Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF 2023 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez SNEP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SNEP et le syndicat CGT le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T04222006958
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : BOLLHOFF SNEP
Etablissement : 88635023000019 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD COLLECTIF 2022 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2021-12-09)
accord sur la Durée du Travail et Organisation de Travail au sein de la Société (2023-02-08)
Accord d'entreprise - Durée du travail et organisation du travail dans l'entreprise (2023-09-29)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21
ACCORD COLLECTIF 2023
SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Entre
La société Bollhoff SNEP S.A. dont le siège social est situé 35 avenue Charles de Gaulle, 42600 MONTBRISON, représentée par […],
D'une part
Et
L’organisation syndicale CGT, représentée par […]
D'autre part
Il a été conclu le présent accord :
Art. 1 - Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Son champ d'application est la société Bollhoff SNEP S.A.
Art. 2 - Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Art. 3 - L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Art. 4 - Salaires effectifs
4-1. - Une augmentation de salaire, sur les salaires effectifs de base en vigueur au 31/12/2022, sera appliquée pour les salariés ayant 3 mois d’ancienneté au 31/12/2022 et présents à l’effectif au moment de l’application de ces mesures et répartie ainsi :
Population concernée | AG | Enveloppe AI pour le collège |
---|---|---|
Non cadres | 2,7 % | 1,5 % |
Cadres (hors cadres dirigeants) | N/A | 1,5 % |
Les augmentations individuelles accordées à certains salariés (colonne « Enveloppe AI pour le collège ») seront fonction de leurs performances individuelles au cours de l'exercice écoulé.
Concernant les AG Non-cadres, un talon de 50€ est prévu à titre exceptionnel sur cette année.
4.2. - […]
Art. 5 - Durée effective du travail
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste inchangée conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 22/01/2001. A titre informatif, il est rappelé que les échanges ont débuté afin de mettre en place un nouvel accord. En effet, le quotidien de la société, en 20 ans, tout comme les conjonctures et attentes des collaborateurs en termes d’aménagement du temps de travail et de l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle ont fortement évolué. L’accord n’est donc plus adapté aux besoins de la société, ces dispositions étant anciennes, obsolètes et présentant des difficultés d’interprétation.
Art. 6 - Organisation des temps de travail
Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise précité restent inchangées à ce jour et dans l’attente de la signature du nouveau texte.
Art 7 - Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (article L.2242-13 du Code du Travail).
Les parties ont convenu qu’il n’y avait lieu à prendre aucune mesure spécifique au regard des mesures déjà mises en place, étant toutefois précisé que les parties resteront vigilantes sur cette question.
Art.8. – Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
La présentation des salaires effectifs des salariés non-cadres par coefficients a montré une parité Hommes / Femmes dans les salaires. S’agissant des cadres, compte-tenu de l’effectif réduit de la population des cadres, la communication d’information relative aux écarts de rémunération reviendrait à communiquer des informations à caractère individuel.
Les parties constatant le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu'aucune mesure particulière n'est nécessaire.
Art. 9. - Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le 01/01/2023.
Art. 10. - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Art. 11. – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Art. 12. – Révision de l’accord
A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Art. 13. – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.
Art. 14. - Effet de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Art. 15. - Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montbrison.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.
A Montbrison, le 21 décembre 2022
[…] […]
Délégué syndical CGT Représentant de la société
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