Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez NIGAY SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NIGAY SAS et le syndicat CGT le 2022-04-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04222005902
Date de signature : 2022-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : NIGAY SAS
Etablissement : 88555041800010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-08

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société ___

Dont le siège social est situé ___,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ___ sous le numéro ___,

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, ___ et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après désignée par « La Société »

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale CGT

Représentée par son délégué syndical, Monsieur ___

D’AUTRE PART

PREAMBULE :

La société ___ a souhaité ouvrir des négociations concernant l’annualisation du temps de travail.

Les parties ont considéré qu’il était nécessaire, pour répondre au fonctionnement de l’entreprise, de formaliser et d’organiser sur l’année les prises des repos attribués aux salariés et affectés actuellement sur un compteur débit/crédit.

Le présent accord a pour objet :

  • De formaliser l’annualisation du temps de travail dans le respect de la réglementation en vigueur,

  • De concilier les intérêts de l’entreprise en termes de productivité et de compétitivité et l’équilibre entre la vie privée et l’activité professionnelle,

EN CONSEQUENCE DE CE QUI PRECEDE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la société, qu’il soit titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet.

Sont exclus de cet accord :

  • Les salariés à temps partiel,

  • Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours,

  • Les salariés en équipe de suppléance

  • Les salariés relevant de la catégorie des cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2 du Code du travail.

  • Les travailleurs mis à disposition par une entreprise de travail temporaire

ARTICLE 2 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Constitue notamment un temps de travail effectif :

  • Le temps passé au travail lui-même, commandé par l’employeur,

  • Le temps consacré aux examens médicaux obligatoires auprès de la médecine du travail,

  • Les heures de délégation des représentants du personnel,

  • Les formations à l’initiative de l’entreprise.

  • Le temps de pause rémunéré par l’entreprise.

Ne constituent notamment pas un temps de travail effectif :

  • Les congés,

  • Les absences (hormis heures de délégation),

  • Les jours chômés,

  • Les jours fériés,

  • Le temps de pause non rémunéré durant lequel le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles,

  • Le temps de repos

ARTICLE 3 ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3-1 Période de référence

  • L’annualisation du temps de travail consiste à définir un nombre d’heures de travail que chaque salarié devra accomplir au cours d’une période de référence de 12 mois.

La période de référence est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

La durée de travail effectif des salariés est de 1607 heures (journée de solidarité incluse) répartie sur l’année civile.

Cette durée correspond à un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures de temps de travail effectif selon le calcul suivant :

  1. jours calendaires par an

  • 104 samedis et dimanches par an

  • 8 jours fériés en moyenne par an ne tombant pas un samedi et un dimanche

  • 5 semaines de congés payés correspondant à 25 jours ouvrés

= 228 jours travaillés par an ou 45.60 semaines travaillées par an sur un rythme de 5 jours travaillés par semaine

45.6 semaines x 35 heures = 1 596 heures par an arrondi à 1 600 heures

Durée totale annuelle de travail : 1 607 heures en ajoutant 7 heures pour la journée de solidarité

  • Les plannings des salariés sont mis à disposition informatiquement sur « l’espace personnel » du salarié. En cas de réalisation d’heures de travail en dehors des heures mentionnées sur le planning, le manager modifie le planning sur le logiciel.

Lorsque l'activité l'exige, la modification d’horaires ou de durée de travail en cours de période intervient après le respect des mêmes formalités et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Par exception, en cas de circonstances exceptionnelles, la modification peut intervenir dans un délai de prévenance réduit de 48 heures ouvrés. Une telle circonstance exceptionnelle peut résulter notamment d’absence, d’un surcroît ou d’une baisse importante d'activité, des intempéries, sinistres, pannes, des travaux urgents liés à un problème technique, des difficultés ou retard d’approvisionnement ou de livraisons, ou de situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes.

Article 3-2 : Durées maximales de travail et repos quotidien et hebdomadaire :

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier.

Les salariés relevant du présent accord exerceront leur activité dans les conditions suivantes (sauf dérogations dans les conditions fixées par la loi, convention collective et accords d’entreprise) :

  • Durée maximale hebdomadaire : 48 heures par semaine, sans pouvoir excéder 44 heures hebdomadaires sur une période de douze semaines consécutives.

  • Durée minimale hebdomadaire de travail : 0 heure

  • Durée quotidienne maximale de travail effectif : 10 heures

  • Repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

  • Repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives (11 heures de repos quotidien cumulées aux 24 heures de repos hebdomadaire), incluant en principe le dimanche

Article 3.3 : Heures supplémentaires et contingent annuel

3.3.1 Notion d’heures supplémentaires et contingent annuel

3.3.1.1 heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif accomplies à la demande expresse et préalable de l’entreprise.

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées au-delà de 1607 heures annuelles en fin de période de référence (ou seuil individualisé cf articles 3.5 et 3.6 du présent accord).

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires s’apprécie au terme de la période de référence visée au 3.1 du présent accord.

Les heures effectuées dans la limite de 1607 heures par année ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ; elles n’ouvrent droit ni à paiement ni à une contrepartie obligatoire en repos. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

3.3.1.2 Contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 150 heures maximum par an et par salarié.

Au terme de la période de référence, un bilan sera effectué sur le nombre d’heures supplémentaires effectuées par les salariés au cours de l’année civile.

Si toutefois le contingent est dépassé, les heures effectuées au-delà du contingent donneront droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos équivalente à 100% de l’heure.

Le droit à contrepartie obligatoire est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Si le droit à contrepartie en repos est inférieur à 7 heures, le salarié pourra prendre son repos en cumulant ces heures avec celles affectées au compteur « débit/crédit ».

Le salarié doit utiliser son droit à contrepartie obligatoire dans un délai maximum d’un an.

Pour une bonne organisation, la demande de prise du repos qui précise la date et la durée du repos est adressé au moins trois semaines à l’avance.

Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé soit de son accord, soit, après consultation des membres du Comité social et économique, des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise qui motivent le report de la demande.

Dans ce cas, les demandeurs sont départagés, selon l’ordre de priorité suivant :

  • Les demandes déjà différées,

  • La situation de famille,

  • L’ancienneté dans l’entreprise.

La durée pendant laquelle la contrepartie obligatoire en repos peut être différée ne peut pas excéder deux mois.

3.3.2 Droit à des heures de récupération au cours de la période annuelle de référence :

  • Les heures effectuées au-delà des horaires de travail journalier du salarié fixés par le planning seront remplacées par un repos équivalent, non majoré. Elles alimentent un compteur « débit/crédit » d’heures de récupération.

Par exception, les heures effectuées par le salarié un jour habituellement non travaillé (jour férié, samedi, jour de repos) ne sont pas visées par ce remplacement par un repos non majoré : ces heures ne sont pas affectées sur le compteur débit/crédit

  • Un suivi à période des compteurs individuels de chacun des salariés (« compteur débit/crédit ») est intégré au bulletin de paie.

  • Sauf impossibilité, les heures de récupération seront prises au cours de l’année civile de son acquisition (c’est-dire jusqu’au 31 décembre).

Pour une bonne organisation, sauf circonstances exceptionnelles, la demande de prise de repos qui précise la date et la durée du repos est adressée, via l’espace personnel du salarié, au moins trois semaines calendaires à l’avance ou moins de 3 semaines avec accord commun entre le collaborateur et le manager. ​

Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé de son accord ou du différé de sa demande pour des impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise. En cas de demandes multiples, les demandeurs sont départagés, selon l’ordre de priorité suivant :

  • Les demandes déjà différées,

  • Les congés ou repos déjà pris à la même période sur l’année N-1 (exemple : 2 salariés demandent la semaine de Noël, l’un des 2 en a déjà bénéficié en N-1, c’est le second qui en bénéficiera sur N), ​

  • La situation de famille : la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie, ​

  • En période de vacances scolaires : la situation de famille : enfants au foyer de moins de 15 ans​

  • L’ancienneté au sein de l’entreprise

Dès que le compteur du salarié fera apparaître un solde positif de 48 heures, l’employeur pourra imposer au salarié la prise des heures de récupération sous réserve de respecter un délai de prévenance de trois semaines.

Il est convenu que ces crédits d’heures soit prises au fur et à mesure de leur acquisition.

3.3.3 Régime des heures à l’issue de la période annuelle de référence :

En fin de période de référence, un bilan des heures supplémentaires effectuées sera réalisé sur l’année civile écoulée. Le décompte sera adressé au salarié avec le bulletin du mois de janvier N+1.

Pour la détermination des heures supplémentaires, seront comptabilisées les heures de travail effectif telles que définies à l’article 2 du présent accord, effectuées par le salarié au cours de la période de référence.

Article 3.4 : Rémunération :

3.4.1 Lissage de la rémunération en cours de période de référence :

La rémunération est lissée sur la base de 151,67 heures afin d’assurer au salarié une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel effectué.

Par exception à cette règle, les heures de travail effectif effectuées un jour habituellement non travaillé par le salarié (à savoir, samedi, jour férié, jour de repos) seront rémunérées et majorées par avance avec la paie du mois au cours duquel elles ont été réalisées.

Les majorations sont les suivantes :

  • 25% pour les 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse),

  • 50% pour les heures suivantes.

La rémunération des heures versées par avance en cours de période de référence ne pourra pas faire l’objet d’une régularisation négative au terme de la période de référence.

3.4.2 Rémunération en fin de la période annuelle de référence :

En fin de période de référence, les heures effectuées au-delà de 1607 heures constitueront des heures supplémentaires et donneront lieu à paiement majoré selon les dispositions légales.

Une régularisation sera effectuée en fin de période de référence ; les heures payées par avance en cours de période seront déduites du décompte effectué à l’issue de la période de référence.

Dans le cas où le solde du compteur est positif : les heures imputées donneront lieu à paiement sur la paie de janvier N+1 et à déduction du compteur crédit, à l’exception de 24 heures qui seront reportées sur l’année N+1.

  • Seules les heures effectuées au-delà de 1607 heures (ou du plafond individualisé) seront des heures supplémentaires et donneront lieu à paiement majoré selon les dispositions légales et sous déduction des heures payées en avance en cours d’année.

  • Les 24 heures reportées et donc compensées en repos ne donneront pas lieu à paiement.

  • Si les 24 heures reportées en N+1 (ou une partie de celles-ci) constituent des heures supplémentaires : Seule la majoration correspondante donnera lieu à paiement en janvier en N+1.

Dans le cas où le solde du compteur est négatif, les heures seront reportées sur la période annuelle suivante.

3.4.3 Sort des compteurs en cours au 31 décembre 2023

Le compteur des salariés qui serait positif au 31 décembre 2023 donnera lieu à paiement majoré sur la paie de janvier 2024, à l’exception des 24 premières heures qui resteront sur le compteur « crédit ».

Article 3.5 : Traitement des absences

En cas d’absence au cours de la période de référence, l’indemnisation éventuelle des périodes d’absence est calculée sur la base du salaire lissé (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures),

Les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’un accident, les absences indemnisées au titre du congé maternité, d’adoption ou de paternité et les absences rémunérées du fait d’un congé pour évènement familial, les repos rémunérés sont retranchés du seuil de déclenchement des heures supplémentaires de 1607 heures. La durée de l’absence est évaluée à partir de la durée journalière moyenne d’annualisation (7 heures par jour de travail) applicable dans l’entreprise. Les heures accomplies au-delà de ce seuil spécifique sont des heures supplémentaires.

Article 3.6 : Arrivée ou départ en cours d’année :

  • En cas d’arrivée en cours de période de référence, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur la période de référence correspond à 7 heures par jour x le nombre jours travaillés restant à courir de la période.

  • En cas de départ en cours de période de référence, lorsqu’un salarié du fait d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée à la date de la rupture du contrat.

  • Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur la période de référence sera calculé sur la base de 7 heures par jour x le nombre de jours ouvrés travaillés de la période.

  • Le cas échéant, une compensation sera opérée en cas de compteur négatif.

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES

4.1 Durée et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

4.2 Suive de l’accord et rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel par le comité économique et social dans le cadre de sa consultation sur la politique sociale de l’entreprise.

En cas de difficultés d’application du présent accord, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.

4.3 Révision

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités fixées par le code du travail.

Dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et publicité requises par les dispositions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires et aux bénéficiaires du présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour suivant son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

4.4 Dénonciation :

Chaque partie signataire pourra, conformément aux dispositions légales dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, ainsi qu’à l’autorité administrative compétente et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de dénonciation, employeur ou salariés, une nouvelle négociation doit s’engager dans les 3 mois suivant le début du préavis si une des parties intéressées le demande.

L’accord reste applicable :

  • Jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord remplaçant le texte dénoncé ;

  • À défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

4.5 Dépôt

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

4.6 Publicité

Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mis à disposition dans la base de données économiques et sociales.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction.

Fait à ___,

Le 08/04/2022 

En quatre exemplaires dont un pour la CGT, un pour le Conseil des prud’hommes, un pour affichage, un pour l’employeur

Pour la société ___ Pour l’organisation syndicale CGT

Monsieur ___ Monsieur ___

ANNEXE 1

EXEMPLE DE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL

EXEMPLE 1 :

Semaine Temps de travail effectif Heures donnant lieu à crédit (1)

Total

Temps de travail effectif

Heures effectuées en crédit et payées en cours d’année Absence maladie Compteur débit Compteur crédit
1 35 35      
2 35 35      
3 32   32   3  
4 28   28 7    
5 14   14 21    
6 35   35      
7 35   35      
8 32   32   3  
9 35   35      
10 35   35      
11 32   32   3  
12 35 4 39     4
13 35   35      
14 28   28      
15 28   28      
16 0 (CP)   0      
17 34,75   34,75   0,25  
18 35   35      
19 28   28      
20 27,5   27,5   0,5  
21 28   28      
22 35, 0,5 35,5     0,5
23 0   0 35    
24 35   35      
25 35   35      
26 35   35      
27 31   31   4  
28 28   28      
29 0 (CP)   0      
30 0 (CP)   0      
31 0 (CP)   0      
32 31 4 35   4 4
33 35   35      
34 35   35      
35 35   35      
36 33,5   33,5   1,5  
37 34,5 4 38,5     5
38 35   35      
39 35   35      
40 32   32   3  
41 35   35      
42 35   35      
43 35 1 36     1
44 28   28      
45 28   28        
46 35 4 39       4
47 35   35      
48 35   35      
49 35 35      
50 32 0,5 32,5   3 0,5
51 32   32   3  
52 0 (CP)   0        
TOTAL 1497,25  18 1515,25  0 63 19,25 19

Seuil de déclenchement des heures supplémentaires : 1607 – 63 = 1544 heures

Le salarié n’a pas effectué d’heures supplémentaires car il a effectué 1515,25 heures de travail effectif, soit en dessous du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Un débit de 0,25 sera reporté (19-19.25 = -0.25).

  1. Heures effectuées au-delà des horaires de travail fixés par le planning

EXEMPLE 2 :

Semaine Temps de travail effectif Heures donnant lieu à crédit (1)

Total

Temps de travail effectif

Heures effectuées en crédit et payées en cours d’année Absence maladie Compteur débit Compteur crédit
1 35 35      
2 35 35      
3 35   35    
4 35   35    
5 35   35    
6 35   35      
7 35   35      
8 35   35    
9 35   35      
10 35   35      
11 35   35    
12 35 2 37     2
13 35   35      
14 28   28      
15 28   28      
16 0 (CP)   0      
17 35   35    
18 35   35      
19 28   28      
20 28   28    
21 35  4 39 4      
22 35 35    
23 35   35    
24 35   35      
25 35   35      
26 35   35      
27 35   35    
28 28   28      
29 0 (CP)   0      
30 0 (CP)   0      
31 0 (CP)   0      
32 35 35  
33 35   35      
34 35   35      
35 35   35      
36 35   35    
37 35 35    
38 35   35      
39 35   35      
40 35   35    
41 35   35      
42 35   35      
43 35 35    
44 28   28      
45 28   28        
46 35 35      
47 35   35      
48 35   35      
49 35 35      
50 35 35  
51 35   35    
52 0 (CP)   0        
TOTAL   1609  4 2

Seuil de déclenchement des heures supplémentaires : 1607 heures

Le salarié a effectué 2 heures supplémentaires (1609 -1607)

La société a déjà payé en avance au cours de l’année, avec les majorations 4 heures. Aucune heure supplémentaire n’est donc à payer.

Les 2 heures du compteur seront reportées en N+1

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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