Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF ACTANT LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2019 SUR LES SALAIRES, LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL, AINSI QUE LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez CASINO DE MONTROND LES BAINS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CASINO DE MONTROND LES BAINS et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-03-29 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T04219002086
Date de signature : 2019-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : CASINO DE MONTROND LES BAINS
Etablissement : 88555032700021 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-29

ACCORD COLLECTIF ACTANT LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2019 SUR LES SALAIRES, LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL, AINSI QUE LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

1° - La Société, Casino de Montrond les Bains,

S.A.S dont le siège social est sis 82 rue Francis Laur – 42210 MONTROND LES BAINS,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Etienne sous le numéro : 885 550 327,

Répertoriée sous le Code APE : 92.00Z

Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général, Directeur Responsable dûment habilité à cet effet ;

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part ;

ET,

2°- Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • C.F.D.T., représentée par Monsieur XXX, en qualité de Délégué syndical

  • C.F.T.C., représentée par Monsieur XXX, en qualité de Délégué Syndical

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

Ci-après dénommées en semble (1e et 2e) « les parties » ou les « les partenaires sociaux »

D’autre part.

PREAMBULE

Comme les partenaires en étaient convenus, elles ont conduit les négociations obligatoires dans le délai de 12 mois de l’ouverture des précédentes.

La Direction a ainsi ouvert les négociations sur les salaires, la durée et l’organisation du travail et le partage de la valeur ajoutée, le 19 février 2019, aux termes d’une réunion sur laquelle elle a commenté avec les Délégués Syndicaux les informations économiques et statistiques sur la société qui avaient été remises.

Les partenaires ont constaté que l’exercice 2017-2018 clos confirmaient les bonnes performances du casino, tempérées néanmoins par la hausse de la CSG sur le PBJ du casino. Ils remarquaient que ces performances étaient liées aux savoir-faire des équipes mais également aux investissements importants réalisés régulièrement par la Société pour se démarquer de la concurrence.

Lors des réunions suivantes, des 18 et 29 mars 2019, les partenaires soulignaient l’importance de récompenser l’investissement des équipes.

La Direction souhaitait trouver un accord afin de prévoir une augmentation de salaire la plus significative possible malgré l’instabilité du secteur d’activité

Dans cet esprit, les parties sont convenues des dispositions suivantes afin de récompenser l’implication des personnels sans déstabiliser le regain de croissance initié de la Société.

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail au Casino de Montrond les Bains dans l’ensemble des secteurs d’activité de la Société, sous réserve des conditions qui seraient fixées dans chacune des dispositions.

Cet accord se substitue à tous les accords et usages relatifs aux thèmes qu’il traite.

ARTICLE 2 - REVALORISATION COLLECTIVE DES SALAIRES

Article 2-1 : Champ et date d’application du présent article

Sous réserve des exclusions prévues dans le présent accord, le présent article entrera en vigueur à titre rétroactif à compter du 01er mars 2019 pour l’ensemble des salariés de la Société.

Les parties ont en effet souhaité exclure du champ d’application du présent article deux catégories de personnel objectivement définies :

  • D’une part, les collaborateurs ayant moins d’1 an d’ancienneté à la date d’effet de l’augmentation, en ce qu’en raison de leur ancienneté réduite, ils ne disposent pas encore de toute l’expérience et/ou la technicité requise(s) pour remplir avec efficacité l’intégralité des composantes attachées au poste occupé

  • D’autre part, les Cadres Dirigeants et les Cadres en ce qu’ils ont bénéficié en janvier 2017 de mesures individuelles liées à leur performance compte tenu de leurs responsabilités, ayant abouti à un taux global moyen d’augmentation réel appliqué de 1.32%.

L’augmentation de salaire, objet du présent accord, concerne ainsi le personnel ayant le statut Employé, Technicien et Agent de maîtrise (ETAM) dans l’ensemble des secteurs d’activité de la Société.

Les dispositions de l’article 2 du présent accord sont limitées au cadre de l’obligation d’engager tous les ans une négociation portant notamment sur les salaires, soit pour une durée déterminée d’une année à compter de leur date d’application.

Il est précisé à toutes fins utiles :

  • que ces pourcentages d’augmentations sont appliqués dans la même mesure aux salariés à temps partiel répartis dans chacune des catégories définies ci-dessus au prorata de la durée contractuelle à temps partiel.

  • que, dans le respect de la politique d’égalité de traitement hommes/femmes, les périodes d’absence au titre de la maternité, paternité et du congé parental sont neutralisés pour que les salariés concernés puissent bénéficier de l’augmentation collective dès leur retour au sein de la Société.

    Article 2-2 : Revalorisation collective des salaires pour le personnel bénéficiaire

Il est convenu, entre les parties signataires, une augmentation collective des salaires de base mensuels bruts, à l’exclusion des avantages en nature, primes et accessoires divers.

Cette revalorisation sera effectuée sur la base des salaires de base mensuels bruts du mois de décembre 2018.

Afin de relever davantage les salaires les plus modestes et d’améliorer l’équité interne, les parties sont convenues de différencier l’augmentation collective en fonction du niveau de salaire de base mensuel brut, selon les modalités suivantes :

- 1.80 % pour un salaire temps complet inférieur ou égal à 2 000€,

- 1.70 %pour un salaire temps complet supérieur à 2 000 €.

Il est précisé que ces pourcentages d’augmentation sont appliqués dans la même mesure aux salarié(e)s à temps partiel au prorata de la durée contractuelle à temps partiel.

Il est également rappelé que, dans le respect de la politique d’égalité de traitement Femmes/Hommes, les périodes d’absence au titre de la maternité, paternité et du congé parental sont neutralisés pour que les salariés concernés puissent bénéficier de l’augmentation collective dès leur retour au sein de la Société.

ARTICLE 3 – REEVALUATION DES PRIMES DE DISPONIBILITE

Suite à leurs échanges, les parties conviennent de se rencontrer afin de conclure un avenant modificatif à l’accord du 24 août 2012 sur aménagement du temps de travail en vue modifier les montants des primes individuelles dites de disponibilité. Cette mesure s’inscrit dans la volonté de la Direction de soutenir l’articulation entre vie professionnelle et responsabilité familiale.

Ainsi, à titre indicatif, cet avenant aura pour objet, afin de récompenser les efforts de disponibilité en cas de modifications de plannings lors d’événements imprévisibles exigeant la présence d’un(e) salarié(e) sur un poste de travail déterminé afin de permettre le maintien du service et un fonctionnement normal (notamment en cas d’absence d’un(e) collègue), de réévaluer les primes selon les modalités suivantes :

  • Pour tout changement d’un jour de repos hebdomadaire dans la semaine, dans un délai inférieur à 24 heures, le montant de la prime individuelle sera porté de 25 € bruts à 35 € bruts ;

  • Pour tout changement d’un jour de repos hebdomadaire dans la semaine, dans un délai de prévenance compris entre 72 heures et 24 heures, le montant de la prime individuelle sera porté de 15 € bruts à 25 € bruts ;

  • Pour tout changement de l’horaire de prise de poste initialement programmée d’au moins 3 heures, dans un délai inférieur à 72 heures, le montant de la prime individuelle sera porté de 10 € bruts à 20 € bruts.

    Ces nouvelles dispositions s’appliqueront à tous évènements les déclenchant intervenus à compter du 1er mai 2019.

ARTICLE 4 – REVALORISATION DU BUDGET « ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES » ALLOUE AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Bien que les budgets du Comité social et économique (CSE) ne soient pas expressément un thème de négociation obligatoire, les organisations syndicales ont souligné l’importance de soutenir par tout moyen, et notamment via le CSE la motivation des personnels.

La Direction rappelle en premier lieu qu’alors que le budget « activités sociales et culturelles » (ASC) du CSE ait été légalement ramené à 0.2% de la masse salariale, elle était convenue avec le CSE de conserver un budget ASC de 0.6% de la masse salariale.

Dans le cadre des présentes négociations, et afin que le Comité social et économique (CSE) puisse continuer à développer des projets en contribuant directement à l’amélioration de la qualité de vie au travail des personnels, la Direction souhaite encourager les initiatives de celui-ci en augmentant le budget consacré aux activités sociales et culturelles. Le budget ASC est ainsi porté à 0.7% de la masse salariale.

Cette réévaluation prendra effet pour le budget ASC versé au titre de 2019 par le casino au CSE.

Il est précisé que le budget de fonctionnement du CSE reste inchangé à 0.2% de la masse salariale

ARTICLE 5 – COMPENSATION EN REPOS AU TITRE DU TRAVAIL DE NUIT DES CADRES INTEGRES

Lors des précédentes négociations obligatoires (2017 et 2018), les partenaires ont fait évoluer les compensations du travail de nuit.

Compte tenu de la particularité de l’organisation des personnels relevant de la catégorie des cadres intégrés, les partenaires rappellent qu’un régime spécifique leur est applicable : en application des dispositions de l’article 5-1-2 de l’accord d’entreprise du 24 octobre 2005, les cadres intégrés, reconnus comme travailleur de nuit selon la définition de l’accord précité, bénéficient d’une journée forfaitaire de repos compensateur au travail de nuit – RCN (7 heures).

Pour autant, dans le cadre de son souhait de compenser les contraintes d’organisation générées par le travail de nuit et de soutenir, autant que possible, l’articulation entre vie professionnelle et responsabilités familiales, en favorisant les repos, les partenaires sont convenus d’appliquer le régime des non cadres travailleurs de nuit aux cadres intégrés travailleurs de nuit, à savoir pour mémoire :

  • 1 journée de RCN lorsque le/la salarié/e accomplit entre 270 et moins de 716 heures de nuit sur la période de référence

  • 2 journées de RCN lorsque le/la salarié/e accomplit entre 716 et moins de 1 161 heures de nuit sur la période de référence

  • 3 journées de RCN lorsque le/la salarié/e accomplit entre 1 161 et moins de 1 301 heures de nuit sur la période de référence

  • 3 journées de RCN lorsque le/la salarié/e accomplit au moins de 1 301 heures de nuit sur la période de référence

Ces jours de RCN ne se cumulent pas et remplacent l’acquisition forfaitaire d’1 jour de RCN qui cesse par conséquent de s’appliquer dès l’entrée en vigueur de ce nouveau régime.

Ces dispositions relatives au RCN des cadres intégrés travailleurs de nuit, entreront en vigueur pour les RCN au titre du travail de nuit réalisé sur la période de référence 2019.

Pour la bonne forme, les parties s’engagent à signer un avenant à l’accord travail de nuit pour formaliser strictement les dispositions qui précèdent.

ARTICLE 6 – PREVOYANCE SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Les parties rappellent qu’elles ont évoqué le régime de Prévoyance qui a fait l’objet d’une évolution au 1er janvier 2018 suite à la dénonciation du régime de branche afin de mettre les régimes de protection en conformité avec les dispositions du contrat responsable et qui a vu la désignation de GROUPAMA GAN VIE comme organisme assureur.

Les salariés de la Société bénéficient par ailleurs d’un régime surcomplémentaire (à titre purement indicatif ANIPS – Groupe GROUPAMA) financé favorablement par la Société en application d’une décision unilatérale de la Direction.

L’objectif de la Direction a clairement été de pérenniser le régime de protection existant en maintenant le niveau des garanties, tout en limitant les hausses de cotisations.

Article 7 – MESURE DE L’Egalité DE REMUNERATION entre les FEMMES et les HOmmes

Les parties rappellent qu’elles ont échangé sur les indicateurs Femmes et Hommes en matière de rémunération. Elles n’ont constaté aucun écart qui ne serait pas justifié par des raisons objectives (ancienneté, nature de poste…).

Les partenaires ont rappelé l’importance de suivre ces indicateurs régulièrement.

ARTICLE 8 – DUREE

Compte tenu de la nature annuelle des négociations à engager, le présent accord est conclu pour une durée déterminée, sous réserve de toute évolution légale concernant les thèmes qu’elles abordent et dont elles suivraient de plein droit le régime éventuellement modifié.

Les partenaires sont expressément convenus de conclure pour une durée indéterminée les dispositions :

  • de l’article 3 relatives à la réévaluation des primes de disponibilité,

  • de l’article 4 relatives au budget « activités sociales et culturelles » du CSE,

  • De l’article 5 relatives à l’évolution de la compensation du travail de nuit pour les cadres intégrés.

    Les modalités de révision seront celles en vigueur légalement.

    ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD

    Les parties rappellent que le présent accord ne comporte pas de mesure dont il conviendra d’assurer le suivi, en dehors de la production d’indicateur en matière d’égalité de rémunération Femmes / Hommes.

    A ce titre, en termes de suivi la Direction s’engage à adresser sur le 1er trimestre 2020, des indicateurs mis à jour sur ce sujet, ainsi que les données statistiques économiques et sociales de la société mises à jour.

    ARTICLE 10 – PROCHAINES NEGOCIATIONS ANNUELLES

    Les parties rappellent qu’elles devront se donner rendez-vous pour la prochaine négociation annuelle dans un délai maximum de 12 mois suivant l’ouverture des négociations intervenues en 2018 afin d’examiner ensemble les conditions de rémunération, d’organisation du travail et du partage de la valeur ajoutée de l’exercice prochain.

    ARTICLE 12 – DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Après notification du texte aux organisations syndicales représentatives, le présent accord sera déposé auprès de l’administration du travail, conformément aux obligations légales et règlementaires. Dans ce cadre, une version « anonymisée des noms des parties à la négociation » sera également déposée en application des dispositions en vigueur.

Le casino réalisera également le dépôt du présent accord auprès du conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à, Montrond les Bains le 29 mars 2019

(En 5 exemplaires originaux)

Pour la Société

Monsieur XXX

Directeur Général - Directeur Responsable

Pour la délégation syndicale CFDT

Monsieur XXX

Pour la délégation syndicale CFTC

Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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