Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS" chez ENTREPRISE BRUNEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE BRUNEL et les représentants des salariés le 2019-07-05 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires, le travail de nuit, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04219002003
Date de signature : 2019-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : BRUNEL ENTREPRISE
Etablissement : 88565056400028 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-05
accord d’entreprise relatif à la durée du travail
et à l’organisation des petits déplacements
Entre :
BRUNEL ENTREPRISE dont le siège social est situé 31, rue du Champ de Mars 42600 SAVIGNEUX immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 885 650 564 00028 et représentée par ***** en qualité de Directrice Générale
Et
***** en qualité de délégué du personnel titulaire
***** en qualité de délégué du personnel titulaire
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.
En conséquence, la Convention collective départementale a été dénoncée et ne s’appliquera plus à compter du 01/09/2019 et seule la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 continue de s’appliquer.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :
de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,
de fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié,
et d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Heures supplémentaires
Article 1-1 : Contingent d’heures supplémentaires
A compter du 01 janvier 2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres) est de 300 heures par an et par salarié.
Article 1-2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.
Article 2 : Travail exceptionnel du dimanche, d’un jour férié ou de nuit
Article 2-1 : Salariés concernés
Le présent article 2 s’applique uniquement aux ouvriers de l’entreprise.
Pour les salariés mineurs, le présent article 2 s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.
Les dispositions des articles 2-2, 2-3 et 2-4 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.
Article 2-2 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.
Article 2-3 : Travail de nuit exceptionnel et programmé
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.
Article 2-4 : Non cumul
Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Article 3 : Petits déplacements
Article 3-1 : Salariés concernés
Les ouvriers et les ETAMS non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
Article 3-2 : Zones concentriques
Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.
L’entreprise a choisi d’utiliser le site internet MAPPY avec l’itinéraire le plus rapide et sans influence de trafic.
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille.
Dans le cas où un salarié travaillerait sur plusieurs chantiers lors d’une même journée, l’indemnité versée sera la plus favorable.
Article 3-3 : Indemnité de trajet
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Article 3-4 : Création de zones complémentaires
Compte tenu de la situation géographique particulière de l’entreprise dont le siège est situé à Montbrison et des zones de déploiement de son activité, il est prévu d’instituer des zones concentriques complémentaires à celles fixées par la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990.
Sans préjudice de l’application du régime des grands déplacements, les salariés en situation de petits déplacements au-delà de 50 Kilomètres sont indemnisés de la manière suivante :
Zones | Indemnité de trajet |
---|---|
6 (allant de 50 à 59 Km) | 9.40 € |
7 (allant de 60 à 69 Km) | 11.12 € |
8 (allant de 70 à 79 Km) | 12.84 € |
9 (allant de 80 à 89 Km) | 14.56 € |
10 (allant de 90 à 99 Km) | 16.28 € |
11 (allant de 100 à 109 Km) | 18.00 € |
12 (allant de 110 à 119 Km) | 19.72 € |
13 (allant de 120 à 129 Km) | 21.44 € |
14 (allant de 130 à 139 Km) | 23.16 € |
15 (allant de 140 à 149 Km) | 24.88 € |
16 (allant de 150 à 159 Km) | 26.60 € |
17 (allant de 160 à 169 Km) | 28.32 € |
18 (allant de 170 à 179 Km) | 30.04 € |
19 (allant de 180 à 189 Km) | 31.76 € |
20 (allant de 190 à 199 Km) | 33.48 € |
Ces montants pourraient être revalorisés en cas de modification des montants des zones 1 à 5.
Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur en vigueur lorsque les formalités administratives auront été accomplies et au plus tard le 01 août 2019.
Article 5 : Suivi de l’accord
Les délégués du personnel seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Article 6 : Formalités
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Montbrison.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 05 juillet 2019 à Savigneux, en 4 exemplaires.
Pour l’entreprise :
*****
Directrice Générale
Et
*****
Délégué du personnel titulaire
*****
Délégué du personnel titulaire
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com