Accord d'entreprise "Accord d'entreprise HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez D-TRANS EXPRESS

Cet accord signé entre la direction de D-TRANS EXPRESS et les représentants des salariés le 2022-08-08 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322011409
Date de signature : 2022-08-08
Nature : Accord
Raison sociale : D-TRANS EXPRESS
Etablissement : 88540692600018

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-08

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES & L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL.

ENTRE

La société La société D-TRANS EXPRESS dont le siège social est situé 128 Rue du Pas du bois – 33125 Saint-Jean-D’Illac, représentée par en sa qualité de Président, ci-après dénommée « l’employeur »

ET

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires, et l’aménagement du temps de travail dans la cadre de l’année civile au sein de l’entreprise.

L’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail des salariés sur une période de 12 mois consécutifs, afin de faire face aux fluctuations d’activité de l’entreprise.

Le principe étant que les heures hebdomadaires effectuées en période de haute activité se compensent avec celles effectuées en période de basse activité de sorte qu’à l’issue de la période de référence, les salariés atteignent la durée de travail annuelle initialement fixée.

Cet accord a été conclu en application de l’article L.3121-44 du Code du travail.

En conséquence, il se substitute de plein droit à toutes dispositions ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’entreprise.

Article 3. Gestion du temps de travail

Période de référence

La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise.

Le temps de travail s’entend du temps de travail effectif c’est-à-dire du temps pendant lequel là où le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Au sein de la période de référence, il peut avoir des semaines hautes et des semaines basses se compensant, de manière que la durée hebdomadaire moyenne de travail soit de 35 heures soit 1 607 heures annuelles, en tenant compte de la journée de solidarité. Les horaires de travail sont fixés par la direction en fonction des nécessités de l’entreprise.

Sur la période de référence, la durée hebdomadaire de travail pourra varier, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée maximale du travail et 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 4. Suivi du temps de travail

Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements.

Chaque semaine, les horaires hebdomadaires réellement réalisés seront validés par le salarié et le responsable hiérarchique.

Un arrêté des heures est effectué à la fin de la période de référence.

Article 5. Définition du travail de nuit

Plage Horaire :

La plage horaire du travail de nuit s’étend de 22 heures à 5 heures déterminant ainsi une plage nocturne de 7 heures continues

Nombre d’heures annuelles :

Est considéré comme travailleur de nuit, toute personne qui accomplit :

  • soit au minimum 3 heures de son temps de travail quotidien durant la plage horaire de travail de nuit, au moins 2 fois par semaine,

  • soit au moins de 270 heures de travail de nuit pendant 12 mois consécutifs.

Sera considéré comme ayant la qualification « travailleur de nuit » tout salarié ayant accompli au moins 270 heures de présence réelle planifiée dans la période comprise à l’intérieur de la plage horaire de nuit 22h – 05h entre le 01er janvier et le 31 décembre.

Cette qualification fera l’objet d’un examen à la fin de chaque année civile.

Article 6. Contreparties au travail de nuit

Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent deux types de contreparties.

- l’ensemble des salariés, sur une plage horaire restreinte, bénéficie d’une majoration de salaire.

- le salarié considéré comme travailleur de nuit bénéficie de repos compensateur.

Ces deux contreparties peuvent donc se cumuler.

1 – Contrepartie sous forme de majoration de salaire pour le travail de nuit.

Tout salarié effectuant, conformément aux instructions de l'employeur, des heures de travail au cours de la période 22 h 00 – 5 h 00 bénéficie, à ce titre, et compte tenu du nombre d'heures travaillées pendant cette période, d'une prime horaire s'ajoutant à sa rémunération effective.

Cette prime horaire est égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l'embauche du coefficient 150 M, quelles que soient la catégorie et la classification du salarié concerné. Cette majoration est en sus des majorations du dimanche et des jours fériés.

2- Contrepartie sous forme de repos pour les travailleurs de nuit.

Acquisition :

Le salarié, travailleur de nuit, bénéficie, d’une contrepartie sous forme de repos, pour le temps de son activité dans la plage des horaires de nuit et hors absences de toute nature (formation, congés payés, maladie, congés divers …).

Le travail de nuit donne au salarié le droit à des jours de repos compensatoires. Les jours de repos compensatoires sont calculés selon le nombre d’heures effectuées sur la période de nuit travaillée au cours de l’année civile en cours.

– Entre 270h et 539h : attribution d’un jour de repos compensatoire.

– Entre 540h et 810h : attribution d’un jour de repos compensatoire supplémentaire, soit 2 jours.

– Plus de 810h : attribution d’un jour de repos compensatoire supplémentaire, soit 3 jours.

Les jours de repos supplémentaires doivent être rapidement posés par le salarié. En effet, ils doivent être posés dans une période d’1 mois après leur attribution.

Cette mesure ne s’applique qu’au travailleur de nuit, défini à l’article 5 du présent accord. Les heures de nuit sont comptabilisées dès la première heure travaillée dans l’amplitude 22h – 5h du matin.

3 - Surveillance médicale 

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un suivi médical renforcé ce qui permet d’analyser les répercussions de ce rythme sur la vie personnelle et la santé du salarié. De plus, un suivi personnalisé est mis en place par le médecin du travail en fonction de la pénibilité du poste et l’état de santé du salarié afin d’établir si le travail de nuit n’impact pas négativement sa santé.

Article 7. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective du Transports routiers brochure numéro 3085 et IDCC 16, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective du Transports Routiers est de 195 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 8. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 10. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

-éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.

Fait à Saint-Jean-D’Illac le 03/08/2022

Signature de la direction Signatures des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com