Accord d'entreprise "Attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat" chez ATC - ANDRITZ ASSELIN-THIBEAU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ATC - ANDRITZ ASSELIN-THIBEAU et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-02-27 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T07619001896
Date de signature : 2019-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : ANDRITZ ASSELIN-THIBEAU
Etablissement : 88578193000049 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-27
ANDRITZ Asselin-Thibeau
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
(Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales)
ENTRE :
La Société ANDRITZ Asselin-Thibeau S.A.S. immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rouen sous le numéro 885 781 930, dont le siège social est sis 41, rue Camille Randoing, BP 421 – 76 504 Elbeuf Cedex et représentée par XXXX en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après désignée « la Société » ou « l’entreprise »,
d’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat CFDT, représenté par XXX en qualité de délégué syndical ;
Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXX en qualité de délégué syndical ;
Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »,
d’autre part.
Ci-après collectivement désignées les « Parties ».
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, et notamment les dispositions de son article 1er, prévoit la possibilité d’instaurer une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour les salariés des entreprises. Conformément à cette disposition, il est apparu opportun pour la Direction de l’entreprise d’engager une négociation avec les Organisations Syndicales afin d’instaurer un tel dispositif visant à favoriser le pouvoir d’achat des salariés de la Société, concernés par cette loi.
Ainsi, dans cette perspective, les parties se sont rencontrées durant 2 réunions de négociation qui se sont déroulées les 30 janvier et 27 février 2019, afin de discuter du montant, des conditions et des modalités de versement de ladite prime. A l’issue des réunions de négociation, la Direction et les Organisations Syndicales se sont entendues pour élaborer les termes du présent Accord.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société :
Liés à l’entreprise par un contrat de travail au 31 décembre 2018 (Contrat à Durée Indéterminée, Contrat à Durée Déterminée ou Contrat en alternance),
Et dont la rémunération brute annuelle en 2018 est inférieure à trois fois le montant annuel du SMIC (2018) calculé sur un an sur la base de la durée légale du travail, soit 53 944,80€.
Article 2 – Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Conformément aux dispositions de la loi n° 2018-1213, le montant peut être modulé selon des critères. Dans ce cadre il a été convenu entre les Parties que des critères seront retenus dans le calcul du montant de la prime :
la durée de présence effective pendant l’année 2018,
la durée de travail prévue au contrat de travail.
Le plafond (trois fois le montant annuel du SMIC) sera proratisé sur la base de la présence effective des salariés sur l’année 2018.
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est fixé à 400€, avant proratisation, pour les salariés à taux plein visés à l’article 1 ayant été présents sur la totalité de l’année 2018.
Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime exceptionnelle sera proratisé en fonction de la durée du temps de travail contractuel. Par exemple, un salarié travaillant à temps partiel (50%) se verra attribuer une prime maximale de 200€.
Sont assimilés à du temps de présence effective :
Les congés maternité, paternité et d’adoption,
Le congé parental, le congé enfant malade, les absences des parents d’enfants gravement malades bénéficiaires de don de jours de repos,
Les périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif (exemple : congés payés),
Les périodes d’absence pour accident de travail ou maladie professionnelle.
L’absentéisme pour maladie n’impacte pas le calcul de la prime.
Le montant de la prime sera calculé comme suit pour les salariés visés à l’article 1 n’ayant pas été présents, hors absences assimilées à des périodes de présence effective sur la totalité de l’année 2018 :
Présence effective de plus de 9 mois : 100% de la prime (400€)
Présence effective de 6 à moins de 9 mois : 80% de la prime (320€)
Présence effective de 3 à moins de 6 mois : 50% de la prime (200€)
Présence effective de moins de 3 mois : 25% de la prime (100€)
Article 3 – Principe de non substitution
La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Le respect de cette disposition conditionne le bénéfice des exonérations prévues par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018.
Article 4 – Date de versement de la prime
La prime de pouvoir d’achat sera intégralement versée sur la paie de mars, au plus tard le 29 mars 2019.
Article 5 – Régime social et fiscal
La prime versée est nette pour le salarié et l’entreprise à savoir, exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.
Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à la date de signature du présent accord et cessera de produire ses effets lors du versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Article 7 – Révision de l’Accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 8 – Formalités de publicité et de dépôt de l’accord
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.
Fait à Elbeuf, le 27 février 2019 en 6 exemplaires.
Pour la société ANDRITZ Asselin-Thibeau
XXX
Directeur Général
Pour les organisations syndicales :
XXX XXX
Délégué syndical C.F.E.-C.G.C. Délégué syndical C.F.D.T.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com