Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D AMENAGEMENT ET D ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez DUMORTIER - HUILERIES & MAISERIES P.DUMORTIER FRERES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DUMORTIER - HUILERIES & MAISERIES P.DUMORTIER FRERES et le syndicat CGT et Autre et CFTC le 2021-12-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFTC
Numero : T59L21014873
Date de signature : 2021-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : HUILERIES ET MAISERIES P.DUMORTIER FRERES
Etablissement : 88578279700025 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
accord de méthode portant sur l'organisation de la négociation d'un accord collectif relatif à l'aménagement et l'organisation du temps de travail (2020-12-22)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-22
ACCORD COLLECTIF
D’AMENAGEMENT ET D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés
La société Huileries et Maïseries P. Dumortier Frères, dont le siège social est situé 106 rue de Rotterdam à Tourcoing (59200), immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 885 782 797 000 25, représentée par XXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur de l’unité de production,
Et
L’organisation syndicale FO, représentée par XXXXXXXXXX, Délégué syndical,
L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXXXXXXXX, Délégué syndical,
L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXXXXXXXXX, Délégué syndical,
Il a été convenu les dispositions suivantes :
Préambule :
Les évolutions des techniques de production et de la législation combinées à l’évolution des rythmes de vie collectifs ont conduit l’entreprise à s’interroger sur les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le présent accord poursuit plusieurs objectifs :
Apporter une réponse adaptée aux besoins d’organisation de la société pour assurer la continuité de la production et pouvoir répondre aux besoins de nos clients.
Pérenniser et consolider l’organisation du temps de travail de Dumortier, afin d’apporter de la stabilité aux équipes et favoriser le bien-être au travail des salariés à travers une meilleure prise en compte de l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale.
En conséquence, les parties ont engagé la négociation d’un nouvel accord d’entreprise portant sur la modulation du temps de travail dans l’annualisation.
CHAPITRE 1 : CADRE GENERAL DE L’ACCORD 3
Article 2 : Champ d’application 3
Article 3 : Thématique négociée 3
Titre 1 : Organisation de la durée du travail 3
Article 1 : Période de référence et durée légale du travail 3
Article 2 : Annualisation du temps de travail 4
Titre 2 : Aménagement du temps de travail 4
Article 1 : Aménagement du temps de travail pour les personnels de production 5
Article 2 : Aménagement du temps de travail pour les personnels du service Maintenance 5
Article 3 : Aménagement du temps de travail pour les personnels du service expédition 5
Article 6 : Travail du samedi 7
Article 6-2 : Spécificités applicables au personnel de production 7
Titre 3 : Organisation du temps de travail 8
Article 1 : Temps d’habillage et de déshabillage 8
Article 3 : Passage de consignes 8
Article 4 : Repos compensateur Jour 9
Article 5 : Feuille d’heures mensuelle 9
Article 6-1 : Absences pendant la période de référence 9
Article 6-2 : Entrées et sorties en cours de période 9
CHAPITRE 4 – MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS 9
Article 2 : Nombre de jours travaillés dans l’année et période de référence 10
Article 3 : Convention individuelle de forfait en jours sur l’année 11
Article 4 : Principales caractéristiques de la convention de forfait en jours sur l’année 11
Article 5 : Forfaits jours réduits 11
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES 11
Article 1 : Suivi de l’accord 11
CHAPITRE 1 : CADRE GENERAL DE L’ACCORD
Article I : Cadre Juridique
Le présent accord est également conclu dans le cadre :
De la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
De la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,
Des articles L.3121-41 et suivants du code du travail (annualisation),
Des articlesL3141-10 et L3141-15 du code du travail (congés payés),
De l’article D.3121-19 du code du travail (dérogation à la durée journalière maximale de travail),
Des articles L.3121-58 et suivants du code du travail (forfait en jours travaillés)
De la convention collective des Industries Chimiques IDCC : 44
Accord cadre du 8 février 1999 relatif à l’organisation et à la durée
Article 2 : Champ d’application
L’organisation du temps de travail sur l’année sera applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise selon les modalités particulières à chaque catégorie de personnel.
L’accord est applicable aux salariés sous contrat à durée indéterminée (CDI) et déterminée (CDD) dès la signature de leur contrat.
Article 3 : Thématique négociée
Le présent accord a pour objet de définir les règles d’aménagement du temps de travail pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.
CHAPITRE II : MODALITES D’AMENAGEMENT ET D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SPECIFIQUES AU PERSONNEL SOUMIS A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Titre 1 : Organisation de la durée du travail
Article 1 : Période de référence et durée légale du travail
Conformément à l’article L.3141-21 du code du travail, la période de référence court du 1er janvier au 31 décembre.
La durée légale annuelle du temps de travail dans l’entreprise est fixée à 1607 heures, dont le calcul provient de :
Nombre de jours calendaires = 365 jours
- Repos hebdomadaires = 2 x 52 semaines = 104 jours
- Congés annuels = 25 jours
- Jours fériés (forfait) = 8 jours
=> 365 jours – 137 jours = 228 jours
228 jours x 7 heures = 1596 heures, arrondies à 1600 heures
+ 7 heures de la journée de solidarité
= 1607 heures
Article 2 : Annualisation du temps de travail
Les contraintes de production et les variations du nombre de commandes impliquent une souplesse dans l’organisation du temps de travail des salariés. L’activité de la société DUMORTIER ne peut donc être gérée dans le cadre d’un horaire hebdomadaire linéaire.
Dès lors, il a été décidé de mettre en œuvre un régime d’annualisation de la durée du travail du 1er janvier au 31 décembre.
Ce mode d’aménagement de la durée du travail vise à améliorer la compétitivité de la société tout en assurant la meilleure adéquation entre la vie personnelle des salariés, la nécessité d’assurer la satisfaction des clients et la charge de travail à traiter.
Article 3 : Modulation
La modulation mise en place consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Cette modulation du temps de travail permet de faire varier l’horaire d’une semaine à l’autre sur l’ensemble de la période définie à l’article 1 ci-dessus.
Cette modulation est établie sur la base de la durée hebdomadaire contractuelle de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de 35 heures se compensent automatiquement. L’entreprise prendra toutes les mesures nécessaires pour que l’horaire réalisé par chaque salarié soit conforme au temps de travail annuel soit 1607 heures.
Un régime d’annualisation de la durée du travail sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année est mis en place avec une modulation trimestrielle pour le calcul du compteur, en mensualisant le salaire de chaque salarié sur la base de 152.18 heures, ce qui correspond à la durée légale du travail. A la fin de chaque période (3 mois soit 401.75 heures) définie, le décompte des heures sera effectué et les heures supplémentaires seront payées, majorées à 25%.
Au 31 décembre de l’année de référence, les heures supplémentaires réalisées au cours de l’année échue intègreront directement le contingent d’heures supplémentaires annuel de 110 heures. Les heures normales intègreront le quota d’heures annuel de 1607h.
Article 4 : Temps partiel
Des horaires à temps partiels pourront être mis en place dans les différents services de l’entreprise. Les salariés à temps plein pourront demander à bénéficier d’horaires à temps partiel en adressant leur demande au chef de service et à la direction qui devront dans un délai de 1 mois apporter une réponse motivée.
Les salariés à temps partiels bénéficieront d’une priorité de retour à temps plein en fonction de postes disponibles et selon la même procédure.
Titre 2 : Aménagement du temps de travail
Article 1 : Aménagement du temps de travail pour les personnels de production
La modulation du temps de travail se fera conformément aux dispositions du chapitre II article 6.
Les horaires de travail seront établis par période de 2 semaines et affichés dans les différents services, à savoir le mardi de la semaine 0, affichage des horaires de travail des semaines S1 et S2.
Toute modification des horaires de travail se fera en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de non-respect de ce délai, un changement d’équipe ne pourra se faire qu’avec l’accord du salarié.
La modification des horaires à l’initiative de la direction n’entraînera pas de perte de rémunération.
Selon la charge de travail des différentes lignes de production, les horaires pourront varier d’une semaine à l’autre de la manière suivante :
Limite minimale hebdomadaire : 24 heures réparties sur 3 jours
Limite maximale hebdomadaire : 40 heures réparties sur 5 jours du lundi au vendredi
Horaires de travail : Equipe du matin 5h-13h
Equipe de l’après-midi 13h-21h
Equipe de nuit 21h-5h
La rotation des équipes se fera toutes les 2 semaines.
Les heures effectuées en dehors de ces plages entrent dans le cadre de la modulation définie dans le chapitre II article 1.
Par ailleurs, dans le cadre de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’équipes de suppléance signé le 4 juin 2021, il est admis que l’entreprise peut avoir recours à la mise en place de telles équipes sur une période de l’année limitée, définie chaque année en CSE.
Article 2 : Aménagement du temps de travail pour les personnels du service Maintenance
La modulation du temps de travail se fera conformément aux dispositions définies au chapitre II article I.
Variation de la durée du travail :
La rotation des équipes se fera toutes les 2 semaines pour les techniciens matin et après-midi.
Limite minimale hebdomadaire : 24 heures réparties sur 5 jours du lundi au vendredi
Limite maximale hebdomadaire : 40 heures réparties sur 5 jours du lundi au vendredi
Horaires : Technicien du matin 5h30-13h
Technicien de l’après-midi 12h30-20h00
Journée 7h-12h / 13h-15h
Les heures effectuées en dehors de ces plages entrent dans le cadre de la modulation définie dans le chapitre II article 1.
Le travail du samedi se fera selon les dispositions de l’article 2-1-b.
Un dispositif d’astreinte du personnel du service Maintenance pourra être mis en place selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 3 : Aménagement du temps de travail pour les personnels du service expédition
La modulation du temps de travail se fera conformément aux dispositions du chapitre II article 6.
La durée de la pause pour le déjeuner est fixée à 1 heure dans la plage horaire entre 12h00 et 14h00 en fonction des contraintes du service.
Les plages horaires obligatoires sont les suivantes :
Du lundi au jeudi7h-12h00 / 14h-16h45.
Limite minimale hebdomadaire : 24 heures réparties sur 3 jours
Limite maximale hebdomadaire : 40 heures réparties sur 5 jours
Les heures effectuées en dehors de ces plages entrent dans le cadre de la modulation définie dans le chapitre II article 1.
Le travail du samedi se fera selon les dispositions de l’article 2-1-b.
Article 4 : Aménagement du temps de travail pour les personnels du service réception (matières premières, emballages et citernes)
Les personnels attachés à ce service travailleront en journée. La modulation du temps de travail se fera conformément aux dispositions définies au chapitre II article 1.
La durée de la pause pour le déjeuner est fixée à 1 heure dans la plage horaire entre 12h00 et 14h00, en fonction des contraintes du service.
Selon la charge de travail, les horaires pourront varier d’une semaine à l’autre de la manière suivante :
Limite minimale hebdomadaire : 24 heures réparties sur 3 jours
Limite maximale hebdomadaire : 40 heures réparties sur 5 jours
Horaires de travail : Du lundi au jeudi : 7h-12h / 13h-16h
Vendredi : 7h-12h
Les heures effectuées en dehors de ces plages entrent dans le cadre de la modulation définie dans le chapitre II article 1.
Le travail du samedi se fera selon les dispositions de l’article 2-1-b.
Article 5 : Aménagement du temps de travail pour les personnels des services bureaux, laboratoire et R &D
Les personnels attachés à ces services travailleront en journée. La modulation du temps de travail se fera conformément aux dispositions définies au chapitre II article 1, avec la possibilité de récupérer les heures de dépassement en cours de période selon les besoins du salarié avec l’accord de son responsable.
La durée minimale de la pause déjeuner est fixée à 45 minutes (entre 12h00 et 14h00).
Selon la charge de travail, les horaires pourront varier d’une semaine à l’autre de la manière suivante :
Limite minimale hebdomadaire : 32 heures réparties sur 4 jours
Limite maximale hebdomadaire : 40 heures réparties sur 5 jours
Horaires de travail :
Laboratoire et R&D du lundi au vendredi : entre 7h et 9h – 12h / 14h – entre 14h45 et 19h
Bureaux du lundi au vendredi : entre 8h et 9h – 12h / 14h – entre 15h45 et 19h
Exceptionnellement, le laboratoire ou la R&D peuvent être amenés selon les contrôles ou les suivis de production à modifier leurs horaires.
Le travail du samedi se fera selon les dispositions de l’article 2-1-b.
Article 6 : Travail du samedi
Article 6-1 : Principe
Le travail du samedi sera possible en cas de pics d’activité et prioritairement sur la base du volontariat. Les heures réalisées sur les journées du samedi seront payées le mois suivant.
Les 3 premières heures sont majorées à 25%, et les heures suivantes à 50%.
Il est entendu que ces heures seront comptabilisées dans le compteur du contingent annuel d’heures supplémentaires et ne seront pas comptabilisées dans le compteur de modulation annuelle.
Article 6-2 : Spécificités applicables au personnel de production
Week-end sans changement d’équipe
Pour le poste du matin, les majorations sont les suivantes :
De 5h00 à 6h00 : majoration de 40% au titre des heures de nuit,
De 5h00 à 8h00 : majoration de 25% au titre des heures de samedi,
De 8h00 à 13h00 : majoration de 50% au titre des heures du samedi.
Pour le poste d’après-midi :
De 13h00 à 16h00 : majoration de 25% au titre des heures du samedi,
De 16h00 à 21h00 : majoration de 50% au titre des heures du samedi,
De 13h00 à 21h00 : majoration de 15% au titre des heures du samedi après-midi.
Pour le poste de nuit :
De 21h00 à 5h00 : majoration de 40% au titre des heures de nuit,
De 21h00 à 24h00 : majoration de 25% au titre des heures du samedi,
De 00h00 à 5h00 : majoration de 50% au titre des heures du samedi,
De 0h00 à 5h00 : prime du dimanche = nombre d’heures x (valeur du point/174) x coefficient)
Week-end avec changement d’équipe
Pour le poste du matin, les majorations sont les suivantes :
De 5h00 à 6h00 : majoration de 40% au titre des heures de nuit,
De 5h00 à 8h00 : majoration de 25% au titre des heures de samedi,
De 8h00 à 13h00 : majoration de 50% au titre des heures du samedi.
Pour le poste d’après-midi :
De 13h00 à 18h00 : majoration de 50% au titre des heures du samedi,
De 13h00 à 18h00 : majoration de 15% au titre des heures du samedi après-midi.
Pour le poste de nuit :
De 18h00 à 21h00 : majoration de 25% au titre des heures du samedi,
De 21h00 à 2h00 : majoration de 50% au titre des heures du samedi,
De 18h00 à 2h00 : majoration de 40% au titre des heures de nuit.
De 0h00 à 2h00 : prime du dimanche = nombre d’heures x (valeur du point/174) x coefficient)
Titre 3 : Organisation du temps de travail
Article 1 : Temps d’habillage et de déshabillage
Conformément à l’article L 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet d’une contrepartie financière lorsque le port de la tenue de travail est imposé et doit s’effectuer dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.
Le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas pris en compte pour la durée effective du travail.
Pour les salariés il s’agit de pointer à l’arrivée en tenue de travail et de dépointer en tenue de travail avant de rejoindre les vestiaires et se déshabiller.
Article 2 : Temps de pause
Conformément aux dispositions de la convention collective des industries chimiques : « Lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste d’une durée supérieure à 6 heures, ils bénéficient d’une demi-heure de pause rémunérée comme du temps de travail effectif. »
Pour l’ensemble des salariés qui travaillent plus de 6 heures en continu de la manière suivante, en prenant en compte les contraintes de production :
Equipe du matin : de 9h à 9h30
Equipe de l’après-midi : de 17h à 17h30
Equipe de nuit : de 1h à 1h30.
Ces horaires de pause pourront être aménagés différemment en cas de circonstances exceptionnelles.
Le temps de pause sera badgé, au début et à la fin de la pause.
Article 3 : Passage de consignes
Le temps de passation de consigne est évalué forfaitairement à 5 minutes par poste. Ce temps ouvre droit à récupération d’heures. Celle-ci est possible dès la première heure.
Rappel : Le temps de passation de consigne est un temps de travail effectif qui permet aux collaborateurs de se succéder sur le poste de travail sans qu’il soit nécessaire d’arrêter les chaînes de production. En d’autres termes, deux salariés d’équipes se succédant doivent se retrouver sur le même poste conjointement et pendant une courte durée.
A titre exceptionnel, en cas d’absence du salarié qui succède, les consignes devront être réalisées par écrit.
Le délai de prise de ce repos – passage consigne est de 14 mois à compter de la date d’acquisition.
Article 4 : Repos compensateur Jour
Conformément aux dispositions de la convention collective, tout salarié bénéficiera d’un jour de repos compensateur pour chacune des périodes de 6 mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service semi-continu au cours de l’année.
Le délai de prise de ce jour de repos compensateur est de 12 mois à compter de la date d’acquisition.
Article 5 : Feuille d’heures mensuelle
Pour permettre à chacun de suivre sa situation et à l’encadrement de coordonner ses activités, une feuille des heures de travail mensuelles sera remise à chaque salarié en début de mois suivant.
Article 6 : Les conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période.
L’annualisation se fait sur la base de 35 heures semaine, et conformément à la jurisprudence existante.
Article 6-1 : Absences pendant la période de référence
Les heures non effectuées au titre d’une absence non indemnisée du salarié en cours de période de décompte de l’horaire de travail seront déduites de la rémunération mensuelle concernée.
Les absences tels que : maladie, accident du travail, congés paternité, congés sans solde, congés pour événements familiaux, formation professionnelle… en d’autres termes celles dûment justifiées, ne donneront pas lieu à récupération dans le cadre des 1607 heures annuelles de travail effectif.
Absences pour maladie et accidents du travail : à partir de 1 an d’ancienneté, le principe de la subrogation pour le versement des indemnités journalières est retenu, l’employeur assurant à 100% maintien du salaire de base, les autres appointements se feront conformément à l’article 23 paragraphe 2 de convention collective de la chimie.
Article 6-2 : Entrées et sorties en cours de période
Lorsqu’un collaborateur quittera la société au cours de la période de référence sans avoir disposé de tout ou partie des jours de repos auquel il a droit, à proportion de la période annuelle écoulée, une indemnité compensatrice lui sera versée.
En cas d’entrée en cours de période de référence, il conviendra de déterminer pour chaque salarié le plafond réduit du compteur d’heures qui lui sera appliqué.
Il est précisé que la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois derniers mois précédant le recrutement, notamment lors d’une période d’intérim, est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié conformément aux dispositions de l’article L.1252-38 du code du travail.
CHAPITRE 4 – MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS
Les présentes dispositions sont applicables au personnel cadre répondant aux conditions prévues dans l’article L. 3121-58 du Code du travail et tel que précisé ci-après et certains autres salariés non-cadres de la société dont la durée du temps de travail n peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est rappelé que les cadres concernés au sens de cet article sont les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Article 1 : Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours.
Le présent accord concerne d’une part les salariés des cadres et cadres supérieurs en application de la législation actuelle.
Les caractéristiques principales de ces postes sont les suivantes :
Responsabilité importante,
Autonomie totale,
Impossibilité pour les salariés de suivre l’horaire collectif de la société,
Déplacements fréquents,
Responsabilité d’une activité, d’un chiffre d’affaire ou d’un service.
Le présent accord concerne d’autre part certains salariés AGM dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail.
Article 2 : Nombre de jours travaillés dans l’année et période de référence
Le nombre des jours de repos sera déterminé chaque début d’année, pour prendre en compte les jours ouvrés de l’année déduction faite des 25 jours ouvrés de congés payés et des jours fériés tombant un jour ouvré (pour l’année 2022, ce calcul aboutit par différence à 10 jours / an de repos).
Les jours de repos feront l’objet d’un système déclaratif précis et seront pris en compte pour le calcul des droits à congés payés.
En cas d’entrée en cours d’année, un prorata (par mois entier de travail) sera calculé (par ex : pour 12 jours de repos/an, le prorata correspondra à 1 jour de repos / mois).
Pour cette catégorie, la réduction du temps de travail prendra la forme, conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail, d’un forfait annuel de 218 jours travaillés, formalisé par un avenant à leur contrat de travail et comprenant la journée de solidarité telle que prévue par l’article L.3133-7 du code du travail.
La période de référence du forfait est l’année civile.
Au sens de l’article L.3121-62 du code du travail, les salariés ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail et ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L.3121-18 du code du travail (durée quotidienne maximale de travail effectif) et des articles L.3121-20 et L.3121-22 (durées hebdomadaires maximales de travail effectif) et L3121-27 (durée légale hebdomadaire) du code du travail.
Les salariés concernés devront donc organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, en respectant une amplitude maximum de 13 heures.
A titre indicatif, pour cette catégorie, le nombre de jours travaillés au cours de l’année 2022 est de 228, obtenu de la manière suivante :
365 jours
105 jours de repos hebdomadaire,
7 jours fériés tombant un jour habituellement travaillé,
25 jours de congés
TOTAL : 228 jours travaillés en moyenne sur l’année civile
Donc 10 jours de repos pour une année complète de travail effectif, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 3 : Convention individuelle de forfait en jours sur l’année
En application de l’article L.3121-55 du code du travail, la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année est définie par le contrat de travail et ne pourra être modifiée qu’avec l’accord du salarié.
Article 4 : Principales caractéristiques de la convention de forfait en jours sur l’année
Cette convention individuelle prévoira principalement :
L’appartenance à la catégorie définie dans le présent accord au sens de l’article L.3121-58 du code du travail, le nombre de jours travaillés dans l’année, la rémunération forfaitaire correspondante, les modalités de prise des jours de repos correspondant, les modalités de contrôle et de décompte des jours (demi-journées) travaillés, le principe d’un entretien annuel relatif à la charge de travail du salarié, à l’organisation du travail dans l’entreprise, à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, le développement des compétences ainsi que sur la rémunération du salarié.
Article 5 : Forfaits jours réduits
Des horaires à temps partiels pourront être mis en place dans les différents services de l’entreprise. Les salariés à temps plein pourront demander à bénéficier d’horaires à temps partiel en adressant leur demande au chef de service et à la direction qui devront dans un délai de 1 mois apporter une réponse motivée.
Les salariés à temps partiels bénéficieront d’une priorité de retour à temps plein en fonction de postes disponibles et selon la même procédure.
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Suivi de l’accord
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, la Direction réalisera auprès du CSE un suivi de celui-ci concomitamment à la consultation sur la politique sociale réalisée en principe au mois de septembre.
Article 2 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1 janvier 2022.
Article 3 : Révision
Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, si des modifications relatives à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail intervenaient au niveau de la branche et/ou du code du travail, afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.
En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 4 : Dénonciation
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge (selon les formes prévues par le code du travail) et doit donner lieu à dépôt.
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
Conformément aux dispositions du code du travail, l’accord sera maintenu pendant un an à l’expiration du délai du préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
Article 5 : Publicité
Le présent accord signé fera l’objet d’un dépôt, dans les conditions prévues au Code du travail, c’est-à-dire :
D’une part, auprès du secrétariat-greffe du CPH de Tourcoing,
D’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DREETS des Hauts-de-France pour instruction.
Fait à Tourcoing,
En 6 exemplaires originaux,
A la signature à partir du 20 décembre 2021,
Pour l’organisation syndicale FO, Pour la Direction,
XXXXXXXXXX, délégué syndical, XXXXXXXXXX
Pour l’organisation syndicale CGT,
XXXXXXXXXX, délégué syndical,
Pour l’organisation syndicale CFTC,
XXXXXXXXXX, délégué syndical,
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