenu des conditions supra-legem fixée par celle-ci.
Ainsi, il a été convenu de négocier un accord d’entreprise introduisant, au sein de la Société, un dispositif de forfait annuel en jours pour les salariés techniciens/agents de maitrise et cadres disposant d’un large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion du temps de travail et pour exécuter les missions qui leurs sont confiées et ce sans autre condition de rémunération minimale pour accéder à ce mécanisme que le minima correspondant à leur classification.
La Société CITE ROYALE est dépourvue d’Institution représentative du personnel. La Direction a donc fait application de l’article L 2232-23 du Code du travail et a ainsi proposé un projet d'accord aux salariés.
Par application des articles L 2232-21 et suivants Code du travail, le personnel a été régulièrement informé de ce projet par courrier remis en main propre contre décharge en date du 19 mai 2021.
A l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication aux salariés du projet d'accord, il a été amené à se prononcer sur ce projet.
Celui-ci a donc été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions de l’article L 2232-22 du Code du travail. Le procès-verbal de ratification est placé en annexe du présent accord.
DANS CE CADRE, IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD D’ENTREPRISE :
DISPOSITIONS GENERALES
I – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société CITE ROYALE, à l’exception des éventuels cadres dirigeants, lesquels ne seraient pas soumis à la règlementation sur la durée de travail.
Par ailleurs, le présent accord s'applique aux salariés employés dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée ainsi qu'aux salariés sous contrats de travail à durée déterminée ainsi qu’au cas particulier des contrats dits « aidés ».
Il ne s'applique pas aux salariés en contrat de travail temporaire (intérim).
Il s'applique aux salariés à temps complet et à temps partiel dans les conditions définies ci-après (à noter, les salariés bénéficiant d’un forfait annuel réduit ne sont pas assimilés à des temps partiel).
II – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au plus tôt le 1er juillet 2021 et en tout état de cause au plus tard à compter de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.
III – REVISION – DENONCIATION
III.A. Révision
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.
Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception par l’autre partie de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.
III.B. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.
L’employeur pourra le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception, à l’attention de chaque salarié.
Le personnel de la société disposera également de la faculté de dénoncer le présent accord.
La dénonciation prendra la forme d’un écrit, notifié collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel, à l’employeur.
Conformément aux dispositions légales, la dénonciation à l’initiative des salariés ne pourra intervenir que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
En toute hypothèse, la dénonciation devra être déposée auprès des services du ministre du travail.
Il convient toutefois de souligner qu'en cas de dénonciation, l’accord continuera à s’appliquer pendant un délai d’un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d’un nouvel accord.
IV – COMMISSION DE SUIVI
Une commission en assurera le suivi.
Elle sera composée des personnes suivantes, à savoir :
des représentants élus en place, ou à défaut du salarié bénéficiant de la plus grande ancienneté ;
de salarié(e)s de la société permettant d’assurer une représentation de l’ensemble des services et dont la liste sera déterminée en accord avec les représentants du personnel,
Jusqu’à deux membres parmi la Direction.
Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute amélioration ou solution aux difficultés qui pourraient apparaître dans son application et/ou dans son interprétation.
La commission se réunira à la demande écrite de l'une des parties lorsque le besoin se fera ressentir.
DISPOSITIONS APPLICABLES
A TOUS LES SALARIES DE LA SOCIETE
V – DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps consacré à la restauration ainsi que le temps consacré aux pauses seront traités au regard des dispositions légales ou conventionnelles.
Toutefois, et lorsque la bonne marche de la société l’exigera, il est rappelé que les salariés soumis à une durée du travail exprimée en heures pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires/complémentaires à la demande écrite de l’employeur au moins 48heures à l’avance ainsi qu’à tout moment en cas de nécessité de service lors de l’exécution d’une prestation.
Par ailleurs et pour rappel, les salariés ne sont en aucun cas autorisés à effectuer des heures supplémentaires/complémentaires sans y avoir été expressément autorisés par l’employeur.
Enfin, il sera rappelé que les temps de repos (quotidien/hebdomadaire), ainsi que les temps de pause et les durées maximales de travail seront respectivement prises et effectuées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
VI – OBLIGATION DE DECONNEXION
VI. A. Définition du droit À la déconnexion
Dans la continuité de l’article ci-avant sur la durée du travail, et afin d’anticiper une tendance sociétale à l’hyper connexion, il est rappelé la nécessité – pour tout salarié de la société – de se déconnecter.
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Plus précisément, l'effectivité du respect par le salarié de l’équilibre entre la vie personnelle et professionnelle et des durées minimales de repos implique pour celui-ci un droit ainsi qu’une obligation de déconnexion des outils de communication à distance en dehors des horaires de travail.
Ainsi et dans la mesure où les périodes d’utilisation des nouvelles technologies dans un but professionnel sont assimilables à du temps de travail effectif, tout salarié doit se déconnecter et s’abstenir d’utiliser ses outils numériques durant :
Les périodes de repos quotidien ;
Les périodes de repos hebdomadaire ;
Les périodes de suspension du contrat de travail (congés, maladie, etc.).
En tout état de cause, les salariés doivent individuellement s’abstenir d’utiliser leurs outils numériques en dehors des dispositions prévues ci-avant à l’article V.
Les outils numériques visés sont notamment les suivants :
Les outils numériques physiques : ordinateurs et tablettes ;
Les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels et internet/intranet.
La consultation des outils de communication à distance dans un but non professionnel pendant la pause déjeuner ne fait pas partie du présent article.
En cas de difficulté constatée par un salarié dans l’application de son droit à déconnexion, il devra alerter l’employeur et pourra, à sa demande, bénéficier d’un entretien individuel spécifique.
VI.B. Mesures visant À lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail
Il est rappelé à chaque salarié de :
S'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
Pour les absences de plus d’une journée, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence.
VI.C. Mesures visant À favoriser les bonnes pratiques numériques
Chaque salarié doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.
Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :
À la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;
À la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;
À la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;
Au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel.
Par ailleurs, il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel ou d'un appel téléphonique.
VI.D. actions menées par l’entreprise
Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent accord, l'entreprise s'engage à désigner un ou plusieurs interlocuteurs chargés des questions relatives à l'évolution numérique des postes de travail parmi la Direction de la société.
VI.E. Suivi de l’usage des outils numériques
Les mesures et engagements pris par l'entreprise dans le présent accord sont susceptibles d'évolution pour tenir compte des demandes et besoins des salariés.
À cette fin, l’entreprise se réserve la faculté de :
Contrôler les connexions à distance de la messagerie professionnelle durant les plages horaires normalement dévolues au repos.
DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL AUTONOME
VII – MISE EN PLACE DES FORFAITS ANNUELS EN JOURS
VII.1. Salariés concernés
→ Par application de l’article L 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année tous les salariés :
1° Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées (cadres ou non cadres).
Les salariés concernés doivent ainsi disposer, en raison des conditions d'exercice de ses fonctions, d'une réelle autonomie dans l'organisation journalière de leur emploi du temps.
Plusieurs salariés de l’entreprise ont vocation à disposer d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et redonderont donc aux critères de l’article L 3121-58 du Code du travail ci-avant mentionné.
Pour cette raison et en application du présent accord, pourront en conséquence être concernés par des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année tous les salariés cadres ou non, dont les fonctions répondent aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail.
VII.2. Fonctionnement du Forfait
→ La mise en place d’un forfait en jours nécessite la signature d’une convention individuelle entre le salarié concerné et l’employeur. Cette convention individuelle précise les caractéristiques principales du forfait annuel en jours telles qu’elles sont prévues par le présent accord ainsi que le nombre de jours compris dans le forfait.
→ Le salarié doit bénéficier :
d'un temps de repos quotidien tel qu’il est défini par les dispositions légales et/ou conventionnelles applicables.
d'un temps de repos hebdomadaire tel qu’il est défini également par la loi.
En effet, l'amplitude des journées travaillées et la charge de travail du salarié doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés concernés.
→ Par principe, la durée du travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne peut excéder 218 (deux cent dix-huit) jours pour une année complète de travail.
Les jours non travaillés sur l’année de référence correspondent ainsi :
aux jours de repos hebdomadaire,
aux jours ouvrés de congés payés légaux,
aux jours fériés chômés non positionnés dans les jours de repos hebdomadaire et de congés payés,
à des jours de repos supplémentaires correspondant à la différence entre le nombre total de jours de repos ci-dessus et le maximum de 218 jours travaillés sur une année complète.
Pour les salariés ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail prévu par la convention individuelle de forfait est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre (ci-après les JRS).
→ L’année de référence pour le calcul du nombre de jours travaillés est l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.
VII.3. La rémunération
Tout salarié concerné par les présentes dispositions bénéficiera de la rémunération mensuelle minimale prévue par la convention collective applicable pour leur classification respective.
Ainsi, aucune majoration spécifique au titre du forfait annuel en jours ne sera pas applicable au personnel de l’entreprise.
En tout état de cause, la rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.
Le bulletin de paie mensuel doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
VII.4. Les modalités de prise des journées ou demi-journées de repos
Afin de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés convenu, le salarié bénéficie de jours de repos dont le nombre minimum peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.
Ces jours de repos sont pris sur proposition du salarié après validation par la Direction.
En tout état de cause, le salarié doit veiller à poser ces jours de façon étalée sur l’année et ne perturbe pas le fonctionnement normal de l’entreprise.
VII.5. Le nombre de jours réduits
Il est possible de conclure avec le salarié concerné une convention individuelle de forfait prévoyant un nombre de jours travaillés en deçà de 218 jours. Cette convention nécessitera donc tant l’accord du salarié que de l’employeur.
Le salarié sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et sa charge de travail tiendra compte de la réduction convenue.
VII.6. Contrôle de la durée du travail
→ Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, l'employeur est tenu d'établir un document mensuel de contrôle faisant apparaître :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
le positionnement des jours de repos ;
la qualification des jours de repos (jours de repos hebdomadaire, jours ouvrés de congés payés légaux et/ d’usage, JRS, etc.).
Un espace relatif à la charge de travail devra être prévu dans le document de contrôle afin que le salarié puisse y indiquer ses éventuelles difficultés. Aussi, ce document peut être éventuellement tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.
→ En outre, le salarié bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
la charge de travail du salarié,
l'organisation du travail dans l'entreprise,
l'amplitude des journées d'activité du salarié,
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié,
la rémunération du salarié.
→ L’amplitude et la charge de travail du salarié devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du/de la salarié(e), le/la salarié(e) a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son/sa représentant(e) qui recevra le/la salarié(e) dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.
L’organisation du travail fera donc l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui devra notamment veiller aux éventuelles surcharges de travail.
VII.7. Droit à la déconnexion
Concernant le droit à la déconnexion, essentiel au respect de la santé et de la sécurité tant des salariés placés en forfait annuel en jours qu’à l’organisation de la structure elle-même, il sera fait un renvoi aux dispositions ci-avant (CF INFRA : VI – DECONNNEXION).
VII.8. Faculté de renonciation
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la société, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de sa rémunération.
Le salarié devra formuler sa demande, par écrit, au plus tard 15 jours avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
L’accord entre le salarié et l’employeur sera alors établi par écrit et déterminera le taux de majoration appliqué.
En toute hypothèse, le nombre de jours travaillé dans l’année ne pourra pas excéder un nombre maximal de 235 jours.
VII.9. Traitement des entrées et départs en cours d’année
Le nombre annuel maximum de jours fixé correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congé payés.
Dans le cas contraire, ce nombre doit être appliqué au prorata. Le forfait pourra être recalculé selon le raisonnement suivant :
Sur la base de 365 jours calendaires, on déduit 104 jours de repos hebdomadaire, 25 jours ouvrés de congés payés et 8 jours fériés chômés coïncidant avec des jours consacrés au travail.
Le forfait correspond donc à 228 jours, soit un différentiel de 10 jours par rapport aux 218 jours.
On peut dès lors considérer que le forfait correspond en réalité à 10 jours de repos supplémentaires.
Par conséquent, en cas d'entrée en cours d'année, ce raisonnement conduit à refaire le calcul précédent, mais en tenant compte des droits réels à congés payés pour l'année en cours.
À titre d'exemple : un collaborateur entre le 1er juillet 2021. Il doit 119 jours de travail (c'est-à-dire 184 jours calendaires - 52 jours de repos hebdomadaire - 3 jours fériés tombant en pleine semaine - 6 jours de repos correspondant aux 11 jours de repos × 184 / 365) et non 109 jours (218 / 2).
VII.10. Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours
Il est rappelé que la conclusion d'une convention annuelle de forfait en jour requiert l'accord écrit du salarié et fait impérativement l'objet d'un accord signé par les parties (contrat de travail ou avenant au contrat).
Le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause le contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
L'accord signé par les parties dans le cadre de la conclusion d'une convention annuelle de forfait en jour contiendra les principales caractéristiques suivantes :
la nature des fonctions exercées par le salarié justifiant le recours à une convention individuelle de forfait annuel en jours ;
le nombre de jours de travail compris dans le forfait dans la limite de 218 jours par an ;
la période de référence du décompte, à savoir du 1er janvier au 31 décembre ;
le rappel des garanties concernant le respect des durées minimales quotidiennes et hebdomadaires de repos ;
le rappel des garanties visant à assurer une charge de travail raisonnable et un équilibre entre vie personnelle et professionnelle ;
le rappel du droit et de l’obligation à la déconnexion ;
les modalités de contrôle des jours travaillés ;
les modalités de prise des jours de repos ;
la rémunération forfaitaire versée au salarié.
VII.11. Recours à l’activité partielle
L’employeur se réserve la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours en cas de baisse d’activité dans les conditions et modalités prévues par les dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à l’entreprise.
VII.12. Traitement des absences
Chaque jour d’absence réduira d’autant le forfait fixé ci-avant, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées.
En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence.
Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.
Les absences sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaires résultant de l’application du forfait dans les proportions suivantes :
toute période d’absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraine une réduction du nombre de jours de repos supplémentaires auquel le salarié aurait pu prétendre au titre de l’application de son forfait à hauteur d’une journée pour un forfait de 218 jours.
Cette réduction sera proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s’il est inférieur à 218 jours.
Ce nombre tient compte de la prise, au cours de la période de référence, de l’ensemble des droits à repos supplémentaires et congés payés dont bénéficie le salarié. Si tel ne devait pas être le cas alors une régularisation du forfait devrait être effectuée, par exemple, par un avenant formalisant le renoncement à une partie des jours de repos supplémentaires.
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FORMALITES
Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l'entreprise.
Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire. Une copie sera remise à chaque salarié, ainsi qu’à chaque nouvel embauché.
Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.
Fait à LOCHES, le 04 juin 2021
Acte sous signature électronique via le procédé DOCUSIGN, conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil.un déposé et accessible dans les locaux de l’entreprise,
Dont une copie :
Dématérialisée est déposée sur la plateforme du Ministère du travail,
Papier est adressée au Conseil de prud’hommes compétent.
Pour la SAS CITE ROYALE Madame ………………… |
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LE PERSONNEL DE LA SOCIETE, SUIVANT LE PROCES-VERBAL DE RATIFICATION ANNEXE AU PRESENT ACCORD APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DU PERSONNEL LE PRESENT ACCORD.
Ci-après annexé : Procès-verbal de ratification en date du 04 juin 2021
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